Confirmation 25 novembre 2025
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Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 nov. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/549
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGL5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 25 Novembre 2025 à 11 heures 25 par la Cimade pour:
M. [U] [Y]
né le 13 Décembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 16 heures 33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 23 novembre 2025 à 16 heures 30;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [Y], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Novembre 2025 à 10 H 30 l’appelant assisté de M. [K] [H], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté de M. le Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date 19 novembre 2025 notifié à M. [U] [Y] une obligation d’avoir à quitter le territoire français a été prononcée et notifiée à M. X se disant [U] [Y].
Le 19 novembre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé par la Préfecture de [Localité 1] Atlantique.
Par requête, M. [U] [Y] a entendu contester l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête du représentant de M. le Préfet de Loire Atlantique du novembre 2025, reçue le 23 novembre 2025 à 12h13 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Par décision du 24 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en charge des mesures privatives et restrictives de liberté a :
Rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative,
Rejeté les exceptions de nullité soulevées,
Ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [Y] dans locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 23 novembre 2025 à 16h30.
M. [U] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par déclaration au greffe de la cour d’appel du 25 novembre 2025 à 11h25.
Le Parquet Général a requis le 25 novembre 2025 à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience du 26 novembre 2025, M. [U] [Y] était présent assisté d’un interprète et de son avocat qui a plaidé les moyens développés en son appel.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans le délai et est motivé. Il sera déclaré recevable.
Rappel liminaire
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 novembre 2025 à 16h30 et pour une durée de 96 heures.
Monsieur X se disant M. [U] [Y] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire national en passant par l’Espagne et a été interpelé et placé en rétention administrative à l’issue d’un contrôle d’identité sur réquisition du procureur de République de [Localité 3].
M. le Préfet de la [Localité 1] Atlantique a pris le 22 novembre 2024 à l’encontre de M. [U] [Y] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Puis le 19 novembre 2025 un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour du territoire français pour une durée de deux ans.
Monsieur [U] [Y] a été placé en rétention administrative 19 novembre 2025 à 16h30 à l’issue de sa retenue et transféré Centre de rétention administrative de [Localité 5] St Jacques Delalande où il était admis.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Il est constant qu’un recours a été adresse au greffe du tribunal judiciaire de Rennes tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral de placement en rétention administrative de l’intéressé.
Le conseil de l’intéressé a développé les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation de son client et de l’erreur manifeste d’appréciation moyens repris en cause d’appel.
Sur le défaut d’examen complet de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation.
Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde la décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le bon sens et qu’elle entraine une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
Il ressort des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L. 741-3 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionne au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à lL.612 au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
Concernant le défaut de document dc voyage en cours de validité, Monsieur [U] [Y] a indiqué lors de son audition par les fonctionnaires de l’unité judiciaire du commissariat de police de [Localité 3] de la direction centrale de la police aux frontières être dépourvu de documents d’identité ou de voyage transfrontalier en cours de validité.
Il est établi de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’absence de document de voyage équivaut perte de ceux-ci.
Or, en l’espèce, l’intéressé n’a communiqué à l’administration aucun élément afin de faciliter sa reconnaissance de sa nationalité, contraignant la préfecture à effectuer des démarches afin d’obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires tunisiennes.
Concernant son logement M. [U] [Y] a déclaré lors de l’audition précitée être sans domicile fixe en France. Le préfet était alors en droit de considérer que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Interrogé à l’audience M. [U] indique résider à [Localité 3], puis à une vingtaine de kilomètre de [Localité 3] sur la commune de [Localité 6]. Ces éléments sont en contradiction avec l’attestation de sa prétendue compagne qui le domicilierait sur une autre commune.
Il résulte de ces simples éléments que à supposer que M. [U] [Y] soit domicilié chez cette personne, cette résidence n’apparaît pas permanente et continue
M. [U] [Y] ne justifie pas par ailleurs d’un état de vulnérabilité.
Concernant l’atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressé, il convient de rappeler que le contrôle du respect de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Conv. EDH) accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondante par le juge judiciaire ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du litre d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif.
Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d’éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet. Cependant le seuil d’application de l’article 8 de la Conv. EDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c’est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l’objectif de la privation de liberté.
Monsieur [U] [Y] a indiqué que sa famille habite en Tunisie et qu’il envoie régulièrement de l’argent.
S’il mentionne avoir une tante et des cousins à [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 7], il n’établit pas d’entretien avec ces derniers des relations particulièrement intenses et stables.
Ainsi, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Ainsi, même en tenant compte de sa situation familiale supposée et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, la décision n’a pas porté atteinte au respect de la vie privée familiale de l’intéressé.
Enfin, la mesure de rétention peut encore être justifiée au regard de l’existence d’une menace pour l’ordre public, critère autonome et indépendant des garanties de représentation.
Ainsi et concernant la menace pour l’ordre public, il convient de préciser que dans e cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif de prévenir les comportements dangereux par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l tordre public.
I.e Préfet de la [Localité 1]-Atlantique indique que Monsieur [U] [Y] est défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir fait l’objet d’un signalement le 22/1/ 2019 par le commissariat central de [Localité 3] pour des faits de VOL SANS VIOLENCE AGCRAVE.
En l’absence d’élément factuel, tel que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé et ou des jugements de condamnation, la menace à l’ordre publie a été écartée à bon droit par le premier juge.
Il n’en demeure pas moins que le Préfet a justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure de rétention et en tenant compte de la situation de l’intéressé et des éléments portés à sa connaissance, sans qu’une mesure attentatoire aux libertés telle qu’une assignation à résidence ne puisse être regardée comme suffisante pour garantir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le recours contre l’arrêté de placement a donc à bon droit été rejeté.
Sur la demande de M. le Préfet au fond
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’absence d’élément communiqués par l’intéressé permettant de justifier de sa nationalité il ne peut être reproché au Préfet d’avoir manqué à ses obligations de diligences.
Ainsi l’ordonnance du premier juge sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 24 novembre 2025 concernant Monsieur [U] [Y],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 5], le 26 Novembre 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [Y], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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