Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00525 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEEV
[O] NEE [B]
C/
S.A.S. [10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 10 Décembre 2024
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
APPELANTE :
[D] [O] NEE [B]
née le 24 Mars 1977 à [Localité 13] -TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Tahar SMIAI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001122 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
INTIMÉE :
S.A.S. [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La SAS [10], dénommée ci-après « la société », est spécialisée dans la restauration rapide sur place, à emporter, ainsi que dans la livraison à domicile.
Elle applique la convention collective des accords nationaux de la restauration rapide (5610C).
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 24 décembre 2020, la société a embauché Mme [O] [D] en qualité d’employée polyvalente. Ses fonctions étaient exercées au siège social de la société, située au [Adresse 2].
La rémunération brute a été fixée à 1.732,94 euros pour un volume horaire mensuel d’heures travaillées de 169 heures.
Le 20 mai 2021, Mme. [O] [D] a été victime d’un accident du travail. La date de consolidation du dommage a été fixée au 7 juillet 2023 par la [7].
Le 18 août 2023, un médecin du [6] [Localité 12] a rédigé une fiche d’inaptitude concernant Mme [O] [D] l’estimant inapte à son poste de travail, ainsi qu’à tous les postes au sein de l’entreprise.
Par lettre du 6 décembre 2023, la salariée a demandé à son employeur de tirer des conséquences de cet avis d’inaptitude. La lettre a été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par requête adressée au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 29 avril 2024, Mme [O] [D] a formé différentes demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement rendu le 10 décembre 2024, réputé contradictoire, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [O] [D] aux torts exclusifs de la société [9], prise en la personne de son représentant légal, avec effet à compter du 10 décembre 2024,
— Dit que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire moyen de Mme [O] [D] à la somme de 1.759,32 euros bruts ;
— Condamné la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [O] [D] les sommes suivantes :
* 2.518,64 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 251,86 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1.722,66 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1.759,32 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [O] [D] de sa demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement ;
— Ordonné à la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [O] [D] une attestation [8], ainsi qu’un certificat de travail conformes à la présente décision, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par jour de retard par document ;
— Dit que l’astreinte prendra effet à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la délivrance de l’intégralité des documents.
Le conseil s’est réservé le droit de liquider l’astreinte, a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’exécution provisoire et a condamné la SAS [10], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 21 janvier 2025, Mme. [O] [D] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d’appel en date du 13 mars 2025 a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 17 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, Mme. [O] [D] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel partiel contre les dispositions critiquées du jugement, et de :
Réformer la disposition du jugement ayant fixé l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2518,64 euros et celle relative aux congés payés y afférents à 251,86 euros, et,
statuant à nouveau, fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 3.518,64 euros, et celle relative aux congés payés y afférents à 518,64 euros, et condamner la SAS [10] à payer ces deux sommes à Mme [O] [D] ;
Réformer la disposition du jugement ayant retenu simplement une indemnité légale de licenciement et, statuant à nouveau, dire que Mme [O] [D] a droit à une indemnité légale spéciale de licenciement, donc majorée. Par voie de conséquence, fixer cette indemnité à la somme de 3.490,28 euros et condamner la SAS [10] à lui payer cette somme ;
Réformer la disposition du jugement ayant fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1.759,32 euros et statuant à nouveau, dire que Mme [O] a droit à une indemnité spéciale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par voie de conséquence, fixer cette indemnité à la somme de 17.593,32 euros, somme demandée en première instance, et condamner la SAS [10] à lui payer cette somme ;
Réformer la disposition du jugement ayant débouté Mme [O] [D] de sa demande d’une indemnité de 1.759,32 euros pour non-respect de la procédure de licenciement, et, statuant à nouveau, dire qu’elle a droit à cette indemnité et la fixer à 1.759,32 euros, et condamner la SAS [10] à lui payer cette somme ;
Condamner la SAS [10] aux dépens d’appel à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle.
La SAS [10] n’a pas constitué avocat.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 23 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire il est rappelé que Mme [O] [D] n’a pas contesté les dispositions du jugement qui prononce la résiliation du contrat de travail pour manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Elle se borne à contester le montant et le principe des indemnités.
Sur les demandes indemnitaires
— Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Il ressort de la lecture du jugement que Mme [O] [D] et de ses conclusions de première instance que Mme [O] [D] a sollicité la somme de 2.518,64 euros. Les premiers juges ont entièrement fait droit à la demande de Mme [O] [D] qui ne peut donc faire appel de cette disposition.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité spéciale de licenciement:
Mme [O] [D] soutient être en droit de percevoir ces indemnités, le licenciement étant consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle.
Sur ce,
Le dispositif des conclusions de Mme [O] [D] ne tendent pas à la contestation du chef de disposition du jugement qui a prononcé la résiliation du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les prétentions en appel de Mme [O] [D] concernent des demandes de doublement de l’indemnité légale et d’indemnité spéciale que les premiers juges ont rejeté.
Outre que Mme [O] [D] ne remet pas en cause le fondement de la rupture, elle ne démontre pas même avoir été déclarée inapte par le médecin du travail selon la procédure idoine. En effet, il est produit une « fiche d’inaptitude » établie par un professeur du [6] [Localité 12], selon la forme d’un certificat médical. Ce document ne constitue pas l’avis rendu par les services de la médecine du travail après étude de poste et échanges avec l’employeur.
Cette fiche d’inaptitude n’emporte pas les effets d’un avis d’inaptitude.
En conséquence, les demandes de Mme [O] [D] ne peuvent pas prospérer et les dispositions du jugement à ce titre sont confirmées.
— Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Mme [O] [D] soutient que son employeur n’a pas retiré la lettre recommandée du 6 décembre 2023, qu’elle est donc en droit de percevoir cette indemnité.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de Mme [O] [D] au motif que les indemnités pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
Ce chef de disposition est confirmé.
Sur les dépens
Mme [O] [D] succombe, elle supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [O] [D] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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