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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 6 janv. 2025, n° 23/14790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 janvier 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Janvier 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/14790 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGK5
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière Stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 13 Septembre 2023 par Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 3], élisant domicile au cabinet de Me Pauline BLET – [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Me Pauline BLET, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 21 Octobre 2024 ;
Entendu Maître Pauline BLET représentant Monsieur [U] [V],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de Paris, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [U] [V], né le [Date naissance 1] 1991, de nationalité française, a été mis en examen le 21 octobre 2020 du chef d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur commis avec deux circonstances aggravantes par un magistrat instructeur du tribunal judiciaire de Bobigny puis placé sous contrôle judiciaire.
Par arrêt du 03 novembre 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a ordonné le placement en détention provisoire de M. [V] à la maison d’arrêt de Villepinte.
Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre de l’instruction a remis en liberté le requérant qui a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 09 août 2021, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef précité.
Par jugement du 12 mai 2023, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny a relaxé M. [V] des fins de la poursuite Cette décision est définitive comme en atteste le certificat de non appel en date du 26 juillet 2023 produit aux débats.
Le 13 septembre 2023, M. [V] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci :
Allouer à M. [V] une somme de 3 000 euros au titre du préjudice matériel,
Lui allouer une somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Lui allouer une somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA et déposées le 11 septembre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Juger recevable la requête de M. [V],
Allouer à M. [V] la somme de 16 0000 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 03 novembre 2020 au 11 mai 2021,
Allouer à M. [V] la somme de 555 euros au titre des honoraires d’avocat,
Ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général a, dans ses dernières conclusions notifiées le 06 août 2024 et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 02 octobre 2024, conclu :
A la recevabilité de la requête pour une détention de 189 jours, sous la réserve mentionnée ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
Au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel ;
Le requérant a eu la parole en dernier
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel qui lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [V] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 13 septembre 2023. La décision de relaxe a été rendue le 12 mai 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny. Cette décision est devenue définitive comme en atteste le certificat de non appel du 26 juillet 2023. C’est ainsi que M. [V] a présenté sa requête dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure civile.
Cette requête a été déposée en main propre au greffe civil central le 13 décembre 2023, comme cela est attesté par le tampon de ce service, l’apposition de la Marianne et la signature de l’agent de ce service
La demande de M. [V] est donc recevable.
C’est ainsi que la requête de M. [V] est recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable de 189 jours.
Sur l’indemnisation
Sur l’indemnisation du préjudice moral
M. [V] soutient qu’il a subi un choc carcéral particulièrement conséquent en raison de la violence du milieu carcéral. En effet, il a été incarcéré pour la première fois de sa vie alors qu’il comparaissait libre devant la chambre de l’instruction. Il a été incarcéré à l’occasion des fêtes de fin d’année puis de la pandémie de Covid-19 à la maison d’arrêt de [Localité 4] qui présente une surpopulation carcérale de plus de 176% en 2021 et des conditions de détention incompatibles avec la dignité humaine. Le contexte familial particulier fait que M. [V] devait se marier avec sa fiancée qui a eu du mal à pouvoir aller le voir au parloir en raison de son travail et de la pandémie de Covid-19 a aggravé ses conditions de détention. Cette détention a placé le requérant dans une profonde dépression et il est encore sujet à des cauchemars. C’est pourquoi, M. [V] sollicite une somme de 30 800 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il convient de prendre en compte l’âge du requérant, le fait qu’il vivait chez ses parents et était célibataire. En outre, le casier judiciaire de M. [V] porte trace de 8 condamnations mais n’avait jamais été incarcéré avant la période de sa détention provisoire. Les mauvaises conditions de détention ne sont attestées par aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ni aucun autre élément pour justifier ses dires. La violence en milieu carcéral n’est pas d’avantage démontrée. La privation des liens familiaux quotidiens peut être retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Au vu de ces différents éléments, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 16 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [V].
Le Ministère Public indique qu’en raison de l’absence d’incarcération précédente le choc carcéral du requérant a été plein et entier. La crise sanitaire de la Covid-19 a nécessairement eu pour effet d’aggraver les conditions de détention du requérant et la séparation familiale est attestée et doit être retenue. Par contre les conditions de détention difficiles ne sont absolument pas documentées.
En l’espèce, M. [V], âgé de 29 ans au moment de son incarcération, vivait chez ses parents et était célibataire. Il avait cependant une fiancée avec laquelle il projetait de ses marier et qui a pu lui rendre visite au parloir de la maison d’arrêt de [Localité 4], sauf durant la pandémie de Covid-19. C’est ainsi qu’il peut être retenu que le requérant a souffert de la séparation avec sa famille.
Il s’agissait par ailleurs d’une première incarcération pour le requérant car, même si le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 8 condamnations, aucune d’entre elle n’est assortie d’une peine d’emprisonnement ferme. C’est ainsi que le choc carcéral peut être considéré comme important.
S’agissant des conditions matérielles de détention, M. [V] évoque la surpopulation carcérale et l’insalubrité des locaux sans faire référence au moindre rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Il n’explique pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert de ces conditions de détention difficiles. La violence dont il aurait été victime n’est pas d’avantage documentée. C’est ainsi qu’il y n’y a pas lieu de tenir compte de ce facteur d’aggravation.
Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Au-delà de l’attestation de sa fiancée, aucun élément médical vient attester du fait que M. [V] aurait été victime d’une dépression en détention ou que son état de santé se serait aggravé à cette occasion et ce facteur d’aggravation ne peut pas être retenu.
C’est ainsi, qu’au vu de ces différents éléments, il sera alloué à M. [V] une somme de 17 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur l’indemnisation du préjudice matériel
M. [V] sollicite une somme de 3 000 euros en remboursement des frais d’avocat qu’il a dû payer en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que quelques diligences seulement sont en lien avec le contentieux de la détention provisoire et que le taux horaire n’étant pas indiqué, il y a lieu de retenir les 5/10 de la facture initiale soit la somme de 555 euros qu’il se propose d’allouer au requérant en réparation de son préjudice matériel.
Le Ministère Public considère que cette demande n’est pas justifiée et qu’il convient de la rejeter dès lors que la facture d’honoraires produite aux débats fait état de diligences dont il n’est pas démontré qu’elles sont en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et qu’elle n’est pas ventilée, ne permettant pas de déterminer le coût des seules diligences en lien avec ce contentieux.
En l’espèce, M. [V] produit une facture de son conseil intitulée note d’honoraires récapitulative et datée du 30 mai 2022 pour un montant total de 3 000 euros TTC. A la lecture de cette note, il apparait que les diligences intitulées prise en main du dossier et rendez-vous cabinet des 28 10 2020 et 07 09 221, interrogatoire instruction Bobigny et audience TC Bobigny contrôle judiciaire ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Seules les diligences correspondant à une visite à la maison d’arrêt, audience devant le JLD et les deux audiences devant la chambre de l’instruction peuvent être retenues pour un total de 9h. Même si le taux horaire n’est pas précisé sur la note, il peut être aisément calculé et est de 93 euros HT de l’heure. C’est ainsi que cela donne un montant de 837 euros HT, soit euros 1 004, 40TTC.
C’est ainsi qu’une somme de 1 004,40 euros sera allouée à M. [V] en réparation de son préjudice matériel.
— Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu’il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable la requête de M. [U] [V] pour une détention d’une durée de 189 jours ;
Allouons à M. [U] [V] :
La somme de 17 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
La somme de 1 004,40 euros en réparation de son préjudice matériel
La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons M. [U] [V] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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