Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 13 févr. 2025, n° 19/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 6 mai 2019, N° 27-CIV/2019;16/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N°54
GR --------------
Copie authentique délivrée à
— Me EFTIMIE SPITZ
— ME GRATTIROLA
le 15.02.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 février 2025
RG 19/00379 ;
Décision déférée à la cour : jugement n°27-CIV/2019, n° RG 16/00036 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 6 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 3 octobre 2019 ;
Appelante :
Mme [C] [R] [L] épouse [U], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [D] [T] [X] [Y] [U], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 7], Iles de Paques ;
Non comparant, assigné à parquet ;
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA ROCHE DE BOURG, Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 786444521, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] – France .
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 octobre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de Président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme MARTINEZ, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAZ-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président(e) et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG a assigné les époux [U]-[L] en paiement des échéances d’un prêt immobilier déchu du terme.
Par décision en date du 9 août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française a proposé un plan de redressement de [C] [U] en vue de sa transmission au juge. La créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG y est portée pour le montant de 16 092 950 F CFP à régler sans taux d’intérêt au 2e de 3 paliers avec effacement du solde de la créance par le tribunal en fin de plan, les mensualités de remboursement global étant de 78 000 F CFP par mois pour 5 créances d’un montant total de plus de 53 MF CFP.
Par jugement rendu le 6 mai 2019, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer ;
Condamné conjointement et solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de La Roche-Bourg, la somme de 110 556,03 € soit 13 192 761,6 francs pacifiques au titre du paiement des échéances du prêt numéro 155193 902 900 020 798 04 contracté le 24 avril 2010 outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2015 jusqu’à la date effective de paiement ;
Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de la requête introductive d’instance ;
Condamné conjointement et solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
Débouté pour le surplus.
[C] [L] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2019.
Par arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour a :
Sursis à statuer jusqu’à la production par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG d’un décompte de sa créance tenant compte des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française n° 0962 2016 00176 R en date du 9 août 2017, et jusqu’à la justification par l’une ou l’autre des parties de la saisine du tribunal de première instance dans cette procédure de surendettement et des décisions rendues le cas échéant ;
Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
[C] [L] a demandé l’homologation des mesures ordonnées par la commission de surendettement. Par jugement en date du 20 janvier 2023, le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete a :
Rejeté la demande d’homologation des mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française le 9 août 2017 présentée par [C] [L] ;
Renvoyé à la commission de surendettement de la Polynésie française la procédure, à charge pour elle, le cas échéant, de présenter une recommandation actualisée qui sera soumise au tribunal de première instance en vue d’en ordonner la force exécutoire.
En cet état, il est demandé :
1° par [C] [L], dans ses conclusions visées le 25 octobre 2024, de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 mai 2019 ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
Vu le sursis à statuer ordonné par arrêt du 14 octobre 2021,
Dire et juger qu’il continue à produire ses effets ;
Rejeter la demande de révocation de sursis de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, à défaut pour elle d’avoir déféré aux injonctions de la Cour, en produisant un décompte conforme aux mesures arrêtées le 9 août 2017,
à titre subsidiaire,
Débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL ROCHE-BOURG de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre plus subsidiaire,
Limiter la condamnation de Mme [C] [L] au paiement de la somme de 2 124 464 XPF, et l’autoriser à s’en acquitter dans un délai de 24 mois ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG ;
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG à payer la somme de 15 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas contracter en raison du taux d’endettement excessif conclu, et 2 000 000 XPF en réparation du préjudice moral ;
En tout état de cause,
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG à payer la somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG aux entiers dépens d’instance et d’appel dont distraction d’usage ;
2° par la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité limitée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, dans ses conclusions récapitulatives visées le 23 février 2024, de :
Vu les dispositions du code de procédure civile de la Polynésie française, vu l’ancien article L.311-52 du Code de la consommation, vu l’ancien article L.311-37 du Code de la consommation, vu les anciens articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation, vu l’ancien article L.137-2 du Code de la consommation, vu l’article 2224 du Code civil, vu l’article 2241 du Code civil, vu les articles 2044 et suivants du Code civil, vu l’article 1 de la loi n°79-596 du 13 juillet 1979, vu l’article 1 du décret n°78-372 du 17 mars 1978, vu l’ancien article 1315 du Code civil (version applicable aux faits de l’espèce), vu les anciens articles 1134 et suivants du Code civil (version applicable aux faits de l’espèce), vu l’ancien article 1147 du Code civil (version applicable aux faits de l’espèce), vu la jurisprudence, vu les pièces versées aux débats,
juger la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG recevable en ses demandes ;
À titre liminaire, sur le sursis à statuer :
Principalement,
juger que le sursis à statuer ordonné par la Cour de PAPEETE, suivant arrêt rendu le 14 octobre 2021, a expiré ;
Subsidiairement,
ordonner la révocation du sursis à statuer ordonné par la Cour de PAPEETE, suivant arrêt rendu le 14 octobre 2021 ;
Par suite, sur la confirmation du jugement rendu par le juge de la section détachée de RAIATEA près le Tribunal de première instance de PAPEETE, en date du 6 mai 2019 [N°RG 16/00036] :
À titre principal,
Principalement,
déclarer Madame [C] [L] irrecevable en l’ensemble de ses nouvelles prétentions ;
Subsidiairement,
déclarer Madame [C] [L] irrecevable, comme prescrite sa demande de dommages et intérêts, sur le fondement d’un prétendu défaut de mise en garde ;
À titre subsidiaire,
juger Madame [C] [L] radicalement mal fondée en l’ensemble de ses demandes ;
débouter Madame [C] [L] :
de sa demande tendant à voir déclarer la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG forclose en son action ;
de sa demande tendant à voir conférer transaction aux mesures élaborées par la Commission de surendettement, le 9 août 2017 ;
de sa demande tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, pour défaut de mise en garde ;
de sa demande tendant à voir la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG déchue de son droit aux intérêts ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu par le juge de la section détachée de RAIATEA près le Tribunal de première instance de PAPEETE, en date du 6 mai 2019 [N°RG 16/00036] en ce qu’il a :
condamné conjointement et solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, la somme de 110.556,03 euros, soit 13.192.761, 6 francs pacifiques au titre du paiement des échéances du prêt numéro 155193 902 900 020 798 04 contracté le 24 avril 2010- outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2015 jusqu’à la date effective du paiement ;
ordonné la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de la requête introductive d’instance ;
condamné conjointement et solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] aux entiers dépens ;
débouté pour le surplus ;
En tout état de cause,
débouter Madame [C] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [C] [L] au paiement de la somme de 5.000 euros soit la somme de 596.602 francs pacifiques (XPF), au titre des frais irrépétibles d’instance d’appel sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française ;
condamner solidairement Monsieur [D] [U] et Madame [C] [L] aux entiers dépens avec bénéfice de distraction.
[D] [U] demeurant à l’Île de Pâques a été assigné à parquet. Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Il sera statué par arrêt de défaut.
Sur le sursis à statuer :
Le jugement dont appel a retenu que :
— Dans la mesure où l’homologation ou pas d’un plan conventionnel de redressement est sans effet sur la délivrance du titre exécutoire mais seulement sur l’exécution du dit titre, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande.
— Il résulte des pièces versées aux débats par la demanderesse, que Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] mariés sous le régime légal, ont souscrit le 24 avril 2010, conjointement un contrat de prêt, à hauteur de 112 000 € (13 440 000 Fr. pacifiques) au taux nominal fixe de 3,98 % l’an, remboursable en 96 mensualités.
— À la date de conclusion de ce prêt, soit le 24 avril 2010, l’article L3 111-52 du code de la consommation issue de la loi numéro 2010-737 du 1er juillet 2010 n’existait pas. Par ailleurs, la loi numéro 78-22 du 10 janvier 1978 n’est pas non plus applicable à l’espèce puisqu’elle exclut expressément de son champ d’application les prêts consentis… dont le montant est supérieur à une somme fixée par décret c’est-à-dire 140 000 Fr. français soit 2 546 600 F CFP. Il y a donc lieu de préciser que le contrat dont s’agit est soumis au droit commun des contrats.
— Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [U] ont cessé de payer les échéances de ce crédit le 10 juin 2014. La banque leur a régulièrement adressé à chacun une mise en demeure par courrier recommandé du 5 février 2015. Au terme de ces mises en demeure la banque informait également Madame [C] [L] et Monsieur [D] [U] de la déchéance du terme du prêt susvisé et de son exigibilité immédiate.
— Les échéances nécessaires au remboursement des sommes empruntées étant devenues impayées à compter du 10 juin 2014, c’est donc à bon droit que la banque a provoqué la déchéance du terme par les mises en demeure susvisées.
— Au vu des pièces produites, il sera fait droit à la demande de condamnation en principal, arrêtée au 14 octobre 2015, de 110 556,03 € soit 13 192 761,6 francs pacifiques, le tribunal faisant application de la réduction de la clause pénale de 7 % sur le capital, et ce, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2015. La capitalisation annuelle des intérêts à compter de la requête introductive d’instance sera ordonnée.
Dans son arrêt en date du 14 octobre 2021, la cour a retenu que :
— [C] [L] fait valoir que la déchéance du terme du prêt n’a pas pris effet en raison du non-envoi par l’établissement de crédit d’une mise en demeure préalable, laquelle doit être distincte de la notification de la déchéance et non concomitante à celle-ci. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE BOURG conclut que les stipulations du contrat de prêt ont été respectées : exigibilité immédiate de plein droit sans mise en demeure préalable, à la suite de nombreuses relances.
— Le décompte de la créance de la CAISSE fixe la date d’exigibilité du capital du prêt restant dû et des intérêts et accessoires à la date du 5 février 2015, qui est ainsi celle de la déchéance du terme. Cette date est celle d’une lettre envoyée à chacun des époux [U] en recommandé avec demande d’accusé de réception. Ce courrier contient à la fois une mise en demeure de payer la somme de 291 453,49 € le 6 mars 2015 au plus tard, et le prononcé immédiat de la déchéance du terme.
— Chacun des emprunteurs avait déjà été mis en demeure par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception datées du 23 novembre 2014, reçue par [C] [U] le 14 octobre 2014 et non réclamée par [D] [U]. L’objet de ces mises en demeure était le paiement des mensualités non réglées du prêt (9 748,37 €) et d’un autre crédit. [C] [U] avait expliqué les causes du défaut (séparation des époux et perte d’emploi) dans un message électronique du 11 septembre 2014.
— Le prêt immobilier a été accordé en suite d’une offre préalable qui se référait aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Ces dispositions sont applicables au contrat par la volonté des parties.
— Le contrat se réfère ainsi à l’article L312-22 du code de la consommation qui prévoit les règles d’ordre public de protection en cas de défaillance de l’emprunteur. La déchéance du terme (remboursement immédiat du capital restant dû) entre dans ces prévisions.
— Le moyen d’appel de [C] [L] manque en fait puisque, contrairement à ce qu’elle soutient, la notification de la déchéance du terme en date du 5 février 2015 a été précédée d’une mise en demeure en date du 23 novembre 2014. La nouvelle mise en demeure que contiennent les lettres du 5 février 2015 a ainsi pour objet le montant du prêt déchu du terme selon décompte.
— En second lieu, [C] [L] fait valoir que le tribunal ne pouvait la condamner à payer une somme supérieure à celle acceptée dans un plan de surendettement. La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE BOURG conclut que le jugement déféré a rejeté une demande de sursis à statuer au motif que l’homologation d’un plan conventionnel de redressement est sans effet sur la délivrance du titre exécutoire mais seulement sur l’exécution du titre ; que la procédure de surendettement ne fait que suspendre les mesures d’exécution ; que la présente instance ne constitue pas une procédure d’exécution, et qu’elle est dirigée contre les deux époux emprunteurs.
— Par décision en date du 9 août 2017, la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française a proposé un plan de redressement de [C] [U] en vue de sa transmission au juge. La créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE BOURG y est portée pour le montant de 16 092 950 F CFP à régler sans taux d’intérêt au 2e de 3 paliers avec effacement du solde de la créance par le tribunal en fin de plan, les mensualités de remboursement global étant de 78 000 F CFP par mois pour 5 créances d’un montant total de plus de 53 MF CFP.
— Le prêt immobilier en cause a été souscrit par les deux époux [U], mariés sous le régime de la communauté légale, dont le divorce serait en cours.
— Le jugement dont appel a été rendu de manière réputée contradictoire, [D] [U], assigné à parquet, n’ayant pas comparu. Il a été assigné à parquet devant la cour et n’a pas constitué avocat.
— La décision de la commission de surendettement a pour effet de suspendre et interdire les procédures d’exécution à l’égard du débiteur (LP n° 2012-8 du 30/01/2012, art. LP5). La commission de surendettement peut également imposer certaines mesures (art. LP10) qui n’ont pas pour objet le recouvrement, mais le montant de la créance et les conditions de son exigibilité. En l’espèce, il s’est agi d’acter l’engagement des créanciers :
à actualiser le tableau d’amortissement de la créance en fonction des mesures et adressé aux débiteurs ;
à informer dans les meilleurs délais les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de la créance, notamment de la date du premier règlement.
— Aucun tableau d’amortissement de la créance de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE BOURG à l’égard de [C] [U] n’est produit. Il n’est pas non plus justifié de l’ouverture d’une procédure judiciaire de rétablissement personnel. Il échet par conséquent de surseoir à statuer.
Par requête en date du 18 juillet 2022, [C] [L] a saisi le juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete d’une demande d’homologation des mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française le 9 août 2017.
Pour rejeter cette demande et renvoyer le dossier à la commission de surendettement, le jugement en date du 20 janvier 2023 a retenu que :
— Par requête en date du 18 juillet 2022, Mme [C] [L] a demandé au tribunal de première instance, section détachée de Raiatea, d’homologuer les mesures proposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française le 09 août 2017.
— A l’audience du 07 octobre 2022 qui s’est tenue à Bora Bora, Mme [C] [L] a demandé à ce qu’un plan de surendettement lui soit accordé, conformément à celui qui lui a été accordé pour 8 ans en 2017 prévoyant des remboursements mensuels de 76.000 F CFP de ses dettes à l’égard des établissements bancaires. Elle fait valoir qu’elle vit seule, qu’elle gagne actuellement environ 325.000 F CFP par mois et a encore la charge de deux enfants qui étudient.
— Ni M. [D] [U], ni l’institut d’émission d’outre-mer (dont dépend la Commission de surendettement), ni la société Eurotitrisation, ni la Caisse de Crédit Mutuel de la Roche Bourg n’ont comparu ni n’ont été représentés. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2023. Deux notes ont été adressées au tribunal de première instance en cours de délibéré : l’une du conseil de Mme [C] [L] et l’autre du conseil de la Caisse de Crédit Mutuel de la Roche Bourg.
— Motifs de la décision:
— Mme [C] [L] se prévaut d’un plan de surendettement (sous la forme d’un tableau d’élaboration de mesures) établi par la Commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française en date du 09 août 2017, dont elle indique cependant ne pas savoir s’il a été homologué par le tribunal de première instance et s’il n’est pas entré en vigueur. Les recherches effectuées par le greffe de la section détachée de Raiatea n’ont pas permis de trouver trace de ce dossier et donc de savoir si le tribunal de première instance a donné force exécutoire aux mesures proposées. Aucun document produit par les parties ne permet de s’en assurer. Il est donc tout à fait possible que les mesures proposées le 09 août 2017 ne soient jamais entrées en vigueur.
— Par ailleurs, Mme [C] [L] fait valoir un certain nombre d’éléments qui semblent nouveaux au regard du projet de plan envisagé en 2017 :
— Par jugement du 20 novembre 2019 (certificat de non-appel fourni), le juge aux affaires familiales de la section détachée de Raiatea a prononcé le divorce de Mme [C] [L] et M. [D] [U], la date des effets du divorce dans les rapports, patrimoniaux entré époux étant fixée au 23 octobre 2014.
— Par arrêt du 10 novembre 2022, la cour d’appel de Papeete a reçu la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Eurotitrisation, cette société venant aux droits de la Banque de Polynésie. Or, deux prêts souscrits par Mme [C] [L] et M [D] [U] le 21 août 2013 (prêt n° 2037 737 pour 10.226.582 F CFP et prêt n° 2037 741 pour 5.667.332 F CFP).
— De son côté, la Caisse de Crédit Mutuel de la Roche Bourg se prévaut d’une créance de 125.760 euros à l’égard de Mme [C] [L], mais sans fournir à ce sujet ni titre exécutoire, ni documents justificatifs (contrat, tableau d’amortissement, décompte, historique des paiements).
— Compte tenu du temps écoulé depuis le 09 août 2017 et de ces éléments nouveaux, le tribunal de première instance renvoie à la Commission de Surendettement de la Polynésie française la présente procédure, à charge pour elle de présenter, si besoin est et après vérification des créances et de la situation de surendettement de Mme [C] [L] une recommandation actualisée qui sera soumise au tribunal de première instance en vue d’ordonner la force exécutoire.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG a produit un décompte de sa créance au 15 mars 2023 pour un montant total de 128 570,10 € en capital, intérêts, frais et assurance, calculée sur la base du jugement dont appel.
[C] [L] demande le maintien du sursis à statuer au motif que la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL n’a toujours pas actualisé son décompte conformément aux mesures adoptées par la commission de surendettement. Elle indique que la commission de surendettement n’a pas encore reconvoqué les parties.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG conclut que le sursis à statuer a expiré par l’effet du jugement précité en date du 20 janvier 2023 ; que les mesures prises par la commission de surendettement en 2017 sont caduques ; et que le jugement entrepris a à bon droit retenu que la saisine de cette commission est sans effet sur la délivrance d’un titre exécutoire, mais seulement sur l’exécution du titre.
Sur quoi :
Le jugement du juge de la section détachée de Raiatea du tribunal de première instance de Papeete en date du 20 janvier 2023 a été rendu au contradictoire de la société EUROTITRISATION représentant le fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 à qui la BANQUE DE POLYNÉSIE a cédé ses créances, de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, et de l’INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER (IEOM auquel est rattachée la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française). Il n’est justifié ni d’un appel de ce jugement, ni des suites données à la nouvelle saisine de la commission de surendettement par le juge.
Aux termes de l’article LP5 alinéa 1 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement de surendettement des particuliers :
La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Aux termes de l’article LP10 dernier alinéa de ladite loi du pays :
En l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article LP. 19, les mesures mentionnées au présent article ainsi que les mesures mentionnées aux articles LP. 11 et LP. 12 s’imposent aux parties à l’exception des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Certaines des mesures que peut prendre la commission ont pour objet le montant de la créance et non seulement les conditions de son recouvrement : réduction du taux d’intérêt (art. LP10 3°), effacement partiel des créances (art. LP11 2°).
Mais il apparaît que le réexamen éventuel par la commission de surendettement des mesures adoptées le 9 août 2017 n’est pas de nature à faire obstacle à ce qu’il soit prononcé sur la créance du CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, comme d’ailleurs sur les demandes reconventionnelles de [C] [L], et ce d’autant plus que le déroulé de cette procédure de surendettement est incertain. Il suffira, en cas de confirmation de la condamnation prononcée par le jugement déféré, de rappeler que son exécution est subordonnée aux dispositions en matière de surendettement des particuliers.
Le sursis à statuer est donc levé et il n’y a pas lieu d’en ordonner un nouveau.
Sur la forclusion :
[C] [L] invoque l’écoulement de la prescription biennale prévue par les articles L311-52 du code de la consommation et LP10 de la loi de pays n° 2016-28 du 11 août 2016, dont elle fait remonter le point de départ à la date du premier incident de paiement non régularisé. Elle soutient qu’il s’agit d’une défense au fond et non d’une demande nouvelle.
Le CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG conclut à l’irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d’appel ; que les dispositions invoquées par l’appelante sont postérieures au prêt ; qu’il s’agit d’un crédit immobilier et non d’un crédit à la consommation ; qu’il est de jurisprudence désormais constante qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité (Civ. 1re 11 févr. 2016 n° 14-22.938).
Sur quoi :
La prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause (C.P.C.P.F., art. 46).
Le prêt dont s’agit est un prêt immobilier qui a été accordé en suite d’une offre préalable qui se référait aux articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Ces dispositions sont applicables au contrat.
À la date de l’acceptation de l’offre de prêt (14/05/2010), l’article L311-37 alinéa 1 du code de la consommation disposait que :
Le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG a introduit sa demande par requête en date du 29 juillet 2016, soit moins de deux ans après la déchéance du terme, dont l’arrêt en date du 14 octobre 2021 a retenu qu’elle a été prononcée le 5 février 2015 après mises en demeure.
Le décompte joint à la mise en demeure indique que le montant du capital restant dû était de 90 464,17 €. En se reportant au tableau prévisionnel d’amortissement du prêt, ce montant permet de faire remonter la date du premier incident de paiement à l’échéance du 10 février 2014. Sont par conséquent atteintes par la forclusion biennale les échéances non payées de février à juillet 2014, soit un montant total, au vu du tableau d’amortissement, de 1968,65 € x 6 mois = 11 811,90 €.
La forclusion n’est pas acquise à l’égard du capital et des échéances d’août 2014 à février 2015.
Sur le montant de la créance :
Invoquant que les mesures arrêtées le 9 août 2017 par la commission de surendettement valaient transaction, [C] [L] demande, à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à la somme de 2 124 464 F CFP, et de lui accorder des délais.
Concluant à la confirmation du jugement entrepris, le CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG fait valoir que ces mesures n’ont pas été homologuées, qu’elles sont caduques depuis le jugement en date du 20 janvier 2023, et qu’elles lui sont inopposables faute de notification.
Sur quoi :
Les mesures arrêtées le 9 août 2017 par la commission de surendettement des particuliers de Polynésie française ne mentionnent pas la créance du CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG.
Aux termes de l’article LP14 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement de surendettement des particuliers :
Les mesures imposées en application des articles LP. 10, LP. 11 et LP. 12 ou celles prises par le juge en application de l’article LP. 20 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Aucun élément ne permet donc de remettre en cause la créance du CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG, dont le jugement entrepris a exactement validé le décompte au vu des pièces produites (offre de prêt acceptée, tableau d’amortissement, mises en demeure, déchéance du terme, décomptes en capital, intérêts et frais). Il y a seulement lieu de déduire de la condamnation prononcée la somme de 11 808 € pour cause de forclusion, comme il a été dit.
Le jugement entrepris a aussi exactement et à bon droit fait application de la réduction de clause pénale de 7 % sur le capital avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2015, et fait droit à la demande de capitalisation annuelle des intérêts à compter de la requête introductive d’instance.
Plus de dix ans se sont écoulés depuis le défaut des ex-époux [U]-[L]. La commission de surendettement a été saisie à deux reprises. Il n’y a pas lieu d’accorder de nouveaux délais.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
[C] [L] demande la réparation du préjudice subi résultant de la perte de chance de ne pas contracter en raison du taux d’endettement excessif conclu, ainsi que d’un préjudice moral. Elle invoque la faute du banquier, ayant consisté selon elle à consentir un prêt immobilier d’un montant de 112 000 € remboursable en 96 mensualités progressant de 794,82 € les quatre premières années à 1968,65 € ensuite, alors que les revenus professionnels du ménage étaient de 2 600 € par mois avec deux enfants à charge.
Le CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG conclut que les époux [U]-[L] étaient des emprunteurs avertis en raison de leurs professions (chef d’entreprise de 10 salariés ou plus et technicienne) ; qu’ils ont déclaré disposer d’une épargne ; qu’ils avaient déjà contracté un emprunt immobilier par le passé ; que le remboursement par paliers a été prévu en fonction des revenus locatifs à percevoir par les époux [U] ; que le prêt était destiné à financer des travaux dans l’immeuble qu’ils louaient ; qu’ils disposaient d’une capacité financière de 43 894,47 € qui était suffisante pour faire face à leurs deux emprunts.
Sur quoi :
La demande de prêt faite le 24 avril 2010 par les époux [U]-[L] mentionne que :
— ils sont propriétaires de leur logement ;
— le mari est chef d’entreprise de plus de 10 salariés ; la femme est technicienne ;
— le couple a 2 enfants à charge ;
— ils ont un patrimoine immobilier d’une valeur estimée à 300 000 € et un patrimoine financier d’un montant de 3 293,47 € ;
— leurs revenus mensuels sont d’un total de 2600 € (revenus professionnels) + 562,50 € (revenus locatifs) ; déduction faite de leurs charges, le revenu mensuel disponible est de 2 191,42 € ;
— l’objet du prêt est le financement de gros travaux à [Localité 8] ;
— le reste à vivre après impôts du foyer est d’un montant de 785,27 €.
Le prêt a été accordé avec inscription d’une hypothèque et souscription d’une assurance emprunteurs invalidité-décès.
Le prêteur est tenu d’un devoir de mise en garde des emprunteurs non avertis contre les risques encourus ( Cass. ch. mixte, 29 juin 2007) et d’un devoir de refus d’accorder un crédit à des emprunteurs trop endettés.
Il résulte, tant des professions respectives des époux [U]-[L] au moment du prêt, que de leur constitution préalable d’un patrimoine immobilier par emprunt, et de ce que l’objet du prêt dont s’agit était le financement des travaux en vue de générer un meilleur revenu locatif (le bien étant située en métropole alors que les époux résidaient en Polynésie française), qu’il s’agissait en l’espèce d’emprunteurs avertis.
La demande de prêt qu’ils ont signée mentionne un taux d’effort avant investissement de 30,710 % et un reste à vivre du foyer après impôts de 785,27 €. Il n’est pas démontré par [C] [L] en quoi le CRÉDIT MUTUEL a négligé de mettre en garde les époux contre un endettement excessif au regard de ces données qui ne traduisaient pas, sur la foi de leurs propres déclarations, un risque de surendettement. Leur projet était le financement d’un complément de revenu locatif au moyen de la réalisation de travaux, ce qui justifie la progressivité du montant des remboursements. L’offre de prêt qu’ils ont signée le 14 mai 2010 stipule qu’ils déclarent connaître les caractéristiques et les risques de l’investissement financé. Il résulte du jugement précité en date du 20 janvier 2023 que la date des effets du divorce a été fixée au 23 octobre 2014, ce qui permet de conclure que l’origine du défaut est leur séparation, et non une faute du banquier.
La demande de dommages et intérêts présentée par [C] [L] sera donc rejetée.
Sur la demande de déchéance des intérêts :
[C] [L] demande, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de remise de notice concernant l’assurance de groupe souscrite au moment du prêt.
Le CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG conclut au rejet de cette demande au motif que le prêt, en raison de son objet et de son montant, n’est pas soumis aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13/07/1979 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.
Sur quoi :
Aux termes de l’article L312-9 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du prêt :
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui l’adhésion à un contrat d’assurance collective qu’il a souscrit en vue de garantir en cas de survenance d’un des risques que ce contrat définit, soit le remboursement total ou partiel du montant du prêt restant dû, soit le paiement de tout ou partie des échéances dudit prêt, les dispositions suivantes sont obligatoirement appliquées :
1° Au contrat de prêt est annexée une notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l’assurance ;
2° Toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de la mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ;
3° Lorsque l’assureur a subordonné sa garantie à l’agrément de la personne de l’assuré et que cet agrément n’est pas donné, le contrat de prêt est résolu de plein droit à la demande de l’emprunteur sans frais ni pénalité d’aucune sorte. Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification du refus de l’agrément.
Aux termes de l’article L312-33 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au moment de la souscription du prêt :
Le prêteur ou le bailleur qui ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles L. 312-7 et L. 312-8, à l’article L. 312-14, deuxième alinéa, ou à l’article L. 312-26 sera puni d’une amende de 3 750 euros.
Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros.
La même peine sera applicable au bailleur qui fait souscrire par le preneur ou qui reçoit de sa part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après l’expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L. 312-27.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule que « les garanties et quotité Assurance emprunteurs sont détaillées sur les documents de souscription Assurance Emprunteurs », et que l’assurance de groupe souscrite couvre les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Le contrat stipule aussi (§ 8 Définition des assurances) la désignation de l’assureur de groupe, et que « l’emprunteur déclare avoir parfaite connaissance des conditions et des modalités de cette assurance, dont les dispositions et conditions normales, par tête, figurent sur la demande d’adhésion et dans l’extrait des conditions générales valant notice d’information ».
Ces stipulations ont été signées par les deux emprunteurs, ainsi que leur accusé de réception et acceptation en date du 14 mai 2010, dans lequel ils ont reconnu « avoir reçu l’offre préalable, le tableau d’amortissement indiquant la décomposition capital et intérêts pour chaque échéance et la notice d’assurance, en cas d’assurance des emprunteurs, par voie postale. »
[C] [L] ne rapporte pas la preuve du non-envoi de cette notice qu’elle allègue. Contrairement à ce qu’elle soutient, la charge de cette preuve repose sur elle puisqu’il s’agit de contester sa propre reconnaissance de la réception de cette notice.
Au demeurant, l’obligation édictée par l’article L312-9 1° ancien du code de la consommation n’est pas sanctionnée par l’article L312-33 ancien dudit code.
Le jugement sera donc confirmé, sauf sur le montant de la condamnation prononcée.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par défaut en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 14 octobre 2021,
Constate la reprise de l’instance et dit n’y avoir lieu à nouveau sursis à statuer ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le montant de la condamnation prononcée à la somme de 110 556,03 € soit 13 192 761,6 F CFP ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare le CRÉDIT MUTUEL DE LA ROCHE-BOURG forclos en sa demande de paiement des échéances impayées du prêt de février à juillet 2014, soit un montant total de 1968,65 € x 6 mois = 11 811,90 € ;
En conséquence :
Condamne conjointement et solidairement [C] [L] et [D] [U] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de La Roche-Bourg, la somme de 98 744,13 € soit 11 776 225,07 F CFP au titre du paiement des échéances du prêt numéro 155193 902 900 020 798 04 contracté le 24 avril 2010 outre intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2015 jusqu’à la date effective de paiement ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de la requête introductive d’instance ;
Déboute [C] [L] de sa demande plus ample de limitation de la condamnation, de sa demande de délai de grâce, de sa demande de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, et de sa demande de dommages et intérêts ;
Y ajoutant :
Rappelle les dispositions de l’article LP15 de la loi du pays n° 2012-8 du 30 janvier 2012 portant traitement de surendettement des particuliers : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission sont opposables, en application des articles LP. 10 et LP. 14 ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures » ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge conjointe et solidaire de [C] [L] et d'[D] [U] les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 13 février 2025.
La Greffière, Le Président
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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