Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 mai 2025, n° 25/00940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBF
N° de Minute : 946
Ordonnance du mardi 27 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [W]
né le 21 Septembre 1992 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [P] [S] interprète en langue arabe,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 27 mai 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 27 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 25 mai 2025 à 11h58 notifiée à M. [B] [W] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 mai 2025 à 10h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [W] a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention prise le 21 mai 2025 et notifiée à cette date à 14h30 par M le Préfet de l’ Oise en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité avec interdiction de retour prise par la même autorité le 15 février 2025 notifiée le même jour.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 25 mai 2025 à 11h58 notifiée à 12h38,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [W] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel du 26 mai 2025 à 10h39 de M [W] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
M [W] reprend le moyen soulevé en premier instance relatif à l’absence de recours à un interprète en garde à vue et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’administration .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la garde à vue.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que toute personne gardée à vue doit être immédiatement informée des droits attachés à cette mesure et que si elle ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, c’est à tort que le premier juge a considéré que l’absence d’interprète en garde à vue n’avait pas porté atteinte aux droits de l’étranger en constatant qu’il avait pu exercer son droit de faire intervenir un avocat.
Il convient de constater que l’étranger qui bénéficiait de l’assistance d’un interprète lors de l’audience du tribunal administratif fait valoir qu’il comprend un peu le français mais ne maîtrise pas les termes techniques et ne sait pas le lire . Il a effectivement demandé à bénéficier d’un avocat car la police le lui proposait lequel a pu s’entretenir avec lui . Mais il allègue ne pas avoir reçu la notification de son droit à bénéficier d’un interprète et que sa demande en ce sens n’a pas été prise en considération. Il convient de constater qu’il n’a pas exercé son droit à exercer un recours contre l’ arrêté de placement en rétention et que le procès-verbal de compte-rendu d’enquête après identification mentionne qu’entendu il reconnaissait les faits en contradiction avec la mention du procès-verbal de fin de garde à vue qui fait mention d’une absence d’audition durant la mesure de garde à vue. Cette absence d’audition ne permet pas à la juridiction d’exercer un contrôle sur la bonne maîtrise du français de la part de l’étranger alors que par ailleurs, l’étranger conteste les circonstances de son interpellation ainsi que sa bonne compréhension de ses obligations dans le cadre de son assignation à résidence en raison de la barrière de la langue alors que la soustraction à la mesure d’éloignement a motivé son placement en garde à vue .
Une atteinte aux droits de l’étranger se trouve ainsi caractérisée au visa des dispositions susvisées du fait de l’absence de recours à interprète.
L’exception de nullité de la garde à vue soulevée par l’appelant doit donc être accueillie, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [W] .
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de rejeter la requête en prolongation de la rétention .
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau
REJETONS la requête en prolongation de la rétention de la préfecture,
DISONS n’y avoir lieu à maintien de M [B] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [B] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [W] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 27 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [S]
Le greffier
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [W]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [W] le mardi 27 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Coline HUBERT le mardi 27 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 27 mai 2025
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHBF
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