Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 13 novembre 2024, n° 21/05126
CPH Longjumeau 23 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 13 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur avait connaissance de la date de reprise de la salariée et n'avait pas organisé la visite médicale de reprise.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires durant la période d'absence

    La cour a estimé que l'employeur devait payer les salaires pour la période où la salariée était à disposition, en raison de l'absence de visite médicale de reprise.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Invalidité de la sanction disciplinaire

    La cour a annulé la sanction disciplinaire, considérant qu'elle était injustifiée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 13 nov. 2024, n° 21/05126
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05126
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 23 avril 2021, N° 19/00105
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 mars 2025
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Sur les parties

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