Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 18 juil. 2025, n° 25/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 35/314
N° RG 25/00523 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBM7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nathalie MALARDEL, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Juillet 2025 à 13h57 par :
M. [D] [T]
né le 10 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 17 Juillet 2025 à 16h46 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 16 juillet 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [D] [T], représenté par Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 18 Juillet 2025 à 15 H 30 son avocat en ses observations et en présence de M. [K] [Y], interprète en langue arabe pour les besoins de la procédure et à la demande de M. [T] dans sa déclaration d’appel.
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [D] [T] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 17 mars 2022 par jugement contradictoire à une peine complémentaire d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté et notifié le 05 mai 2025.
Le 3 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a notifié une décision de placement en rétention administrative, datée du 3 mai 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours.
M. [D] [T] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 6 mai 2025, reçue le 06 mai 2025 à 17 h 18 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [T].
Par ordonnance rendue le 8 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la cour d’appel de Rennes a confirmé le 10 mai 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 1er juin 2025, reçue le même jour à 11h 30 au greffe du tribunal de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de M. [T].
Par ordonnance rendue le 02 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rennes le 04 juin 2025.
Par requête motivée en date du 1er juillet 2025, reçue le 1er juillet 2025 à 09h 28 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [T].
Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [T] et a condamné le préfet de la Loire-Atlantique à payer à Me Yann-Christophe Kermarrec, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025, le premier président de la cour d’appel de Rennes a infirmé la décision du 2 juillet 2025 et ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [T] pour une durée de 15 jours à compter du 1er juillet 2025.
Par requête motivée en date du 16 juillet 2025, reçue le même jour à 8h 31 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Loire-Atlantique a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [D] [T].
Par une ordonnance rendue le 17 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours à compter du 16 juillet 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 18 juillet 2025 M. [T] a formé appel de cette ordonnance dont il demande la réformation et sa remise en liberté.
A l’audience, M. [D] [T] qui a refusé de se déplacer à l’audience est représenté par son avocate, laquelle reprend oralement les termes de la déclaration d’appel qui a soutenu
— que le fondement juridique de la saisine est erroné en ce qu’il est visé l’article L 742-4 du CESEDA qui concerne la seconde prolongation et non l’article L 742-5 du CESEDA relative à la quatrième prolongation,
— qu’aucune des conditions visées par l’article L 742-5 du CESEDA permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative n’est remplie, soutenant n’avoir commis aucun fait au cours de sa rétention pouvant laisser entendre que la menace qu’il représenterait ait persisté,
— le défaut de diligence du préfet et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement en ce que la préfecture a réservé un vol au 90ème jour de rétention sans justifier qu’il ne pouvait pas obtenir un vol plus tôt et que les possibilités qu’il soit expulsé sont quasi inexistantes en l’absence de laissez-passer consulaire compte tenu des relations diplomatiques compliquées avec l’Algérie.
Elle souligne que la requête du 16 juillet 2025 est irrecevable, qu’il doit être constaté qu’il n’y a pas eu de menaces dans les 15 derniers jours et qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes. Elle demande la somme de 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas comparu, mais a adressé un mémoire à la cour.
Le procureur général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon un avis du 18 juillet 2025.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Sur le fondement de la requête
Aux termes de l’article R 742-1 du CESEDA « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.»
En l’espèce est mentionné comme objet de la requête de la préfecture de la Loire-Atlantique une demande de prolongation d’un maintien en rétention administrative en application des articles L 742-1 à L 742- 5 et L 743-13 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte également de la motivation de la requête et des pièces justificatives annexées que la demande porte sur une quatrième prolongation.
Dès lors l’omission matérielle de l’article L742-5 sur la sixième page de la requête est sans conséquence sur sa recevabilité.
Le premier juge a, à juste titre, retenu que la requête du 16 juillet 2025 était recevable.
Sur la menace à l’ordre public
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 9 avril 2025 (1ère Civ., 9 avril 2025, n°24-50.023) qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de l’article L 742-5 du CESEDA par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, ainsi que l’a relevé le premier juge et qu’il a été rappelé dans la décision de cour d’appel de Rennes du 3 juillet 2025, dans sa requête du 1er juillet 2025, motivée en fait et en droit, puis repris dans sa requête du 16 juillet 2025 et de son mémoire d’appel, le préfet de la Loire-Atlantique a expressément visé le critère de la menace à l’ordre public, au regard de la condamnation de l’intéressé le 22 août 2024 notamment pour des faits de récidive de violence aggravée et de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire national, des nombreuses mises en cause de l’intéressé pour des faits d’atteintes aux biens depuis 2013, de l’utilisation par celui-ci d’alias, d’une incarcération le 30 décembre 2022, en exécution de deux peines d’emprisonnement ferme, critère en tout état de cause déjà développé par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative.
Il est ainsi démontré la menace à l’ordre public que constitue M. [T] au regard de ses antécédents judiciaires.
Dès lors, ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, sans qu’il ne soit nécessaire de constater la survenance d’un élément nouveau dans les quinze derniers jours, la menace à l’ordre public persiste au regard du nombre et de la gravité des condamnations, de l’absence de respect des OQTF qui lui ont été notifiées comme des interdictions du territoire français prononcées par les juridictions nationales et du risque avéré de réitération, l’intéressé usant de surcroît de multiples identités.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une quatrième prolongation de la rétention administrative et de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour qu'« à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement ». L’article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d’application directe en droit français. Il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais".
En l’espèce, bien que l’autorité administrative n’est soumise à aucune obligation de relance, il convient de rappeler que les autorités consulaires algériennes ont été avisées du placement en rétention administrative de M. [D] [T] et ont été sollicitées à plusieurs reprises (16 mai 2025, 19 mai 2025, 23 juin 2025 et 10 juillet 2025) aux fins de délivrance de document de voyage nécessaires à son éloignement d’autant qu’il était identifié par un acte de naissance, une copie de son passeport et qu’un laissez-passer avait été obtenu en 2014. Il n’est donc démontré aucun manquement à l’obligation de diligence de la préfecture.
Quant aux perspectives d’éloignement, aucun élément ne permet d’établir qu’il n’en existe aucune au regard des relations diplomatiques fluctuantes entre la France et l’Algérie.
Dès lors les conditions d’une prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires sont réunies ainsi que l’a retenu le premier juge.
La décision entreprise sera donc confirmée.
La demande d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 17 juillet 2025,
Rejetons la demande d’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 18 Juillet 2025 à 18h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [T], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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