Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 6 nov. 2025, n° 22/08983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08983 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 juillet 2022, N° F21/03949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08983 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR6R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F21/03949
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Maëlle AUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : P28
INTIMEE
S.A.S. NAUTIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [G] a été engagé par la société Nautil, pour une durée indéterminée à compter du 19 décembre 2016, en qualité de chef de produit – Asie, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des agences de voyage et du tourisme.
En février 2020, la société a mis en place un projet de licenciement pour motif économique comprenant la suppression de neuf postes.
Par lettre du 2 novembre 2020, Monsieur [G] était convoqué pour le 16 novembre à un entretien préalable à un licenciement économique. Son contrat de travail a été rompu le 7 décembre 2020 à la suite de son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Le 17 mai 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l’inobservation des critères d’ordre, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Monsieur [G] de ses demandes, a débouté la société Nautil de sa demande d’indemnité pour frais de procédure et a condamné Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [G] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Nautil à lui payer 21 400 euros de dommages et intérêts pour perte injustifiée d’emploi ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [G] expose que :
— l’employeur n’a pas respecté les critères d’ordre de licenciement, la définition des catégories professionnelles et son classement dans la catégorie professionnelle « production » n’étant pas justifiés ;
— l’employeur n’a pas davantage respecté les critères d’ordre au sein de la catégorie professionnelle « production » dans laquelle il l’a arbitrairement affecté ;
— en réalité, la société a simplement licencié des salariés qu’elle avait « ciblés » ;
— il rapporte la preuve de son préjudice, qui correspond à la perte injustifiée de son emploi.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2025, la société Nautil demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [G] et à titre subsidiaire, la réduction à une « plus juste proportion », du montant des dommages et intérêts qui pourraient lui être alloués. Elle demande également sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 5 000 euros. Elle fait valoir que :
— le motif économique du licenciement est établi et n’est pas contesté ;
— en sa qualité de chef de produit, Monsieur [G] a été rattaché à juste titre à la catégorie professionnelle de la production, comprenant quatre autres salariés ;
— elle a appliqué de façon justifiée les critères d’ordre au sein de cette catégorie ;
— Monsieur [G] ne justifie pas du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
ll résulte de l’application combinée des articles L.1233-5 et L.1233-7 du code du travail, que lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif. En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Ces critères doivent s’apprécier par référence aux catégories professionnelles et aux fonctions réellement exercées par les salariés au sens de la convention collective, la notion de catégories professionnelles devant s’entendre comme l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En l’espèce, aux termes de sa note économique destinée au CSE, la société Nautil a annoncé qu’étaient concernées par le projet de licenciement pour motif économique les catégories professionnelles suivantes :
— vente – suppression de quatre postes ;
— Webmarketing – suppression d’un poste ;
— Comptabilité – suppression d’un poste ;
— Production – suppression de deux postes ;
— Communication – suppression d’un poste.
La société Nautil expose que Monsieur [G] a été rattaché à la catégorie professionnelle de la production en sa qualité de chef de produit.
Monsieur [G] expose que ses fonctions consistaient à assurer le suivi des ventes de voyages auprès des différents fournisseurs et il fait valoir qu’au sein du service Production, comme d’ailleurs au sein de chacun de tous les services, différents salariés exerçaient des fonctions de natures différentes supposant des formations et expériences professionnelles bien distinctes et qu’ainsi, Monsieur [L] directeur de production, supervisait l’ensemble des chefs de produits sur l’ensemble des destinations dans la réalisation des taches qui leur incombaient, ainsi que la négociation et reconduction des contrats, alors qu’il n’avait aucune activité de suivi des ventes auprès des fournisseurs, mission qui constitue le c’ur du métier de chef de produit, alors que lui-même n’avait aucune mission d’encadrement ou de négociation des contrats et il en déduit que les catégories professionnelles ont, en réalité, été déterminées par service dans le seul but de permettre le licenciement de certains salariés en raison de leur affectation dans un service « ciblé », ce qui constitue une pratique illicite.
La société Nautil objecte que les fonctions de Monsieur [L] consistaient à superviser l’ensemble des chefs de produits sur l’ensemble des destinations dans la réalisation des taches et qu’il assurait également le suivi des ventes avec les fournisseurs et elle produit en ce sens une attestation de l’intéressé ; elle en déduit à juste titre que le traiter à part dans une catégorie professionnelle distincte serait revenu à créer artificiellement une sous-catégorie professionnelle.
Plus généralement, la société Nautil expose, sans être contredite utilement, qu’il n’existait pas de fonctions transversales pouvant relever de plusieurs services, que les salariés au sein de chaque service n’avaient aucune compétence pour exercer les fonctions d’un autre service et qu’au sein de chaque service, les postes requéraient des compétences propres qui n’étaient pas interchangeables avec les fonctions exercées dans les autres services.
Il résulte de ces considérations que la détermination des catégories professionnelles par l’employeur, ainsi que le classement de Monsieur [G] dans l’une d’entre elles étaient pertinents au regard des critères légaux.
Monsieur [G] fait également valoir que la société Nautil n’a pas respecté les critères d’ordre au sein de la catégorie « Production ».
Il soutient plus précisément que Monsieur [T], âgé de 37 ans et sans charge de famille, a été opportunément transféré en cours de procédure de licenciement en dehors du service Production, ce qui constitue un contournement des règles relatives aux licenciements collectifs pour motif économique, qui interdisent à l’employeur de cibler les personnes concernées, et que ce transfert présentait un caractère purement artificiel qui n’avait pas d’autre objet que de créer l’apparence de légalité des procédures.
La société Nautil objecte que Monsieur [T], qui occupait depuis quatre ans les fonctions de conseiller voyagiste forfaitiste, a ensuite travaillé pendant deux semaines, du 1er au 17 mars 2020 au service de production mais que, compte tenu du confinement, n’a pas pu être formé à ce poste et a immédiatement repris ses fonctions de conseiller voyagiste forfaitiste et elle produit en ce sens une attestation de l’intéressé. Elle en déduit que, lorsque la procédure de licenciement a été menée, il n’appartenait pas à la même catégorie professionnelle que Monsieur [G] et n’était donc pas en concurrence avec lui.
L’attestation de Monsieur [T] est cependant contredite par son curriculum vitae qu’il a publié en ligne, pièce produite par Monsieur [G] et qui mentionne qu’il a exercé les fonctions de chef de produit de mars 2020 à avril 2022.
D’autre part, Monsieur [G] conteste la pertinence de l’application du critère relatif aux qualités professionnelles.
La société Nautil expose à cet égard avoir tenu compte de la polyvalence des salariés (expertises multi-destinations, maîtrise de la Plateforme tarification / modélisation Interne, compétence négociation marketing et capacité d’encadrement & formation) et précise que, selon ces critères, Monsieur [G] n’a obtenu que 0,5 points, Monsieur [L] 2 points, Madame [M] 1 point et Madame [O] 1,5 point.
Cependant, Monsieur [G] objecte que la société n’avait mis en place aucun outil d’évaluation homogène permettant d’assurer que le critère relatif aux qualités professionnelles était objectivement apprécié et la société Nautil ne produit aucun élément permettant de vérifier si ce critère a été appliqué de façon objective, ce dont il résulte qu’il doit être écarté.
En réintégrant Monsieur [T] dans la catégorie « Production » et en n’appliquant que les nombres de points correspondant aux critères relatifs à l’ancienneté, l’âge et la situation de famille des cinq salariés de la catégorie Production, on obtient le résultat suivant ;
— Monsieur [L], 48 ans, 9 ans d’ancienneté, sans charge de famille : 10 points
— Monsieur [G], 52 ans, 3 ans et 11 mois d’ancienneté, sans charge de famille : 11 points
— Madame [O], 36 ans, 2 ans et 5 mois d’ancienneté, 2 enfants : 13 points
— Madame [M], 30 ans, 3 ans et 10 mois d’ancienneté, sans charge de famille : 5 points (licenciée).
— Monsieur [T], 37 ans, 4 ans d’ancienneté, sans charge de famille : 5 points.
Selon ces critères, Monsieur [T] aurait donc dû être licencié avant Monsieur [G].
C’est donc à juste titre qu’il fait valoir que les critères d’ordre n’ont pas été respectés le concernant, contrairement à ce qu’a estimé le conseil de prud’hommes.
Il expose que ce manquement lui a occasionné un préjudice correspondant à la perte injustifiée de son emploi.
Il est exact qu’il n’aurait pas été licencié si les critères d’ordre avaient été respectés.
Il expose n’avoir pu retrouver, après plusieurs mois de chômage qu’un emploi à durée déterminée et il produit le contrat correspondant d’une durée de deux mois.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 3 569 euros.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 12 000 euros.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Nautil à payer à Monsieur [G] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu’il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Nautil à payer à Monsieur [J] [G] 12 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros ;
Déboute Monsieur [J] [G] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Nautil de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Nautil aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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