Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 23/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 2023, N° 23/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04270 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRFF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00120
Jugement du Tribunal judiciaire d’Evreux du 14 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [M] [E]
né le 24 Août 1955 à [Localité 5] (02)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.S. LABEL HABITAT exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE
immatriculée au rcs d’evreux sous le n° 832 227 300
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Axelle DURIER LE LANCHON, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, presidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le 9 mars 2022, M. [M] [E] a passé commande auprès de la société Label habitat (la société) de rambardes aux fins de sécuriser sa maison d’habitation, moyennant la somme de 4458,51 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 26 janvier 2023, il a fait assigner la société en remboursement du surplus de rambardes, à la suite de demandes amiables demeurées infructueuses.
Suivant jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Evreux a débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
M. [E] a interjeté appel de la décision par déclaration du 22 décembre 2023.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26/09/2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l’appelant demande à la cour de :
— réformer la décision du tribunal judiciaire d’Evreux,
— condamner la société à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamner la société à lui payer la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral.
A tout le moins, avant dire droit,
— ordonner une expertise,
— surseoir à statuer sur les demandes,
— condamner la société au paiement d’une indemnité de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l’appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, à titre subsidiaire, la condamner au paiement de la somme de 100,00 euros à titre des dommages et intérêts et laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu’elles ont pu avancer pour les besoins des instances.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices financier et moral
M. [E] expose que le 9 mars 2022, il a passé commande de 21,50 mètres de rambardes calculés, qu’après le montage, il est apparu que le matériel fourni correspondait à une terrasse de plus de 30 mètres, soit un surplus de près de 10 mètres pour une valeur d’environ 1500 euros.
Il allègue une erreur commise par la société dans la quantité de matériel vendu à l’origine de son préjudice, observant qu’il relève de l’obligation de conseil du vendeur professionnel de se renseigner au préalable sur les besoins spécifiques de l’acheteur, se fondant sur les dispositions des articles 1602 et 1112-1 du code civil et il estime justifiée sa demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis.
La société s’oppose à ces demandes, faisant valoir qu’aucun métrage n’a été réalisé par un employé de la société et qu’elle s’est exclusivement confortée aux mesures fournies par le client, lors de son passage en magasin,
que le surplus de rambardes litigieux correspond au mur de descente du garage, côté voisinage,
qu’en réalité, M. [E] a, dans un premier temps, souhaité installer des rambardes sur le mur de descente, mais s’est ravisé, de sorte que le matériel livré était conforme à la commande,
qu’en application des conditions générales de vente, le produit commandé étant qualifié de «sur-mesure », sa reprise était impossible,
que M. [E] n’a par ailleurs pas souscrit à l’option payante « pack métrage » et aucun rapport de métrage n’existe sur son compte client,
qu’il a coché la case dédiée pour les besoins de la cause.
En application de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.».
Au soutien de sa demande, M. [E] produit la confirmation de
commande pour un montant de 4458,51 euros, après remise de
1 114,63 euros, le bon de préparation à l’en-tête de la société établie le 14 avril 2022 mentionnant le détail du matériel commandé, la fiche descriptive des fournitures et le bon de commande, sur lequel en dernière page une croix a été portée dans la case « un coach métreur a pris les mesures pour moi », ladite mention étant suivie de la date et de sa signature.
La société conteste toutefois que cette croix ait été portée lors de l’établissement du bon de commande, soutenant qu’elle a été ajoutée, postérieurement au passage de la commande. Elle explique que cette option n’a pu être exercée dès lors que la somme de 149 euros n’a pas été réglée par M. [E] et que son compte extrait du logiciel Opensi ne porte trace d’aucun paiement à ce titre.
Ces éléments n’apparaissent toutefois pas suffisants aux fins d’apporter la contradiction. La société ne peut en effet se contenter d’affirmer que
M. [E] a falsifié le bon de commande, alors qu’elle ne produit pas l’original. Par ailleurs, la cour observe que le pack métrage aurait pu être offert au client, qui a bénéficié d’une remise substantielle de 1 114,63 euros et que la société ne conteste ni la mise en oeuvre des balustrades, ni l’existence d’un surplus de matériel.
M. [E] démontre pour sa part, par la production d’un constat établi le 16 avril 2024 par M. [K], commissaire de justice, l’existence de l’erreur affectant la commande, joignant en annexe des photographies de onze poteaux, de dix morceaux de lisses horizontales un morceau de main courante, cinq lisses horizontales, un tube de silicone et divers autres petits matériels.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que ce surplus de matériel représentait le garde-corps qui aurait dû être installé sur le mur de descente de garage côté voisinage, alors que cette partie mesure 15 mètres, soit un différentiel de 6,5 mètres.
M. [E] est en conséquence en droit de prétendre à réparation du préjudice occasionné, la société lui garantissant le remboursement en cas d’erreur de métrage conformément aux conditions générales de vente. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Label habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie à payer à M. [M] [E] la somme de 1 500 euros en réparation de son entier préjudice,
Y ajoutant
Condamne la SAS Label habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Label habitat exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie à payer à M. [M] [E] la somme de 500 euros à titre d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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