Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/05126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 avril 2021, N° 19/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05126 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2DX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LONGJUMEAU – RG n° 19/00105
APPELANTE
S.A.R.L. HENNES & MAURITZ (H&M ), prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 398 979 310
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100 et Me François LIVERNET-d’ANGELIS , avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
INTIMEE
Madame [X] [H] épouse [S]
Née le 7 octobre 1986
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah BACHELET, avocat au barreau de PARIS, toque: C0761
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H], épouse [S], a été engagée le 24 octobre 2016,par un contrat à durée déterminée, au motif d’un accroissement d’activité, jusqu’au 28 janvier 2017, en qualité de vendeuse, catégorie 2 pour une durée de travail de 35 heures et une rémunération brute mensuelle de 1 485 euros outre le paiement d’un 13ème mois.
Le 29 janvier 2017, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, avec reprise de l’ancienneté au 24 octobre 2016, aux même conditions de rémunérations et de temps de travail.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de base mensuelle brute de Mme [H] s’élevait à 1 530 euros à laquelle s’ajoutait des majorations pour travail du dimanche ou de nuit et des heures supplémentaires.
La convention collective nationale applicable est celle des maisons à succursales de vente au détail d’habillement. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 11 mai 2018, Mme [H] a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt du 14 mai au 3 juin 2018, puis du 5 juillet au 10 août 2018.
Du 11 août au 2 septembre 2018, la société a positionné Mme [H] en congés payés.
Par lettre du 27 septembre 2018, la société H&M a notifié à Mme [H] un avertissement, pour retards injustifiés en date des 30 et 31 juillet 2018, ainsi que des 4, 7, 9 et 11 août 2018.
Le 22 octobre 2018, Mme [H] contestait cette sanction et s’étonnait de sa situation.
Le 22 novembre 2018, la société convoquait Mme [H] pour sa visite médicale de reprise qui s’est déroulé le 3 décembre 2018, au cours de laquelle le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise.
Le 11 décembre 2018, Mme [H] sollicitait qu’il soit donné du travail et le paiement de son salaire depuis le 3 septembre 2018.
Le 17 décembre 2018, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement pour le 27 décembre 2018.
Par lettre du 31 décembre 2018, la société H&M a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.
Le 19 février 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau en contestation de son licenciement, en annulation d’une sanction disciplinaire et en paiement de diverses sommes.
Par un jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation de départage, a :
— Annulé l’avertissement de Mme [H] notifié par la Sarl H&M le 27 septembre 2018.
— Dit que le licenciement de Mme [H] prononcé par la Sarl H&M est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Condamné la Sarl H&M à payer à Mme [H] les sommes suivantes :
Avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 :
' 3 464 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 346 euros au titre des congés payés afférents,
' 374,80 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 732,50 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 au 31 décembre 2018,
' 173,25 euros de congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021 :
' 6 000 euros au titre des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5 500 euros de dommages-intérêts en raison de la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution fautive du contrat de travail,
— Ordonné à la Sarl H&M en application de l’article L. 1235-4 du code du travail, à rembourser au Pôle Emploi Ile de France les indemnités de chômage versées à Mme [H] dans la limité d’un mois d’indemnités de chômage.
— Ordonné à la Sarl H&M de remettre à Mme [H] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes au jugement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
— Condamné la Sarl H&M à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la Sarl H&M aux dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
La société H&M a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 24 février 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société H&M demande à la Cour de :
In limine litis, en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté Mme [H] de ses prétentions suivantes :
' Indemnité au titre du préjudice subi pour la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018 : 10 392 euros,
' Dommages et intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d’emploi : 10 392 euros,
Au fond :
A titre principal :
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a condamné la société H&M au paiement des sommes suivantes :
' 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail,
' 6 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 464 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 356 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' 374,80 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 732,50 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 3 décembre au 31 décembre 2018,
' 173,25 euros bruts à titre de congés payés afférents,
' Remboursement des indemnités de chômage dans la limite d’un mois,
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
' Exécution provisoire,
' Entiers dépens,
Et statuant au fond :
— Débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la Cour venait à considérer le licenciement de Mme [H] comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle ne pourrait que limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— 4 797,87 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois).
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 26 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Mme [H] demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Annulé la sanction disciplinaire,
' Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société H&M au paiement des sommes suivantes :
' 6 000 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 464 euros bruts d’indemnités compensatrices de préavis,
' 356 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 374,80 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' Dit que la société Hennes et Mauritz a manqué à son obligation de sécurité et condamné la société au paiement de 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre,
' Condamné la société Hennes et Mauritz au paiement d’un rappel de salaire pour la période du 3 décembre 2018 au 31 décembre 2018 d’un montant de 1 732,50 euros bruts outre la somme de 173,25 euros au titre des congés payés afférents 173,25 euros bruts,
' Ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite d’un mois,
' Condamné la société Hennes et Mauritz au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
' Condamné la société Hennes et Mauritz à la remise de documents sociaux de fin de contrat,
Et, Statuant à nouveau :
— Condamner la société Hennes et Mauritz au paiement de la somme de 10 392 euros correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité de résultat ;
— Condamner la société Hennes et Mauritz au paiement de la somme de 6 928 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 outre la somme de 692 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamner la société Hennes et Mauritz au paiement de la somme de 10 392 euros au titre du préjudice subi par cette sanction injustifiée ;
— Condamner la société Hennes et Mauritz au paiement de la somme de 10 392 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d’emploi ;
— Condamner la société au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 septembre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
In limine litis : sur la confirmation de certains chefs de jugement
La société H&M soutient, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que Mme [H], n’ayant pas demandé dans ses conclusions d’intimée l’infirmation du chef de jugement la déboutant de ses 'demandes plus amples et contraires', implique la confirmation du rejet des demandes indemnitaires aux titres de l’annulation de la sanction disciplinaire, et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d’emploi.
Mme [H] maintient ses demandes d’infirmation du surplus de ses demandes.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en entête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il est constant que les prétentions des parties formulées dans les conclusions d’appel sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions des énoncées au dispositif.
Il est aussi constant que la partie qui sollicite la confirmation du jugement doit expressément reprendre ceux des moyens formulés en première instance qui n’ont pas été retenus par les premiers juges.
Il est aussi constant que ce n’est que lorsqu’il n’est pas demandé ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dans son dispositif qu’une cour d’appel ne peut que le confirmer.
Ainsi, alors que Mme [H] sollicite, d’une part, la confirmation des condamnations retenus dans le jugement et, d’autre part, de 'statuer à nouveau’ sur les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité et de santé, de paiement de rappels de salaire pour la période du 3 septembre au 31 décembre 2018 et des congés payés afférents, au paiement d’une somme au titre d’une sanction injustifiée, de dommages intérêts pour préjudice moral et financier distinct de la perte d’emploi, la cour est saisie de l’ensemble des prétentions mentionnées au dispositif comprenant celles ayant conduit les premiers juges à en débouter les parties.
Sur l’annulation de la sanction disciplinaire du 27 septembre 2018
La société H&M soutient qu’elle a déjà annulé cet avertissement du 27 septembre 2018, en ce qu’elle se serait aperçue de sa méprise à réception du courrier de contestation de la salariée en date du 22 octobre 2018 et l’en aurait dûment informé par courrier du 22 novembre 2018, invoquant une erreur d’envoi, en lieu et place d’une mise en demeure de justifier son absence.
Mme [H] soutient qu’elle n’est pas responsable des retards injustifiés reprochés dans l’avertissement, étant en arrêt maladie à cette période, fait reconnu par la société dans son courrier du 27 décembre 2018. La salariée fait toutefois valoir que la société ne pouvait s’exonérer de ses responsabilités, l’avertissement de pouvant être annulé de manière implicite comme allégué, alors qu’elle en avait contesté la validité dès le 22 octobre 2018.
Sur ce,
Il est acquis aux débats que la société dans son courrier du 27 décembre 2018 allègue d’une erreur de transmission d’un avertissement, le 27 septembre 2018, en lieu et place d’une mise en demeure pour 'les absences injustifiées’ de juillet et août 2018, alors que Mme [H] a fait parvenir régulièrement ses arrêts de travail pour les périodes considérées.
Or, si la société reconnaît une erreur, elle n’indique pas de manière explicite qu’elle a annulé l’avertissement.
Dès lors, en confirmation du jugement entrepris, il ya lieu d’annuler l’avertissement du 27 septembre 2018.
Sur la demande de dommages intérêts, la cour relève l’absence de toute justification d’un préjudice, la simple allégation d’une situation de souffrance étant insuffisant.
Sur la violation de l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
La société soutient qu’elle n’a commis aucun manquement à l’obligation de convocation à une visite de reprise car l’absence de cette visite résulte du seul comportement fautif de la salariée, en n’informant pas la société de sa date de retour.
Elle fait valoir que son obligation ne court qu’à compter de la reprise effective de la salariée, ou à tout le moins, de sa manifestation expresse et indique que la salariée ne se s’est pas présentée à son poste de travail le 3 septembre 2018, ni les jours suivants.
La société soutient que la salariée ne s’est pas mise à la disposition de la société, ni n’a manifesté son intention de reprendre ses fonctions et qu’au surplus elle n’a plus adressé ses, et ne lui aurait pas non plus adressé d’éventuels arrêts maladie.
Mme [H] soutient que son employeur aurait gravement manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant de la convoquer à une visite médicale de reprise pendant trois mois et, en s’abstenant de reprendre le versement des salaires a fait preuve d’une mauvaise foi dans l’exécution de son contrat de travail.
Sur ce,
L’article R4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur lors du licenciement, dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, l’arrêt de travail de Mme [H] du 5 juillet au 30 août 2018 dépassant les trente jours imposait à l’employeur, qui avait connaissance de la date de reprise de Mme [H], puisse qu’en la positionnant entre le 13 août jusqu’au 2 septembre en congés payés, d’organiser une visite médicale de reprise.
A défaut d’organiser cette visite de reprise, la société a manqué à ses obligations de sécurité et de santé.
Ainsi, en confirmation du jugement entrepris, la cour dit que le manquement à l’obligation de sécurité et de santé est constitué et, en repoussant sa reprise effective au-delà du 3 décembre 2018, lui a créé un préjudice et qu’il convient de fixer les dommages et intérêts à la somme de 5 500 euros
Sur le licenciement pour faute grave
La société soutient que la suspension du contrat de travail de la salariée jusqu’à sa visite médicale de reprise du 3 décembre 2018 n’a aucune incidence sur la nature de la faute grave reprochée à la salariée.
Elle fait valoir que la salariée ne se s’est pas présentée à son poste à l’issue des congés payés, le 3 septembre 2018, sans justification ou information, y compris après la réception de l’avertissement/ mise en demeure du 27 septembre 2018 puis de sa convocation à un entretien préalable.
Elle soutient n’avoir aucune connaissance des raisons de son absence prolongée sans autorisation ce qui constitue un abandon de poste, justifiant le licenciement pour faute grave.
Mme [H] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, son employeur ayant parfaitement connaissance de sa date de reprise, mais ne l’aurait convoqué à la visite médicale de reprise que le 3 décembre 2018.
La salariée fait valoir qu’elle aurait toujours justifié ses absences et qu’elle s’est tenue à la disposition de son employeur soit en répondant à chacun de ses courriers, soit en lui indiquant être à sa disposition.
Elle indique s’être présentée à la visite médicale de reprise, puis sur son lieu de travail après avoir été déclaré apte à sa reprise de poste.
Sur ce,
En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
La faute grave, résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail, ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Madame,
Vous avez été convoquée à un entretien le 26 décembre 2018, entretien auquel vous vous êtes présentée.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Nous vous rappelons que les motifs qui nous ont conduits à prendre cette mesure sont les suivants :
Depuis le 3 septembre 2018, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail.
Nous vous avons mis en demeure de réintégrer votre poste de travail et de justifier de votre absence.
En vain. Malgré les multiples demandes de votre responsable, nous n’avons en outre reçu aucun justificatif relatif à votre absence. Nous ne pouvons que déplorer votre absence et votre mutisme.
Vous n’êtes pourtant pas sans savoir que votre présence sur votre lieu de travail est indispensable au bon fonctionnement de l’établissement. Ces absences soudaines et injustifiées, constituent une violation caractérisée de vos obligations contractuelles, et à celles découlant du réglement intérieur en vigueur au sein de notre Société, violation qui ne nous permet pas de poursuivre notre collaboration.
En conséquence, la date de la présente fixera la date de rupture de votre contrat de travail, étant entendu que cette mesure est d’effet immédiat et privatif de toute indemnité de préavis et de licenciement.
A compter de la date de cessation de votre contrat de travail, vous bénéficierez du maintien des régimes de prévoyance 'incapacité-invalidité-décès et frais de santé’ en vigueur dans l’entreprise sans contrepartie de cotisations, dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale (à condition notamment que vos droits aient été ouverts avant la date de cessation de votre contrat de travail et que vous justifiiez auprès de l’organisme assureur a l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage (…)'.
Ainsi, il est reproché à Mme [H] des absences injustifiées depuis le 3 septembre 2018.
Il est constant que le contrat de travail d’un salarié est suspendu jusqu’à la visite de reprise organisée par l’employeur et que cette suspension implique, d’une part, l’absence de reprise effective du travail du salarié.
En l’espèce, la cour relève que la société avait parfaitement connaissance de la date de reprise effective de Mme [H], premièrement en la positionnant en congés payés de la date de sa reprise soit le 13 août 2018 jusqu’au 2 septembre 2018 mais aussi en produisant, dans la procédure, l’ensemble des arrêts de travail et les bulletins de salaire afférents.
La cour relève, aussi, que ce n’est que le 22 novembre 2018 qu’elle convoquait Mme [H] pour sa visite de reprise, intervenue le 3 décembre 2018, visite à laquelle la salarié s’est présentée puis s’est présentée à son poste de travail pour remettre l’avis d’aptitude et se maintenant à la disposition de l’employeur.
Par ailleurs la cour relève, d’une part, que soit dans son courrier du 22 octobre 2018 ou celui du 11 décembre 2018, Mme [H] indique qu’elle se tient à disposition de la société et 'exigeait’ le paiement de son salaire depuis le 3 septembre et, d’autre part, ce n’est que dans son courrier du 27 décembre 2018, soit quatre jours avant le licenciement, que la société que les plannings de travail sont à sa disposition.
Ainsi, le grief d’abandon de poste depuis le 3 septembre 2018 n’est ni réel ni sérieux et la cour, en confirmation du jugement, dit que le licenciement de Mme [H] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Le licenciement de Mme [H] ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, celle-ci est en droit de solliciter le paiement de la mise à pied conservatoire, le versement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [H] sollicitant la confirmation des condamnations des premiers juges et la société ne contestant que le principe des condamnations, la cour en confirmation du jugement entrepris, condamne la société H&M aux sommes suivantes :
' 6 000 euros d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 3 464 euros bruts d’indemnités compensatrices de préavis,
' 346 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 374,80 euros nets d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 1 732,50 euros bruts à titre de paiement d’un rappel de salaire pour la période du 3 décembre au 31 décembre 2018,
' 173,25 euros bruts au titre des congés payés afférents.
L’article L. 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société H&M au remboursement des allocations du Pôle Emploi désormais nommé France Travail éventuellement versées à Mme [H] dans la limite de six mois d’indemnité.
Sur le paiement d’un rappel de salaire pour la période du 3 septembre au 2 décembre 2018
Mme [H] sollicite le paiement de son salaire pour la période du 3 septembre au 2 décembre 2018, période sur laquelle le jugement l’a débouté. Elle fait valoir l’absence de contrainte pour l’employeur de lui organiser une visite de reprise et de lui fournir un travail à l’issue de son arrêt.
La société s’oppose au principe du paiement des salaires à compter du 3 septembre 2018.
Sur ce,
Il est constant, qu’à défaut d’organisation d’une visite de reprise par l’employeur, ce dernier est tenu jusqu’à l’avis d’aptitude du médecin du travail de rémunérer le salarié qui se tient à sa disposition.
La cour relève que la société, en n’organisant pas de visite de reprise suite à l’arrêt de travail du 5 juillet au 10 août 2018, a positionné Mme [H] en congés payés jusqu’au 2 septembre 2018 ce qui en l’espèce, acte la reprise du paiement de la salariée et sa tenue à la disposition de l’employeur dès le mois d’août.
Par ailleurs, la société a adressé le 27 septembre 2018 un avertissement à Mme [H] pour des retards les 30 et 31 juillet 2018, ainsi que des 4, 7, 9 et 11 août 2018 ce qui montre la reprise effective du travail le 11 août 2018.
Enfin, la cour relève que, tant par sa lettre de contestation de l’avertissement du 22 octobre 2018 que dans sa lettre du 11 décembre, Mme [H] se tenait à disposition de son employeur.
Ainsi, en infirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société à payer à Mme [H] les sommes de 5 195,50 euros au titre des salaires pour la période du 3 septembre au 2 décembre 2018 et 519,55 au titre des congés payés afférents.
Sur le préjudice distinct de la perte d’emploi
Mme [H] soutient que son licenciement lui a causé un important préjudice sur le plan économique et moral, en ce qu’il aurait eu des conséquences sur sa vie personnelle, maritale et familiale, qu’elle se serait retrouvée de manière brutale et rapide en grande difficulté financière, ayant notamment plusieurs enfants en bas âge, et qu’elle n’aurait pas retrouvé d’emploi, étant particulièrement affaiblie par la stratégie de la société H&M pour se débarrasser d’elle à moindre frais au vu de son état de santé.
La société H&M soutient que Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral qui serait distinct de celui lié à sa perte d’emploi, en ce qu’elle n’apporterait aucun élément permettant d’en justifier l’existence ou le quantum.
Sur ce,
Au regard des documents produits par Mme [H], la cour relève qu’elle ne justifie de l’existence d’un préjudice financier et moral distinct de la perte de son emploi. Mme [H] est déboutée de la demande à ce titre.
Sur les autres demandes
I1 y a lieu d’ordonner à la société GSF un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 19 février 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La société H&M Hennes & Mauritz qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 23 avril 2021 sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [H], épouse [S], de sa demande de rappel de salaire pour la période du 3 septembre au 2 décembre 2018 ;
Condamne la société H&M Hennes & Mauritz à payer à Me [X] [H], épouse [S], les sommes suivantes :
— 5 195,50 euros au titre des salaires pour la période du 3 septembre au 2 décembre 2018 ;
— 519,55 au titre des congés payés afférents.
Avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2019.
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile en cause d’appel ;
Déboute Mme [H], épouse [S], du surplus de ses demandes ;
Déboute la société H&M Hennes & Mauritz de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société H&M Hennes & Mauritz aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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