Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 févr. 2026, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 mars 2024, N° 22/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQVB
AFFAIRE :
[V] [R]
C/
MDPH [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/00407
Copies exécutoires délivrées à :
MDPH [Localité 1]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [R]
MDPH [Localité 1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0644
APPELANT
****************
MDPH [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. Alexandre DESCHANEL (Représentant légal)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2021 M. [V] [R] a présenté des demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (MDPH).
Par une décision du 23 septembre 2021 la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH a rejeté les demandes de M. [R].
Après recours administratif préalable obligatoire, par décision du 10 février 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a confirmé la décision de la CDAPH du 23 septembre 2021.
M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par un jugement du 1 er mars 2024, a':
— débouté M. [R] de ses demandes
— dit bien fondé les décisions de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date des 23 septembre 2021 et 10 février 2022
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
Le 13 mai 2024 M. [R] a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 décembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour':
— d’accueillir son recours le dire recevable et bien fondé,
Avant dire droit,
— d’ordonner en vertu des articles R. 142-10-5 I du code de la sécurité sociale et 771-5° du code de procédure civile et 256 et suivants du même code une expertise chez tel expert qu’il lui plaira de désigner prenant soin de l’autoriser à s’adjoindre les offices d’un ou plusieurs sapiteurs aux fins de déterminer le taux d’invalidité du demandeur ainsi que sa capacité à occuper un emploi de façon stable et pérenne.
A titre subsidiaire,
— de mettre les frais de consignation de la mission de l’expert à la charge de M. [R].
'
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH demande à la cour':
— de dire le recours introduit par M. [R] mal fondé,
— de rejeter la demande d’expertise médicale, le taux d’incapacité fixé par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH portant sur les retentissements et non sur un état de santé,
— Et par conséquence,
— de constater que M. [R] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande
— de dire que M. [R] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% au jour de sa demande,
— de constater que M. [R] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au jour de sa demande,
— de confirmer par conséquent la décision de la CDAPH en date du 10 février 2022 soit le rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 1er mars 2024
— de rejeter pour le surplus l’intégralité des demandes de M. [R].
'
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
M. [R] critique le jugement entrepris qui a considéré qu’il ne justifiait pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison du fait qu’il avait occupé des emplois avant et après sa demande d’AAH du 4 mars 2021. Il précise qu’il a bénéficié de l’AAH pour la période allant du 31 mars 2015 au 31 mars 2016, son taux d’incapacité ayant été fixé entre 50 et 79%. Il ajoute qu’il s’est de nouveau vu octroyer l’AAH pour une durée de deux ans en mai 2025. Il expose que le tableau clinique est le même en 2025 qu’en 2021. 'Il fait état de ce que son médecin traitant, qui le suit depuis 2017 indique qu’il n’existe pas de différence entre le tableau clinique qu’il présentait en 2021 et celui qu’il présente en 2025. Il sollicite une expertise judiciaire en raison du fait qu’il n’est pas avéré que son taux d’invalidité n’atteigne pas les 80%, l’expert devant donc se prononcer sur son taux d’invalidité ainsi que sur sa capacité à occuper un emploi de façon pérenne. Il ajoute que s’il a travaillé au moment de sa demande d’AAH, cette période travaillée a été ponctuée d’arrêts maladie près de la moitié du temps ce qui tend à démontrer la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
A l’audience, M. [R] indique ne pas contester son taux d’incapacité fixé entre 50 et 79%.
'
La MDPH conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que le taux d’incapacité doit être différencier du taux d’invalidité. Elle indique que le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a été attribué à M. [R] depuis de nombreuses années en référence à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale des familles. Elle ajoute qu’au moment de sa demande, M. [R] ne justifie pas qu’il présentait de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi de sorte que sa demande d’AAH a été rejetée.
Sur ce,
Selon l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes handicapées justifiant d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, et auxquelles la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D. 821-1-2 du même code précise que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : les déficiences à l’origine du handicap ; les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Enfin, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
'
A titre liminaire, la cour rappelle que le taux d’invalidité est lié à une pathologie alors que le taux d’incapacité est lié aux conséquences du handicap.
La cour observe que M. [R] sollicite une expertise pour déterminer son taux d’invalidité notamment, tout en ne contestant pas son taux d’incapacité évalué entre 50 et 79%, comme il a pu l’indiquer à l’audience. Par ailleurs, dans ses conclusions, il a précisé notamment': «'Si son taux d’incapacité reste incontestablement compris entre 50 et 79% comme à l’époque de sa première demande (').'» M. [R] verse aux débats un certificat médical du docteur [K] daté du 30 mars 2022 et adressé à «'A l’attention de Monsieur le Président du pôle social'»,' qui indique «'(') alors qu’il présentait un taux compris entre 50 et 79% accompagné d’une RSDAE en 2015, il présente ce jour, selon moi, un taux supérieur à 80% accompagné de la même RSDAE.'»
'
M. [R] était âgé de 55 ans lorsqu’il a présenté 'sa demande d’AAH.
Il ressort des débats que M. [R] a travaillé du 8 mars 2017 au 31 mai 2017, du 19 septembre 2017 au 25 mai 2018 et du 15 juillet 2021 au 30 juin 2023.
Par ailleurs, il ressort de la décision de la CDAPH en dates des 7 juin 2018 et 23 septembre 2021 qu’a été accordée à M. [R] une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er avril 2018 au 31 mai 2018, outre une orientation professionnelle vers le marché du travail à compter du 1er juin 2021 sans limitation de durée.
Ces mesures ont été prises afin de faciliter l’accès à l’emploi de M. [R].
La demande d’expertise de M. [R] pour déterminer sa capacité à occuper un emploi stable et pérenne n’est pas justifiée par aucun élément et sera rejetée.
Il résulte de la combinaison de ces éléments que les conditions relatives à la reconnaissance de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ne sont pas remplies.
Le jugement, qui a rejeté la demande de M. [R], sera en conséquence confirmé.
Sur les autres demandes
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel, et sera corrélativement débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er mars 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] de sa demande d’expertise,
Déboute M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] aux dépens éventuelle
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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