Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 janv. 2026, n° 26/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00344 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QW5C
Nom du ressortissant :
[I] [H]
[H]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [H]
né le 18 Février 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative de [5] 2
Comparant, assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Madame [Z] [P], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Janvier 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 09 septembre 2024 le tribunal correctionnel de GRENOBLE a condamné [I] [H] à une interdiction définitive du territoire national pendant une durée de 5 ans.
Par décision en date du 10 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 10 janvier 2026.
Suivant requête du 13 janvier 2026 reçue le 13 janvier 2026 à 15 heures 05, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 janvier 2026 à 14 heures 50 a :
' déclaré recevable en la forme la requête d'[I] [H] ,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[I] [H],
' ordonné la prolongation de la rétention d'[I] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[I] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 15 janvier 2026 à 10 heures 15 en faisant valoir que la préfecture n’avait pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les 96 premières heures de sa rétention et que la décision de semi-liberté dans le cadre de l’exécution de sa peine à laquelle il est soumis par ordonnance du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 18 décembre 2025 qui prime sur la décision préfectorale et qui lui de impose notamment de répondre aux convocations du juge d’application des peines ou du conseiller d’insertion et de probation pendant sa mesure ne permettait pas son placement en rétention administratif alors qu’il dispose de toutes les garanties de représentation effectives dont il justifie ce qui aurait dû conduire la préfecture à préférer une assignation à résidence.
[I] [H] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2026 à 10 heures 30.
[I] [H] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe, Mme [P] [Z] et de son avocat.
Le conseil d'[I] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée. Il a indiqué que la préfecture avait compétence liée s’agissant de la situation d'[I] [H] compte tenu de l’interdiction judiciaire du territoire national dont il fait l’objet ; qu’il a par le passé été assigné à deux reprises à résidence qu’il n’a pas respecté et qu’il a fait l’objet en 2023 de deux obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectées.
[I] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[I] [H] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences par l’autorité administrative
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [I] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
[I] [H] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administratif ;
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes et tunisiennes dès le 31 décembre 2025 afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré et auprès des autorités des Pays-Bas qu’elle a saisi le 12 janvier 2026 afin de solliciter réadmission Dublin ;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le moyen pris du placement en semi liberté et des garanties de représentation.
[I] [H] soutient au visa de l’article 137 du code de procédure pénale que la jurisprudence considère qu’une personne soumise à un contrôle judiciaire ne peut faire l’objet d’une mesure de placement en rétention administratif en vue de son éloignement tant que l’autorité judiciaire, dont les décisions priment sur celle de l’autorité préfectorale, a décidé de son maintien à disposition de la justice.
Il convient en premier lieu de rappeler qu'[I] [H] fait l’objet d’une mesure de semi-liberté dans le cadre d’une décision de libération sous contrainte décidée par le juge de d’application des peines de Grenoble en date du 18 décembre 2025 afin d’exécuter une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive et recel de biens venant de la cession de stupéfiants en récidive ainsi que refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie en récidive prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 3 septembre 2025 et qu’il ne fait donc pas l’objet d’un contrôle judiciaire comme il le prétend.
Il convient en second lieu d’indiquer qu’il ressort des éléments de la procédure que sa date de libération a été fixée au 10 janvier 2026 ce qui correspond à la date à laquelle il a été placé au centre de rétention administratif ; il est donc sorti du centre de semi liberté le 10 janvier 2026 ainsi qu’il l’a indiqué à l’audience et a ensuite été placé au centre de rétention administratif.
[I] [H] a donc été placé au centre de rétention administratif à la fin de sa mesure de semi liberté.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
Par ailleurs, [I] [H] produit une attestation d’hébergement d’une dénommée madame [S] [N] à [Localité 3].
Il convient de rappeler qu’une garantie de représentation s’entend d’un logement stable et effectif sur le territoire français et non d’un hébergement temporaire chez une connaissance ; qu’au surplus, [I] [H] a fait l’objet d’une mesure de semi liberté dans le cadre de sa libération sous contrainte et non d’une mesure contraignante chez cette personne ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un logement stable et effectif.
Ce moyen doit être rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [H] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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