Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 3 avr. 2025, n° 23/02236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 11 mars 2022, N° 20/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00089
03 Avril 2025
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N° RG 23/02236 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCDV
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Pole social du TJ de METZ
11 Mars 2022
20/00275
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trois Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L’ETAT représenté par l’Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 7]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [E], né le 8 mars 1962, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CDF), du 5 août 1981 au 30 juin 2010.
Il a bénéficié d’un congé charbonnier fin de carrière du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2011.
Par formulaire du 26 novembre 2018, M. [E] a déclaré à la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines – l’Assurance Maladie des Mines (CANSSM) une pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, transmettant avec ladite demande de reconnaissance un certificat médical du docteur [M] du 14 novembre 2018 faisant état « d’opacités calcifiées infracentimétriques de la plèvre pariétale postérieure au niveau des deux lobes supérieurs prédominant à droite ».
Par décision du 22 octobre 2019, la Caisse a pris en charge la maladie « plaques pleurales » de M. [E] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, relatif aux affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 12 décembre 2019, la CANSSM a notifié à M. [E] un taux d’incapacité permanente partielle de 5%, lui attribuant une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros à la date du 16 juin 2018 (lendemain de la date de consolidation).
En parallèle, M. [E] a saisi le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation et a accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
préjudice d’incapacité fonctionnelle : 9 440,44 euros,
préjudice moral : 17 300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
préjudice d’agrément : 1 300 euros.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant l’Assurance Maladie des Mines par courrier du 16 décembre 2019, M. [E] a, par courrier recommandé expédié le 17 février 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable des Charbonnages de France dans la survenance de sa maladie professionnelle afin de bénéficier des conséquences indemnitaires en découlant.
L’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation.
Par ailleurs, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, ainsi que le FIVA ont été mis en cause.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
— déclaré M. [E] recevable en son action,
— déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de M. [E], recevable en son action,
— dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [E] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France, aux droits desquels vient l’ANGDM,
— débouté l’ANGDM de sa demande tendant à un partage de responsabilité avec les précédents employeurs de M. [E], dont la mise en cause n’a pas été sollicitée,
— ordonné à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article
L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros,
— dit que cette majoration sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
— dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E], en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès de M. [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— dit que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
— déclaré opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau n°30B de M. [E],
— condamné l’ANGDM, venant aux droits de l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— condamné l’ANGDM à payer à M. [E] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire,
— condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens.
Le FIVA a, par déclaration remise au greffe le 18 mars 2022, interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 16 mars 2022, en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes formées au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément.
Par courrier du 15 octobre 2024, M. [E] a dessaisi son représentant et a indiqué s’en remettre aux écritures et pièces du FIVA en cause d’appel.
Par ordonnance rendue en date du 20 novembre 2023, le dossier a été radié du rang des affaires en cours.
Par conclusions aux fins de rétablissement datées du 28 novembre 2023, le FIVA a sollicité la reprise de l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives n°2 datées du 18 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], demande à la cour de :
Avant dire droit :
— ordonner à l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) de communiquer le relevé de périodes et d’emplois de M. [G], dont l’attestation est versée aux débats par le FIVA (PV n°17) en application des articles 138 et suivants du code de procédure civile,
— déclarer le FIVA recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable en son action M. [E], déclaré le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante subrogé dans les droits de M. [E] recevable en son action, dit que la maladie professionnelle de M. [E] inscrite au tableau n°30B est due à la faute inexcusable de l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), débouté l’ANGDM de sa demande tendant à un partage de responsabilité avec les précédents employeurs de M. [E] dont la mise en cause n’a pas été sollicitée, ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité en capital prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, condamné l’ANGDM à payer la somme de 800 euros au FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné l’ANGDM aux entiers frais et dépens,
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la majoration de capital de 1 977,76 euros sera versée au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, et en ce qu’il a débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de souffrances physiques, morales et du préjudice d’agrément,
Et, statuant à nouveau sur ces points,
— dire que l’Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration de capital de 1 977,76 euros à M. [E],
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
souffrances morales : 17 300 euros,
souffrances physiques : 300 euros,
— juger que l’Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 17 600 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
Y ajoutant,
— condamner l’ANGDM à payer au FIVA une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses conclusions d’intimée contenant appel incident responsives et récapitulatives n°3 datées du 22 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’ANGDM demande à la cour de :
A titre principal et d’appel incident :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 11 mars 2022 en ce qu’il a jugé que la preuve d’une faute inexcusable commise par l’exploitant minier,
Par conséquent, statuant à nouveau :
— débouter M. [E], le FIVA et l’Assurance Maladie des Mines de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de l’ANGDM, la preuve de l’existence d’une faute inexcusable n’étant pas rapportée,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées :
— confirmer le jugement du 11 mars 2022 en ce qu’il a débouté le FIVA de ses demandes d’indemnisation des souffrances physiques et morales endurées par M. [E] ;
Par conséquent :
— débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [E] ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions la demande du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [E],
En tout état de cause :
— déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
— dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions non datées, réceptionnées le 18 septembre 2023 au greffe, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (ANGDM),
Le cas échéant :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E],
— constater que l’éventuelle majoration de rente susceptible d’être accordée en l’espèce ne pourra excéder le montant de l’indemnité en capital versée, soit 1 977,76 euros,
— prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E],
— constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [E] consécutivement à sa maladie professionnelle,
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E],
— le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de M. [E],
— condamner la société Charbonnages de France à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et de l’intégralité des préjudices, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces
Dans ses dernières écritures, le FIVA rappelle que les Charbonnages de France ne peuvent se contenter de solliciter le rejet d’un témoignage au motif que le relevé de carrière du témoin n’est pas joint à son attestation, dès lors qu’ils sont en possession dudit document. Il ajoute que les Charbonnages de France n’expliquent pas en quoi le relevé de carrière du témoin est de nature à infirmer ses déclarations, d’autant qu’ils s’abstiennent de produire ledit relevé.
Selon les articles 138 et 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par une autre partie au litige, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la production de la pièce. Conformément à l’article 139 du même code, si le juge estime la demande fondée, il y fait droit en ordonnant la production de la pièce dont la transmission est demandée.
Les dispositions qui précèdent offrent au juge une simple faculté, dont l’exercice est laissé à son pouvoir souverain d’appréciation.
En l’espèce, la cour considère que les éléments en sa possession apparaissent suffisamment précis et détaillés pour lui permettre de statuer sur les prétentions soumises par les parties, en fonction de la charge de la preuve qui leur incombe respectivement.
Comme souligné à juste titre par le FIVA, les juges disposent d’un pouvoir souverain dans l’appréciation des témoignages qui leur sont soumis, même lorsque les attestations ne sont pas conformes à l’article 202 du code de procédure civile.
Ainsi, la transmission du relevé de carrière de M. [G] par l’ANGDM, n’apparaît pas utile, son témoignage étant suffisamment circonstancié pour décrire ses fonctions et les temps et lieux où elles ont été accomplies.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par le FIVA qui est dès lors rejetée.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], fait valoir que compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières, de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié. Il ajoute que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Le FIVA précise que les manquements de l’exploitant minier s’agissant des moyens de protections individuels et collectifs sont décrits par les anciens collègues de travail de M. [E].
L’ANGDM soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience avant 1977, et même après cette date, du risque et qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu’aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Elle ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement.
Elle critique les attestations produites en précisant qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de travail direct entre les témoins et M. [E], mais également au motif que les critiques relatives sont trop générales.
La caisse s’en rapporte à la cour.
Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
Sur l’exposition :
L’ANGDM indique dans ses écritures qu’elle a reconnu que M. [E] a pu être exposé au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2010 dans son attestation du 14 mars 2019 (pièce n°A de l’ANGDM). Elle ajoute que « malgré les travaux de désamiantage entrepris, certains matériaux n’ont pu être substitués compte tenu de l’activité spécifique de la cokerie. Une exposition éventuelle à l’amiante ne peut donc être exclue pour la période de 1996 à 2010 ».
Dès lors, en l’absence de contestation, il y a lieu de retenir que la condition tenant à l’exposition du salarié au risque du tableau n°30B des maladies professionnelles est remplie.
En conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la conscience du danger par l’employeur :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié :
S’agissant des mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n°51-508 du 04 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ».
Également, une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose, et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
En l’espèce, il résulte du relevé de périodes et d’emplois établi par l’ANGDM que M. [E] a travaillé au sein des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues les Charbonnages de France du 5 août 1981 au 30 juin 2010.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants, exclusivement au jour :
du 05/08/1981 au 31/07/1983 : manutentionnaire,
du 01/08/1983 au 14/09/1986 : préparateur plusieurs types de grosses machines,
du 15/09/1986 au 31/08/1989 : échantillonneur contrôleur de charbon,
du 01/09/1989 au 30/06/1998 : préposé laboratoire de contrôle,
du 01/07/1998 au 31/10/1999 : machiniste four et coke,
du 01/11/1999 au 30/04/2000 : machiniste enfourneuse-défourneuse,
du 01/05/2000 au 31/12/2003 : agent fonctions multiples ' service continu,
du 01/01/2004 au 30/06/2010 : premier ouvrier fours.
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], produit les attestations rédigées par quatre anciens collègues de travail de ce dernier, à savoir MM. [U], [Y], [G] et [P] (pièces n°14, 15, 17 et 22 de l’appelant). Les relevés de carrière de MM. [U], [Y] et [P] sont joints aux déclarations des témoins (pièces n°18 à 21 et 23 de l’appelant).
L’ANGDM conteste le témoignage de M. [G] au motif que son relevé de carrière n’est pas joint à son attestation et qu’il n’est dès lors pas possible de vérifier ses déclarations. Elle ajoute, s’agissant de M. [P], que le relevé de carrière produit n’est pas exploitable puisqu’il ne récapitule que les trimestres cotisés, sans préciser les emplois occupés, ni les lieux d’affectation. En tout état de cause, l’ANGDM considère que tous les témoignages sont trop généraux s’agissant des reproches formulés quant aux moyens de protection mis en place pour être retenus.
La cour relève que les relevés de carrière de MM. [U] et [Y] permettent de retenir qu’ils ont effectivement travaillé avec M. [E].
Si le certificat de travail de M. [P] ne mentionne pas les lieux dans lesquels il a travaillé, ni les postes occupés, son témoignage écrit est suffisamment précis et circonstancié pour établir un lien de travail direct avec M. [E]. En effet M. [P] explique qu’il a travaillé avec M. [E] de 1999 à 2003 à la cokerie de [Localité 6] alors qu’ils occupaient respectivement les postes de contremaître d’exploitation et de chef d’équipe.
Concernant le témoignage de M. [G], si le témoin ne précise pas l’intitulé des postes occupés, il indique cependant qu’il a travaillé avec M. [E] de 1999 à 2009 à la cokerie de [Localité 6], et décrit de manière circonstanciée et détaillée les tâches exécutées par M. [E], de sorte qu’il est établi que M. [G] a bien travaillé aux côtés de M. [E].
Il s’ensuit que la force probante des témoignages est indéniable puisque leurs auteurs ont démontré qu’ils avaient effectivement travaillé avec M. [E] et peuvent dès lors décrire ses conditions de travail de ce dernier.
M. [U] fait état du fait que lui-même et M. [E] inhalaient les poussières d’amiante dégagées par les systèmes de freinage, ainsi que les embrayages « sans protections respiratoires individuelles efficaces, ni protections respiratoires collectives ». Le témoin précise qu’ils n’avaient reçu « aucune mise en garde sur le danger pour [leur] santé de l’inhalation de ces poussières d’amiante ».
M. [Y] déclare que M. [E] inhalait les poussières d’amiante « sans protection respiratoire efficace » et précise que les « masques en papier jetables n’étaient pas efficaces ». Il décrit « le pilonnage des gâteaux au four qui était fait par les pilons qui étaient garnis de plaquettes fabriquées à base d’amiante avec fort dégagement de poussières et de fibres d’amiante durant leur fonctionnement ». Il insiste également sur le fait que lui-même et M. [E] n’étaient « pas informés des risques d’exposition à l’amiante »
M. [G] confirme que M. [E] ne disposait pas de protections respirations efficaces et ajoute : « nos masques n’étaient pas efficaces d’autant plus que nous ne pouvions les porter toute la journée du fait des conditions de températures élevées, gaz, fumées, poussières, etc… ». Le témoin expose également le fait que les poussières et fibres d’amiante se trouvaient en suspension permanente dans l’atmosphère et que M. [E] les nettoyait à l’aide d’un balai, ce qui les rendait d’autant plus volatiles.
M. [P] relate que l’opération de nettoyage des portes et des cadres des fours, dont l’étanchéité était garantie par un cordon d’amiante « dégageait beaucoup de poussières chargées de ce produit » et que « le personnel disposait de masques de protection qu’il utilisait ou pas ».
Ainsi, MM. [U], [Y] et [G] attestent de façon circonstanciée que M. [E] ne disposait pas de protections individuelles respiratoires spécifiques aux poussières d’amiante et efficaces contre leur inhalation et qu’il n’a jamais été informé par l’employeur sur les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il est constant que les mineurs ne pouvaient se protéger efficacement d’un danger contre lequel ils n’avaient pas été mis en garde et pour lequel l’employeur n’avait pas mis en place de consignes, notamment s’agissant du port obligatoire des protections respiratoires.
Il résulte également des témoignages susvisés, et notamment de l’attestation de M. [P], une absence de mise en place par l’employeur d’un moyen de protection collective efficace, cette dernière résultant des propos des témoins, qui font état d’un dégagement de poussières lors des travaux induisant la manipulation de produits ou d’équipements amiantés.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’ANGDM, laquelle ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre utilement en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Il sera relevé en outre que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre que les Houillères du Bassin de Lorraine, puis les Charbonnages de France, ne pouvaient pas avoir conscience du danger lié au risque amiante avant 1977, y compris après cette date, et en même temps affirmer qu’ils ont pris les mesures nécessaires pour protéger M. [E] contre ce risque.
Par ailleurs, l’examen des pièces générales produites par l’ANGDM établit que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer les témoignages fournis par la victime et à démontrer qu’elle a bénéficié de protections efficaces, alors, d’une part, que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu’il ressort d’autre part d’une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’ANGDM).
De plus, il est constant que les masques en papier ne constituent pas des mesures de protections individuelles efficaces pour protéger les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante, alors que ces dernières nécessitaient des masques spéciaux pour être filtrées.
Enfin, quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’ANGDM, il apparaît nécessaire de rappeler que si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l’aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n’est pas établi que M. [E] en aurait personnellement bénéficié.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M. [E] était exposé, n’ont pas pris les mesures de protection individuelle nécessaires pour l’en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B dont est atteint M. [E] doit être déclarée due à la faute inexcusable de Charbonnages de France, le jugement du 11 mars 2022 étant donc confirmé.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de l’indemnité en capital
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale,
« dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En l’espèce, compte tenu du taux d’incapacité permanente partielle qui lui a été reconnu (5%), M. [E] s’est vu attribuer une indemnité en capital d’un montant de 1 977,76 euros, à la date du 16 juin 2018 (lendemain de la date de consolidation).
Aucune discussion n’existe à hauteur de cour concernant la majoration de l’indemnité allouée à M. [E] par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la majoration de l’indemnité octroyée à M. [E], dans la limite de 1 977,76 euros. Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [E], et le principe de cette majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [E], consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera intégralement versée par la caisse à M. [E], le jugement étant uniquement infirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels de M. [C] [E]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
sur les souffrances physiques et morales
Le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], qui ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [E], demande à la cour de fixer l’indemnisation des préjudices subis par ce dernier comme suit : 17 300 euros en réparation des souffrances morales et 300 euros au titre du préjudice physique. Il précise que les plaques pleurales engendrent des souffrances physiques et que les souffrances morales se sont naturellement développées dès l’annonce du diagnostic de plaques pleurales.
L’ANGDM sollicite le rejet des demandes présentées par le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], en indiquant que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence de préjudices, physique et moral, antérieurs à la date de consolidation, dans la mesure où cette dernière coïncide avec la date de la première constatation médicale de la pathologie. L’ANGDM ajoute qu’il appartient à la victime qui se prévaut de souffrances physiques et morales postérieures à la date de consolidation d’en justifier, ce que le FIVA ne fait pas.
La caisse s’en rapporte à la sagesse de la cour.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947)
En l’espèce, la victime, en application de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale, s’est vue attribuer une indemnité en capital, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d’incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de M. [E], est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par la victime sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical du taux d’IPP, compte-rendu de scanner thoracique) (pièces n°7 à 10 de l’appelant), lesquelles ne permettent pas d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [E] est atteint, d’autant que le médecin-conseil a relevé que le patient présentait un bon état général, que l’auscultation pulmonaire était « libre et symétrique » et qu’il n’y avait pas « d’autre anomalie cardiaque ou respiratoire à l’examen ».
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le FIVA de sa demande formée au titre des souffrances physiques de M. [E].
S’agissant du préjudice moral, M. [E] était âgé de 56 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une maladie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 15 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de M. [E] au moment de son diagnostic. Le jugement est infirmé en ce sens.
C’est en définitive la somme de 15 000 euros que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre du préjudice moral subi par M. [E].
Sur l’action récursoire de la caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM.
Par conséquent, l’ANGDM doit être condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de l’indemnité en capital, ainsi que des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [E].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné l’ANGDM à verser 800 euros à M. [E], et 800 euros au FIVA, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance.
L’ANGDM est condamnée à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ANGDM est également condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande avant dire droit en communication de pièces du FIVA ;
Confirme le jugement entrepris du 11 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a :
dit que la majoration de l’indemnité en capital sera versée au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA), en sa qualité de créancier subrogé, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
débouté le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [E], de ses demandes formulées au titre du préjudice des souffrances morales,
Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,
Ordonne à la CPAM de Moselle, de verser la majoration de l’indemnité en capital due au titre de la pathologie inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles directement à M. [C] [E],
Fixe l’indemnité en réparation du préjudice moral de M. [C] [E] à la somme de
15 000 euros, et dit que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé dans les droits de M. [C] [E], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines,
Rappelle que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes, en principal et intérêts, qu’elle aura versées à M. [C] [E] au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux de la victime, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Condamne l’ANGDM à payer au FIVA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ANGDM aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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