Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 16 mai 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/05/2025
58/25
N° RG 25/00770 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q35M
Ordonnance rendue le SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-5529 du 28/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEUR
Maître [S] [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Avril 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 16/05/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] [W], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [J] [M], a confié à M. [S] [K] [P], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure en dommages corporels à la suite d’un accident scolaire.
Elle a signé une convention d’honoraires prévoyant notamment un honoraire de base plafonné à la somme fixée par la protection juridique outre les sommes versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’un honoraire complémentaire de résultat de 10% HT à valoir sur l’indemnisation totale du bénéficiaire.
Une provision amiable de 500 euros a été réglée à Mlle [M] et a donné lieu à la facturation d’un honoraire de résultat de 50 euros HT soit 60 euros TTC, réglé.
À sa majorité, Mlle [M] a signé une nouvelle convention d’honoraire prévoyant les mêmes modalités.
Le 4 octobre 2023, M. [K] [P] a émis une facture de 833,33 euros HT soit 1 000 euros TTC, réglée par la protection juridique de sa cliente.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a alloué à Mlle [M] la somme de 6 462,50 euros en indemnisation de son préjudice, à charge de déduire la provisions versée de 500 euros, outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 février 2024, M. [K] [P] a émis deux factures non réglées :
de 2 500 euros HT, soit 3 000 euros TTC pour l’ensemble des diligences accomplies,
de 596,25 euros HT soit 715,50 euros TTC au titre de l’honoraires de résultat.
Par correspondance reçue le 15 mars 2024, il a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation d’honoraires.
Par décision du 2 juillet 2024, notifiée à Mme [M] le 5 juillet 2024, le bâtonnier a :
— fixé à la somme de 4 029,58 euros HT soit 4 835,50 euros TTC les honoraires de M. [K] [P],
— en conséquence, dit que Mlle [M] ayant versé une provision de 1 060 euros TTC, doit régler la somme de 3 375,50 euros à son avocat,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC uniquement pour les honoraires fixes.
Par décision rectificative du 11 février 2025, le bâtonnier a fixé à 3 775,50 euros TTC les honoraires restant dus par Mlle [M] à M. [K]-[P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 25 février 2025, Mlle [M] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
— réformer les ordonnances de taxe rendues le 2 juillet 2024 et 11 février 2025,
statuant à nouveau,
— fixer les honoraires dus à M. [S] [K] la somme de 3 333,33 euros HT soit 4 000 euros TTC,
— fixer le montant des honoraires restant dus à la somme de 2 940 euros TTC,
— condamner M. [K] aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] [P] demande à la première présidente de :
— constater que la décision du 2 juillet 2024 n’a fait l’objet d’aucun recours,
— en conséquence, juger qu’elle a acquis l’autorité de la chose jugée,
— confirmer la décision du 2 juillet 2024 et la décision du 11 février 2025 en toutes leurs dispositions,
— débouter Mme [M] de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la décision du bâtonnier rendue le 2 juillet 2024 et notifiée le 5 juillet 2024 n’a fait l’objet d’aucun recours comme l’atteste le certificat de non-appel versé aux débats.
Aussi, la décision rectificative rendue le 11 février 2025 n’ayant pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée du 2 juillet 2024, passée en force de chose jugée, Mlle [M] n’est plus recevable à former appel à l’encontre de cette dernière décision.
Par ailleurs, s’agissant de la décision rectificative du 11 février 2025 elle peut seulement être attaquée par la voie du pourvoi en cassation.
Il s’ensuit que le recours interjeté par l’appelante doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Comme elle succombe, Mlle [M] supportera la charge des dépens de la présente sans qu’il y ait lieu de la condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles eu égard à sa situation personnelle précaire, l’appelante étant étudiante boursière et bénéficiaire de l’aide juridique totale.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel interjeté par Mlle [J] [M] irrecevable,
Condamnons Mlle [J] [M] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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