Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 21 févr. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00141 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QR57
O R D O N N A N C E N° 2025 – 149
du 21 Février 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [P] [F]
né le 05 Décembre 1983 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Manon CHABERT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 14 février 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie de l’interdiction de retour pendant une durée de trois ans de Monsieur [P] [F] ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DU VAR du 14 février 2025 à l’encontre de Monsieur [P] [F], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 février 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 17 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Février 2025 à 14h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [P] [F],
— rejeté la demande d’assignation en résidence de Monsieur [P] [F],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [F] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 février 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Février 2025 par Monsieur [P] [F] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h33,
Vu les télécopies adressées le 20 Février 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 21 Février 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l’accueil de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11 H 50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [P] [F] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je me nomme [P] [F] né le 05 Décembre 1983 à [Localité 2] en Tunisie, je suis marié j’ai 6 enfants, je suis de nationalité Tunisienne. J’ai tous mes enfants ici et ma famille aussi, je suis arrivé en 2000 avec mon père, j’étais encore mineur, j’ai rencontré ma femme, on s’est marié là bas, j’avais un titre de séjour, je sais pas du tout, ils m’ont fait un courrier hier pour savoir ce qu’il se passait dans le dossier, on a appelé la préfecture ils m’ont dit que mon dossier était complet, ça fait 5 mois maintenant je ne sais pas. '
L’avocat, Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR indique qu’il souhaite fournir de nouvelles pièces que je n’avais pas lors de l’audience en première instance, il s’agit des relances faites par Monsieur auprès de la Préfecture.
L’avocat, Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger et déclare :
— sur l’irrecevabilité de la requête : je maintiens ce moyen,
— sur le défaut d’habilitation pour consulter les fichiers : je maintiens ce moyen,
— sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté : Monsieur [F] n’a pas été en mesure de fournir toutes les informations relatives à son adresse car les policiers ne lui ont pas permis de contacter la personne qui l’héberge et n’ont pas poussé les investigations, il est en possession d’un passeport valide et d’une adresse stable en France ; Le jour où il a été arrêté, on a demandé une attestation d’hébergement qui atteste que jusqu’au 12/02/2025 mais puisque il a été arrêté le 12/02/2025. De plus il a un passeport valide pour justifier de son identité.
— sur le défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle : le préfet du Var ne prends pas en compte sa situation personnelle en l’espèce il est père de 6 enfants, qu’il a purgé une partie de sa peine en semi-liberté et qu’il a déposé un dossier en préfecture aux fins de régularisation de sa situation administrative : je maintiens ce moyen, depuis 2023 il a fait toutes les démarches pour obtenir son titre de séjour même avant qu’il ne termine sa peine. Il travaille, il a une stabilité professionnelle, il a une épouse de nationalité française et des enfants. Il a respecté son interdiction, il a trouvé un logement à [Localité 5]. Jeudi dernier il est à la gare pour prendre un train, il est contrôlé pour son identité, or il a toute les pièces justificatives de son identité mais est déclenchée la procédure administrative et on ordonne son placement en rétention.
— sur l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention administrative : en l’espèce il est père de 6 enfants, qu’il a purgé une partie de sa peine en semi-liberté et qu’il a déposé un dossier en préfecture aux fins de régularisation de sa situation administrative : je maintiens ce moyen, il est de nationalité tunisienne, il est arrivé en France avec son père, il avait obtenu un titre de séjour en France, malheureusement il a été incarcéré en 2020, et en 2024 il a bénéficié de la semi-liberté ce qui démontre des garanties de représentation.
— sur la menace à l’ordre public : il est condamné en 2020 mais en 2025 on lui reproche encore la menace à l’ordre public or il n’y a pas d’éléments dans le dossier qui la justifie.
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la remise en liberté de Monsieur [F] [P] et à titre subsidiaire son assignation à résidence : il va respecter toutes ses obligations, vous pouvez lui faire confiance,
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU VAR ne comparait pas.
Assisté de , interprète, Monsieur [P] [F] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' j’ai des attestations de mes enfants, ma petite fille a 8 ans, je veux revenir auprès de mes enfants, j’ai eu un appel de mon travail ce matin, j’ai fait la demande pour changer mes papiers. J’ai tout fait, je suis allé à [Localité 5]. J’ai respecté l’éloignement. Je respecte la loi. Je veux juste préciser, j’ai une place fixe que j’ai à [Localité 5] pour l’hébergement, je suis bien hébergé là bas. Cette place est fixe je l’ai pendant 6 mois.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Février 2025, à 10h33, Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [P] [F] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 Février 2025 notifiée à 14h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête pour absence de la grille de vulnérabilité
L’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
L’article R. 743-1 du même code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
L’appelant expose qu’aucun formulaire de vulnérabilité n’est produit de sorte que la demande de l’administration est irrecevable..
Cependant, il ne ressort nullement des textes précités ni de la jurisprudence qu’un formulaire de vulnérabilité constituerait une pièce utile à communiquer avec la requête de l’autorité administrative.
Dès lors, la requête ne saurait être considérée comme étant irrecevable.
Par ailleurs, lors de son audition l’appelant a déclaré n’avoir aucun problème de santé.
La cour relève également que l’appelant ne justifie d’aucun problème de santé à hauteur d’appel.
Ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.
Sur l’habilitation de la personne en charge de consulter les fichiers
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La réalité de cette habilitation étant de nature à être contrôlée à tout moment en application de l’article 15-5 précité l’absence de mention concernant l’agent ayant consulté le FNAEG, qui a la qualité d’officier de police judiciaire, dans le dossier n’est ni une cause de nullité ni d’irrecevabilité.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-l lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au prernier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Larticle L.6l2-3 mentionne que le risque de soustraction à la décision d’éloignement peut être considéré comme établi, notamment, si l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ou s’i1 s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ou s’il ne présente pas de garanties de représentation su’ïsantes notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité ou qu’il ne justi’e pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou,qu’il s’est soustrait aux obligations d’une assignation à résidence.
En l’espèce, la décision de placement en rétention critiquée, prise pour faire exécuter une décision d’éloignent du 14 février 2025, est motivée au vu des déclarations de l’appelant, par l’absence de garanties de représentationeffectives de l’intéressé et par la menace à l’ordre public.
La décision critiquée relève que l’appelant, au moment de son interpellation était en possession de son passeport tunisien valide mais qu’il n’avait pu justi’er d’une résidence effective et permanente dans un local a’ecté à son habitation principale dans la mesure où il a ajouté être sans domicil fixe et que par ailleurs, il n 'envisageait pas un retour en Tunisie. Il a été également retenu que le comportement de l’appelant représente une menace d uneparticulière gravité pour l’ordre public, celui-ci ayant été sígnalisé pour des faits de port d’arme en 2010, de violences en 2017 et de recel de vol en 2020.
S’agissant des garanties de représentation, il est constant que lors de son audition le 13 février 2025 l’appelant a d’abord déclaré être sans domicile fixe avant de déclarer être hébergé par L’AVAF CHR L’ETAPE toujours à [Localité 5] qui est un centre d’hébergement d’urgence et ne caractérise pas une résidence effective et permanente.
Il fait valoir en appel qu’il peut bénéficier d’un hébergement au sein de cette association qui a attesté l’avoir hébergé du 21 janvier au 12 février 2025. Cependant, outre le fait qu’il ne démontre pas être titulaire d’un logement, il démontre nullement pouvoir être accueilli au sein de cette structure.
Dès lors, sur ce motif, la mesure de rétention est jutifiée.
Par ailleurs, l’appelant a commis des infractions graves et il ne saurait être soutenu qu’en raison du fait que la dernière condamnation est de 2020, la menace à l’ordre public n’existe plus étant observé que l’appelant a commis plusieurs faits délictueux dans la durée.
Son comportement caractérise le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public.
Enfin, il n’est pas justifié par l’appelant de la manière dont il s’occupe de sa famille étant qu’ il n’a pas fait état de sa famille lors de son audition devant les services de police sauf pour dire que ses frères et soeurs vivent à [Localité 3] et que sa femme lui envoie un peu d’argent.
Ainsi, les motifs retenus par le préfet sont suffisants pour justifier le placement en rétention, et sa décision n’est affectée d’aucune insuffisance de motivation ni d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’appelant ni même d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence'
L’article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'»
L’appelant ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut dejusti’er
d’une residence effective et permanente sur le territoire français comme examiné précédemment.
L’assignation à résidence ne peut en conséquence en l’état être ordonnée.
Sur le fond
L’article L.742-1 du code précité dispose :
'Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la noti’cation de la décision deplacement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tiîbunal judiciaire saisi a cette 'n par l’autorité administrative."
En l’espèce, l’appelant ne dispose plus de titre de séjour et refuse d’exécuter la mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure adminsitrative dans l’attente de son éloignement à destination de son pays d’origine.
Dans ces conditions, il convient de permettre à l’autorité préfectorale d’effectuer les démarches nécessaires aux 'ns de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Enfin, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
C’est donc par une parfaite appréciation des faits de l’espèce que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Février 2025 à 17h46.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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