Confirmation 14 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 14 déc. 2023, n° 22/01755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 29 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01755 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FATL
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
29 juin 2022
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 333 996 197,exerçant sous l’enseigne SOFRATEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me PHILIPPE , avocate au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aline POIRSON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, substitué par Me LYON , avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Septembre 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Décembre 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 14 Décembre 2023 ;
Le 14 Décembre 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [U] [M] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE, exerçant sous l’enseigne SOFRATEL, à compter du 15 novembre 1993, en qualité d’agent commercial affectée à l’agence de [Localité 8].
Par courrier du 29 juillet 2016, Madame [U] [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 08 août 2016, reporté au 10 août 2016, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 26 août 2016, Madame [U] [M] a été licenciée pour faute lourde.
Par requête du 28 mai 2021, sur requête initiale du 24 août 2018, Madame [U] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour faute lourde est abusif,
— de condamner la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE à lui verser les sommes suivantes :
— 21 742,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 435,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 543,53 euros de congés payés afférents,
— 8 404,20 euros à titre de rappel de primes non versées du 30 septembre 2014 au 30 août 2016,
— 420,44 euros de rappel sur frais exposés par la salariée pour le compte de la société au cours du mois de juillet 2016,
— 437,20 euros de rappel sur avance consentie par la salariée auprès du garage RENAULT,
— 65 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de la violation des dispositions de l’article l.1232-1 du code du travail,
— 15 000,00 euros de dommages intérêts au titre du préjudice distinct né des circonstances violentes de la rupture.
A titre reconventionnel, la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal de commerce de Nancy, outre la condamnation de Madame [U] [M] au versement de la somme de 416 329,00 euros à titre d’indemnité.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 juin 2022, lequel a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de Madame [U] [M] est bien fondé,
— dit que les autres demandes de Madame [U] [M] ne sont pas justifiées,
— débouté Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE de sa demande de versement de la somme de 416 329,00 euros,
— condamné Madame [U] [M] à verser à la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [U] [M] aux dépens.
Vu l’appel formé par Madame [U] [M] le 25 juillet 2022, enregistré sous le n°RG 22/01755,
Vu l’appel formé par la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE le 16 septembre 2023, enregistré sous le n° RG 22/02093,
Par conclusions d’incident notifiées le 23 décembre 2022, la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir dans une affaire n° RG 21/02436 pendante devant la chambre commerciale, et d’une demande de jonction avec la procédure n° RG22/02093.
Vu l’ordonnance de jonction des procédures n° RG 22/01755 et n° RG 22/02093 rendue le 01 mars 2023,
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 04 mai 2023, laquelle a :
— constaté le désistement d’incident de la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE,
— renvoyé à l’audience de mise en état du 05 juillet 2023 pour clôture,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [U] [M] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023, et celles de la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE déposées sur le RPVA le 29 juin 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 06 septembre 2023,
Madame [U] [M] demande :
— de déclarer Madame [U] [M] recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 29 juin 2022, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de Madame [U] [M] est bien fondé,
— dit que les autres demandes de Madame [U] [M] ne sont pas justifiées,
— débouté Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [U] [M] par la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE,
— dès lors, de condamner la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE à payer à Madame [U] [M] les sommes suivantes :
— 21 742,52 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 435,38 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 543,53 euros de congés payés afférents,
— 8 404,20 euros à titre de rappel de primes non versées du 30 septembre 2014 au 30 août 2016,
— 420,44 euros de rappel sur frais exposés par la salariée pour le compte de la société au cours du mois de juillet 2016,
— 437,20 euros de rappel sur avance consentie par la salariée auprès du garage RENAULT,
— 65 000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif sur le fondement de la violation des dispositions de l’article l.1232-1 du code du travail,
— 15 000,00 euros de dommages intérêts au titre du préjudice distinct né des circonstances violentes de la rupture,
— de débouter la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE de son appel incident,
— de condamner la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE à payer à Madame [U] [M] la somme de 5 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE aux entiers dépens.
La société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE demande :
— de juger Madame [U] [M] recevable mais mal fondé en son appel,
— en conséquence, de débouter Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de recevoir et dire bien fondé l’appel incident de la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu de sursoir à statuer,
— débouté la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE de sa demande de versement de la somme de 416 329,00 euros,
— limité le montant de l’indemnité procédurale accordée à la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau sur les points infirmés :
— de condamner Madame [U] [M] à verser à la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE la somme de 376 329,00 euros,
— de condamner Madame [U] [M] au versement de la somme de 5 000 00,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*
En tout état de cause :
— de débouter purement et simplement Madame [U] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame [U] [M] au versement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Madame [U] [M] aux entiers dépens en ceux compris ceux mis à sa charge par le conseil de prud’hommes de Nancy en première instance.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [U] [M] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2023, et de la société SARL SOCIETE FRANCAISE DE TELESURVEILLANCE (SOFRATEL) déposées sur le RPVA le 29 juin 2023.
Sur le licenciement pour faute lourde :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Vous êtes salariée de la société SOFRATEL depuis le ter octobre 1993 en qualité de responsable commerciale.
Le 11 juillet 2016, je recevais une lettre d’information de la Banque Postale m’indiquant que plusieurs saisies attribution avaient été signifiées par la SCP DIDRY CUNIN Huissiers de Justice à la requête de quatre sociétés.
N’ayant jamais été informé de quelque manière que ce soit :
— ni d’une quelconque dette
— ou encore d’une quelconque procédure à l’encontre de la Société SOFRATEL, j’ai pris immédiatement contact avec l’Huissier de Justice visé au courrier qui a pu me transmettre :
o Les actes d’exécution savoir les dénonciations de saisie attribution
o Les décisions qui en étaient le support et qui se sont avérées être toutes des ordonnances d’injonction de payer
Une lecture attentive de ces divers actes a pu me renseigner sur les éléments suivants savoir :
— que toutes les ordonnances avaient été signifiées au siège de la Société SOFRATEL
— que les actes de procédure d’exécution avaient également été signifiés au siège de la Société SOFRATEL.
Il apparaît que les sociétés dans lesquelles vous êtes directement intéressées ont obtenu ces Ordonnances les 6 août 2015 s’agissant de SOFRATEL France signifiée le 7 septembre 2015 et 19 novembre 2015 s’agissant de PROSYSTEL signifiée le 4 février 2016.
A ces dates vous étiez donc gérantes associées des 2 sociétés et aviez nécessairement parfaite connaissance des actions en paiement diligentées.
Vous vous êtes bien gardée de m’informer des significations que vous avez reçues au siège de [Localité 8] et a fortiori des Ordonnances portant injonction de payer.
Ce faisant vous avez sciemment empêché la société SOFRATEL de former opposition à ces Ordonnances lesquelles ont donc été revêtues de la formule exécutoire, la plaçant aujourd’hui dans d’importantes difficultés judiciaires tandis que les sociétés PROSYSTEL, SOFRA TELE et SOFRATEL France procèdent aux voies d’exécution.
Il apparaît donc une violation manifeste de l’obligation de loyauté qui doit régir les rapports employeur-salarié et une volonté claire et non équivoque de nuire à la société SOFRATEL.
Plus fort encore, en effectuant quelques recherches à la suite des saisies attributions pratiquées, j’ai appris que les sociétés PROSYSTEL, SOFRA TELE et SOFRATEL France aujourd’hui dénommée SE3I, ont des activités similaires à celle de la société SOFRATEL savoir des activités de techniques d’enregistrement, de sécurité et de travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Le siège de ces sociétés était le même que la société SOFRATEL savoir [Adresse 10].
Usant de votre qualité de responsable commerciale et durant votre temps de travail pour le compte de SOFRATEL, vous avez sciemment abusé la clientèle de SOFRATEL pour mieux la détourner vers l’une ou l’autre des sociétés dont vous êtes associée.
La confusion dans l’esprit des clients était particulièrement aisée :
— une similitude dans la dénomination sociale
— un siège social identique
— une activité identique
— un référent identique dès lors que vous avez la faculté d’intervenir tant pour le compte de SOFRATEL que de PROSYSTEL, SOFRA TELE ou SOFRATEL France auprès de cette clientèle et de signer des dossiers d’appels d’offre ou autres devis tant pour le compte de SOFRATEL que de l’une ou l’autre des sociétés dont vous êtes associée.
Ainsi par exemple en est-il du client ADS ou encore de la mairie de [Localité 8], cette liste ayant vocation à être complétée au fur et à mesure des détournements que la société SOFRATEL sera sans aucun doute amenée à découvrir.
Vous avez encore eu recours à du personnel de la société SOFRATEL pour effectuer des chantiers pour le compte des sociétés PROSYSTEL, SOFRA TELE ou SOFRATEL France.
Ainsi le 3 août 2016, sur un chantier COLIPOSTE à [Localité 3], il a été constaté la présence de M.[T], technicien de SOFRATEL en situation de travail avec un salarié sous contrat étudiant, M.[Z], également rémunéré par SOFRATEL.
Pourtant ce technicien avait souhaité selon vos dires prolonger ses congés payés d’une semaine soit jusqu’au 7 août 2016 inclus.
Il apparaît qu’en réalité ce salarié travaillait pour le compte de la société SE3I tout en étant rémunéré par la société SOFRATEL au titre de ses congés payés…
Interrogé par l’Huissier qui a constaté sa présence, ce technicien a répondu :
« Monsieur [T] ajoute qu’il est effectivement en congé actuellement mais que [K] [F], son patron l’a appelé hier afin de le dépanner et d’intervenir dans les locaux de la société COLIPOSTE en sous-traitance d’ADS. (… )
Monsieur [T] me précise qu’en principe la société SOFRATEL est sous-traitant technique pour la société 5E31 (…) ».
M.[Z] a quant à lui expliqué à l’Huissier que :
« il travaille en sous-traitant pour SE31, sous-traitant de la société ADS également ».
Ces déclarations sont révélatrices du montage que vous avez mis en place avec M.[K] [F] et Mme [V] :
— le salarié de SOFRATEL prétend que son patron est [K] [F] dès lors qu’il lui donne des instructions d’intervention alors que tel n’a jamais été le cas
— les salariés prétendent que SOFRATEL serait sous-traitante de la société SE3l c’est-à-dire la société SOFRATEL France, alors que tel n’est manifestement pas le cas
— les salariés interviennent sur des chantiers pour des concurrents de la société SOFRATEL tout en étant rémunérés par SOFRATEL
Ainsi, votre déloyauté va jusqu’à faire supporter par votre employeur la rémunération d’un temps plein alors même et qu’en réalité :
vous exercez sur votre lieu de travail au bénéfice de sociétés tierces dans lesquelles vous avez des intérêts en nuisant gravement aux intérêts de votre employeur tant pas l’activité concurrentielle que par la création de créances fictives. En effet, vous n’ignorez certes pas que les prétendues créances de sociétés ci-dessus visées ayant abouti aux voies d’exécution n’ont aucune justification et ne sauraient être le fruit d’engagement pris par la Société SOFRATEL dont je suis le seul représentant.
En réalité et en synthèse à travers une collusion savamment orchestrée avec vos collègues vous avez créé des structures personnes morales ayant le même siège que votre employeur à l’activité directement concurrentielle de votre employeur en entretenant la confusion des clients ou potentiels clients voire en les détournant tout en faisant supporter toutes les charges de fonctionnement à votre employeur.
En réalité, vous étiez entrain de vider de toute sa substance la société SOFRATEL tout en augmentant charges et passif.
Vous n’avez pas craint pour ce faire, à travers des titres reposant sur des créances fictives, à procéder à des voies d’exécution savamment orchestrées et occultées qui devaient constituer la mise à mort de la Société SOFRATEL.
L’organisation que vous avez mise en place avec M.[K] [F] et Mme [V] depuis plusieurs mois voire plusieurs années n’a pour seul objectif que de nuire à la société SOFRATEL.
Au surplus vous avez fait montre d’une insubordination caractérisée le 29 juillet 2016 alors que je me présentais au siège de la société à [Adresse 10] afin d’avoir un entretien avec les différents salariés et d’accéder aux documents de la société.
Alors que vous êtes salariée, vous vous êtes physiquement opposée à ce que je pénètre dans les locaux siège de la société SOFRATEL me contraignant à faire appel aux services de Gendarmerie.
Vous avez ensuite procédé à un tri minutieux des documents et autres meubles dont je pouvais reprendre possession sans me laisser constater par moi-même si les documents restants ne concernaient pas la société SOFRATEL.
Vous avez également prétendu que votre ordinateur était (fort opportunément) tombé en panne et déposé pour réparation sans pouvoir me donner d’indication sur l’adresse du réparateur.
A ce jour la société SOFRATEL est toujours dans l’attente de cette adresse afin de récupérer son matériel informatique.
En votre qualité de salariée, je ne vois pas que vous ayez quelque légitimité à refuser l’accès des locaux au gérant de la société qui vous emploie.
Il est manifeste que vous avez entendu gagner du temps d’abord afin de contacter votre associé [K] [F] (présent à mon retour avec la Gendarmerie) et envisager avec lui et Mme [V] les réponses à apporter pour sauvegarder vos intérêts.
Le lendemain de mon intervention soit le samedi 30 juillet dans l’après-midi, j’ai pu personnellement constater la présence de M.[T] technicien censé être en congés payés, dans les locaux du siège de [Localité 8] pendant près de 4 heures avec le véhicule de société de SOFRATEL.
Il m’apparaît évident que ce salarié a été requis aux fins de vider les locaux de tout élément dérangeant.
Votre comportement déloyal et votre insubordination, fruit d’une collusion manifeste entretenue entre vous, M. [K] [F] et Mme [V], est clairement à finalité destructrice :pour la société SOFRATEL par la création des sociétés PROSYSTEL, SOFRA TELE et SOFRATEL FRANCE agissant dans le même secteur d’activité que la société SOFRATEL, gérées par vous et ayant fixé leur siège social à la même adresse que la société SOFRATEL dans un immeuble appartenant à une SCI gérée par M. [K] [F] mais aussi par la création de créances fictives.
Ces faits, constitutifs d’un manquement d’une extrême gravité à vos obligations, attestent de l’intention délibérée de nuire à notre entreprise.
Vous avez été convoquée pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le 10 août 2016, avec moi-même en ma qualité de gérant de la société SOFRATEL et au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Ces explications n’ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l’entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis.
Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute lourde.
La rupture de votre contrat, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend effet à compter de la date de notification de cette lettre » (pièce n° 9 de l’intimée).
Sur la prescription des faits :
Madame [U] [M] fait valoir que Monsieur [W] [F] a eu connaissance des griefs énoncés dans la lettre de licenciement plus de deux mois avant le déclenchement de la procédure disciplinaire.
Elle produit un article de presse dans lequel Monsieur [W] [F] indique notamment avoir « été alerté fin 2015 par le commissaire aux comptes, d’actes déloyaux des salariés du siège de SOFRATEL à [Localité 8] » et la met directement en cause (pièce n° 20 de l’appelante).
L’intimée fait valoir qu’elle a appris par un courrier de la Banque Postale, du 11 juillet 2016, que son compte bancaire faisait l’objet de saisies-attribution à la requête de sociétés avec lesquelles elle n’avait pas contracté ; que c’est à partir de cette date qu’il a mené des investigations lui ayant permis de découvrir les griefs justifiant le licenciement de Madame [U] [M] (pièce n° 161 de l’intimée).
Elle fait également valoir que son intervention dans la presse avait pour vocation de rassurer ses partenaires et était aussi une réponse aux propos tenus par Madame [M] suite à son départ aux fins de capter la clientèle de la concluante.
Motivation :
L’article produit par Madame [U] [M], publié postérieurement à son départ, n’est pas suffisamment précis dans son contenu pour que soit établie la connaissance, deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, par l’intimée des faits précis reprochés à Madame [U] [M], énoncés dans la lettre de licenciement.
Ces faits ne sont donc pas prescrits, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Au fond :
— Sur le grief de dissimulation de l’existence de procédures judiciaires au bénéfice de sociétés tierces où Madame [U] [M] avait un intérêt :
L’intimée expose que Madame [U] [M] lui a dissimulé des décisions judiciaires de saisies-attributions au bénéfice des sociétés SE3I (également dénommées SOFRATEL FRANCE) et PROSYSTEL, prononcées à son encontre.
S’agissant de SE3I, l’intimée indique que cette société avait obtenu une ordonnance d’injonction (OIP) de lui payer la somme de 63 691,39 euros, datée du 6 août 2015. Elle fait valoir que Madame [U] [M] lui a volontairement caché cette injonction, dont elle est elle-même à l’origine, en tant que gérante de la société SE3I. L’intimée précise qu’après qu’elle eut fait opposition à cette OIP, la société SE3I a ultérieurement saisi la justice commerciale, afin d’obtenir le paiement de cette somme et a été déboutée de cette demande par arrêt de la cour d’appel de Nancy du 22 février 2023 (pièces 100-1, 100-2 et 169 de l’intimée).
S’agissant de la société PROSYTEL, l’intimée expose que cette société avait obtenu une ordonnance d’injonction (OIP) de lui payer la somme de 49 215,98 euros, datée du 6 août 2015. Elle fait valoir que Madame [U] [M] lui a volontairement caché cette injonction, dont elle est elle-même à l’origine, en tant que cogérante de la société PROSYTEL. L’intimée précise qu’après qu’elle eut fait opposition à cette OIP, la société PROSYTEL a ultérieurement saisi la justice commerciale, afin d’obtenir le paiement de cette somme et a été déboutée de cette demande par arrêt de la cour d’appel de Nancy le 3 mai 2023 (pièces 102-1, 102-2 et 170 de l’intimée).
L’intimée fait valoir qu’en lui cachant les OIP, dont elle était à l’origine, Madame [U] [M] a manqué à son devoir de loyauté et a eu la volonté de nuire à son employeur.
Madame [U] [M] expose que les sommes réclamées par les sociétés SE3I et PROSYTEL étaient connues du gérant de l’intimée, Monsieur [W] [F] et que ce dernier avait reçu plusieurs courriers de relance pour le paiement de ces sommes dues pour des locations de véhicules (pièces n° 43 à 46 de l’appelante) et des remboursements de prêts consentis par SE3I (pièces n° 24 à 27 de l’appelante).
Elle expose également que Monsieur [W] [F], en conflit avec son frère [K] [F], créateurs de ces sociétés a volontairement refusé de payer les sommes réclamées.
Madame [U] [M] prétend en outre que la société SOFRATEL a été condamnée par le tribunal de commerce de NANCY, en 2021, à rembourser des prêts consentis par SE31 à cette dernière et faisant l’objet des OIP.
Madame [U] [M] fait enfin valoir que les significations des OIP en cause ont été de toute façon transmises à Monsieur [W] [F] par Madame [V], salariée de l’intimée, ce qui ressort du constat d’huissier produit par l’intimée (pièce n° 25).
Sur ce :
Il résulte de l’avenant du contrat de travail de Madame [U] [M] du 30 août 2013 que cette dernière était responsable de l’agence de la société SOFRATEL sise à [Localité 9], également siège de la société (pièce n° 8).
Il n’est pas contesté que les OIP en cause adressées à la société SOFRATEL l’ont été à son agence de [Localité 8].
Madame [U] [M] ne conteste pas non plus ne pas avoir avisé son employeur de l’existence de ces OIP, se contentant d’affirmer que Monsieur [W] [F] en avait nécessairement connaissance, notamment via Madame [V], sans cependant le démontrer.
A cet égard, il ressort du procès-verbal d’huissier auquel se réfère Madame [U] [M] (pièce n° 29), que Madame [V] a effectivement indiqué à ce dernier avoir transmis à Monsieur [W] [F] les OIP litigieuses « par mail » et « courrier », alors que, comme le relève l’huissier, elle n’en avait pas la charge. Il résulte en outre ce PV, que Madame [V] a affirmé ne pas connaître les « acteurs » de la société SE3I, n’en détenir aucune part et ne pas en connaître le gérant (pièce n° 29). Or, il résulte des statuts de la société SE3I que Madame [V] en a signé les statuts avec Madame [U] [M] et Monsieur [K] [F] et en possédait une part (pièce n° 21de l’intimée), ce qui démontre qu’elle a sciemment menti à l’huissier de justice.
Il résulte de ce même procès-verbal que Madame [U] [M] a déclaré à l’huissier ne pas connaître le gérant de la société SOFRATEL France (également dénommée SE3I), et ne pas y avoir de part.
Or, Madame [U] [M] a signé les statuts de cette société, en était la gérante et en possédait une part (pièce n° 22 de l’intimée), ce que d’ailleurs elle ne conteste pas dans ses écritures.
Enfin, la cour relève que la cour d’appel de Nancy, par arrêt du 3 mai 2023, a confirmé le jugement du 13 décembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nancy, déboutant la société SE3I de sa demande visant au remboursement des prêts mentionnés par Madame [U] [M] dans ses conclusions, au motif qu’il n’était pas démontré l’existence réelle de ces prêts (pièce n° 170 de l’intimée).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [M], qui était la responsable de l’agence pompéienne de la société SOFRATEL, a sciemment dissimulé à Monsieur [W] [F] les OIP qui avaient été adressées à cette agence, dont elle ne nie pas ne pas les avoir reçues et qu’il lui incombait d’en informer son employeur
Le grief est donc établi.
— Sur le grief de développement d’une activité concurrentielle avec détournement de clientèle au bénéfice de société tierce :
L’intimée expose que Madame [U] [M] a détourné une partie importante de ses clients, au bénéfice de la sociétés SE3I, dont l’activité était directement concurrente de la sienne, en les amenant à croire qu’ils contractaient avec SOFRATEL.
Elle fait valoir qu’en tant que gérante de la société SE3I, dont l’objet social est également l’installation d’équipements de sécurité et notamment de vidéo surveillance, Madame [U] [M] a vendu et installé du matériel auprès de ses clients, en entretenant une confusion volontaire entre les documents commerciaux des deux sociétés, dont, par ailleurs le siège social était identique. L’intimée fait également valoir qu’un certain nombre des matériels concernés ont été en fait payés par elle et installés par ses salariés.
Madame [U] [M] expose que Monsieur [W] [F] était informé de l’existence des sociétés SE3I et PROSYTEL qui ont été créées avec son accord. Elle indique que le tribunal de commerce de Nancy, par jugement du 23 août 2021, a débouté la société SOFRATEL de son action en concurrence déloyale intentée contres les deux autres sociétés.
Elle fait valoir que la société ADS SECURITE a attesté avoir volontairement cessé toute relations commerciales avec l’intimée (pièce n° 33) et que le marché de la ville de [Localité 8] a été attribué à l’intimée et non à SE3I (pièce n° 34).
Sur ce :
Il résulte des pièces produites par l’intimée que Madame [M], a, en tant que gérante de la société SE3I, conclu des contrats de prestations avec des clients en entretenant une confusion avec cette dernière, les documents commerciaux de SE3I portant la mention « SOFRATEL » ou « SOFRATEL France » (autre dénomination de SE3I) avec l’adresse du [Adresse 10] (pièces 39 à 74), et a utilisé les services des salariés de SOFRATEL, pour procéder à l’installation et à la maintenance des équipement facturés par SE3I (pièce n° 128, 130).
Ainsi, la société SE3I, dont Madame [U] [M] était la gérante en même temps qu’elle était salarié de l’intimée, a conclu ou repris des contrats avec au moins 19 personnes privées ou publiques, dans les conditions exposées au paragraphe précédent, soit les sociétés OPTIQUE 2000 à [Localité 5] (pièces n° 84, 39 à 41), SAUTER REGULATION SAS (pièce n° 42), Communauté de Commune du Sud [Localité 6] (pièce n° 43 à 45), Campus Cockerill [Localité 4] (pièces n° 46, 47), Blanchisserie de [Localité 6] (pièces n° 48 et 49), AIEM (pièces n° 50 à 53), CHRU [Localité 7] SINCALL (pièces n° 88, 54 et 55), ville de [Localité 11] (pièces n° 56 à 64, 96, 115 à 120), Monsieur et Madame [A] (pièces n° 66 et 67), communauté [Localité 12] (pièce n° 68 et 69), SIBM (pièce n° 91), communauté de Communes du [Localité 13] (pièce n° 92), ville de [Localité 5] (pièces n° 93 à 95), COMPLEX (pièces n° 108 à 113), SNCF et Lyonnaise des eaux (pièces n° 121 à 124, 131), BEPG (pièce n° 123).
La cour constate que Madame [U] [M] ne conclut sur aucune de ses relations commerciales avec les entreprises et communes citées ci-dessus.
Enfin, la cour relève que par un arrêt du 22 février 2023, la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy a condamné Madame [U] [M] et la société SE3I à verser à l’intimée la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, après avoir constaté que « Mmes [M] et [V] et M. [E] [T], salariés de la société SOFRATEL réalisent des prestations pour le compte de la société SE3I » ; que « des prestations réalisées par la société SOFRATEL sont facturées par la société SE3I, ou ce sont les coordonnées bancaires de cette société qui sont fournies au client » ; que Mme [U] [M] établit, alors qu’elle est salariée de SOFRATEL concomitamment des contrats d’installation au nom de la société SOFRATEL et de maintenance au nom de la société SE3I, ou inversement, alors que « la société SOFRATEL était en mesure de réaliser la prestation dans sa globalité » et que « des bons de commande de la société SE3I comportent également les références de la société SOFRATEL ». L’arrêt indique également :
Il est ainsi établi que, si la société SOFRATEL n’établit pas qu’elle ignorait jusqu’à l’existence de la société SE3I, il n’existait aucune relation entre elles qui pouvait conduire à expliquer, le développement par la société SE3I, d’une activité concurrente avec l’utilisation des salariés et les moyens de matériels de la société SOFRATEL, en mettant par ailleurs à profit la confusion entretenue entre les deux sociétés. L’existence d’actes fautifs de concurrence déloyale est donc établie (') » (pièce n° 168).
Cette décision, dont il n’est pas allégué qu’elle a fait l’objet d’un pourvoi, est définitive.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le grief de développement d’une activité concurrentielle avec détournement de clientèle au bénéfice de la société SE3I est établi.
— Sur le grief d’exercice d’un emploi pour d’autres sociétés durant son temps de travail et au frais de l’intimée :
L’intimée fait valoir que Madame [U] [M] travaillait pour la société SE3I pendant les heures où elle était censée travailler pour la société SOFRATEL.
Madame [U] [M] ne conclut pas sur ce point.
Sur ce ;
Il résulte des pièces produites par l’intimée dans le cadre de son précédent grief que Madame [U] [M] exerçait une activité commerciale pour le compte de la société SE3I, dans les locaux de son employeur et pendant son temps de travail, ce qu’elle ne conteste pas ses conclusions d’appelante.
Le grief est donc établi.
— Sur le grief d’insubordination du 29 juillet 2016 :
L’intimée fait valoir qu’il a été constaté par huissier de justice que lorsque Monsieur [W] [F] s’est présenté dans les locaux de SOFRATEL a [Localité 8] avec deux salariés de cette société, Messieurs [L] et [B], Madame [U] [M] a refusé leur entrée, au motif qu’ils n’étaient pas en service.
Elle fait également valoir que Madame [U] [M] a refusé à Monsieur [W] [F] l’accès aux bureaux de ses salariés ; que dans l’après-midi elle a voulu mettre fin à sa visite des locaux et s’est interposée physiquement pour empêcher Monsieur [W] [F] d’entrer dans le bureau de Madame [V] ; qu’il a fallu l’intervention de la gendarmerie pour que finalement Monsieur [W] [F] puisse accéder pleinement aux locaux de la société.
L’intimée indique qu’il s’agissait pour Madame [U] [M] de gagner du temps afin de lui permettre de cacher des documents incriminants pour elle.
Madame [U] [M] fait valoir qu’elle était subordonnée à Messieurs [W] [F] et [K] [F] et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir obéi aux instructions du second. Elle indique en outre que le 21 juillet 2016, elle a seulement refusé d’engager une discussion avec Monsieur [W] [F] dans des conditions déloyales et a refusé à Monsieur [W] [F] l’accès aux parties des locaux affectées notamment à la société SE31.
Sur ce :
Il résulte du procès-verbal établi par un huissier de justice que Monsieur [W] [F] s’est présenté dans les locaux de la société SOFRATEL à [Localité 8] le 21 juillet à 15h22 ; que Madame [U] [M] a refusé la présence de Messieurs [L] et [B] qui accompagnaient Monsieur [W] [F], au motif qu’ils n’étaient pas en horaire de travail ; que Madame [U] [M] refuse l’accès aux bureaux des salariés « celle-ci acceptant juste que celui-ci visite l’accueil et la salle de réception attenante » ; qu’elle a refusé que son employeur prenne des photos des locaux de l’entreprise ; qu’elle a refusé « la suite de la visite des locaux à Monsieur [W] [F], celle-ci indiquant qu’elle doit solliciter préalablement une autorisation du bailleur » ; que Mesdames [U] [M] et [V] ont physiquement bloqué l’accès à leurs bureaux par l’employeur ; qu’il a fallu l’intervention de la gendarmerie et de longues discussions avec Madame [U] [M] pour que l’employeur soit autorisé à pénétrer dans les lieux afin de reprendre possession des biens appartenant à la société SOFRATEL » (pièce n° 28 de l’intimée).
Il résulte de ces éléments, que Madame [U] [M] ne conteste pas formellement, que cette dernière s’est opposée à son employeur, notamment pour qu’il puisse accéder à son bureau et à celui de Madame [V] et à l’ensemble des locaux de la SOFRATEL. Madame [U] [M] étant subordonnée à l’autorité de Monsieur [W] [F], ces actes caractérisent le grief d’insubordination, étant relevé que si elle se dit également employée de Monsieur [K] [F], qui a également signé son contrat de travail, elle ne fait pas état d’une quelconque instruction de la part de ce dernier de s’opposer aux demandes de Monsieur [W] [F].
Le grief d’insubordination est donc établi.
— Sur l’intention de nuire :
La société SOFRATEL fait valoir que les fautes commises par Madame [U] [M] l’ont été avec la volonté de nuire à ses intérêts, notamment au profit de la société SE3I dont elle était la gérante.
Madame [U] [M] fait valoir qu’elle n’avait aucun intérêt à porter préjudice à la société SOFRATEL et qu’elle n’a eu, tout au long de sa carrière, que le souci de préserver l’activité de cette société.
Elle fait aussi valoir que Monsieur [W] [F] a volontairement abandonné peu à peu la gestion de la société et avait en fait la volonté de chercher à la vider sa substance au profit de sociétés créées dans le nord de la France par lui-même ou par sa fille, notamment en lui créant des difficultés économiques et qu’elle a tenté de s’opposer à ce processus de démantèlement (pièces n° 7 à 8, 10A à 10 E, 11).
Motivation :
La faute lourde doit être entendue comme celle qui est commise dans l’intention de nuire à l’employeur.
Il résulte des griefs établis à l’encontre de Madame [U] [M], que cette dernière a participé à la création d’une société SE3I, ayant la même activité que celle de la SOFRATEL, et qu’en tant que gérante de la première, elle a 'uvré à développer une concurrence déloyale avec la seconde, notamment en captant sa clientèle au moyen en créant volontairement une confusion entre les deux sociétés et en utilisant les moyens matériels et en personnels de la SOFRATEL au bénéfice de la SE3I. Ces comportements caractérisent ainsi une intention de nuire à son employeur de la part de Madame [U] [M].
Le licenciement pour faute lourde est donc fondé, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Le licenciement pour faute lourde étant licite, Madame [U] [M] sera déboutée de ces demandes, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Madame [U] [M] fait valoir que son licenciement est injuste et a engendré une souffrance psychologique.
L’employeur fait valoir que Madame [U] [M] ne justifie d’aucun préjudice.
Motivation :
Madame [U] [M] n’explicite pas en quoi les conditions de son licenciement ont été brutales et vexatoires, le seul fait d’avoir été licenciée étant insuffisant à ce titre et ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, qui sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande de paiement de primes non versées du 30 septembre 2014 au 30 août 2016 :
Madame [U] [M] demande à ce titre la somme de 8404,20 euros.
Elle indique dans ses conclusions : « les fiches de paie produites aux débats démontrent que la requérante bénéficiait d’une prime qui réunissait les caractères d’un usage constant, fixe et général lui conférant une nature contractuelle. L’employeur sera donc condamné à lui payer les montants non versés de cette prime sur la période s’étendant du 30.09.2014 au 30.08.16 » (page 33).
La société SOFRATEL fait valoir que Madame [U] [M] ne justifie pas sa demande.
Motivation :
La cour constate que Madame [U] [M] ne produit aucune pièce relative à sa demande et notamment pas les bulletins de salaire relatifs à la période concernée.
Elle sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une somme de 420,44 euros à titre de remboursement de « frais exposés pour le compte » de l’intimée en juillet 2016 :
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée.
Motivation :
Madame [U] [M] ne produit aucune pièce, ni explication à l’appui de sa demande, dont elle sera déboutée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la demande d’une somme de 437,20 euros à titre de remboursement d’une « avance consentie auprès du garage RENAULT ».
L’employeur s’oppose à cette demande, faisant valoir qu’elle n’est pas justifiée.
Motivation :
Madame [U] [M] ne produit aucune pièce sur la réalité de l’existence de cette « avance ». Elle sera en conséquence déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur la « demande indemnitaire sur les conséquences du comportement déloyal » de Madame [U] [M] :
La société SOFRATEL fait valoir que Madame [U] [M] a développée une activité concurrente de celle de son employeur, en utilisant son personnel et ses moyens matériels, provoquant ainsi la chute de son chiffre d’affaire, passé de 1 049 423,77 euros en 2012, à 501 119,19 euros en 2013, à 295 684,99 euros en 2015 (pièce n° 146).
L’intimée demande en conséquence le paiement d’une somme 416 329 euros correspondant au produit d’exploitation généré par la société SE3I « durant le temps de la cohabitation parasitaire dont a été victime la concluante », dont sera soustraite la somme de 40 000 euros à laquelle Madame [U] [M] a été condamnée par la chambre commerciale de la cour d’appel par arrêt du 22 février 2023 (pièce n° 168).
Madame [U] [M] fait valoir que la société SOFRATEL ne justifie pas son préjudice et qu’en tout état de cause la justice commerciale a été saisie de cette demande.
Motivation :
Il résulte de l’arrêt N° RG 21/02436 rendu par la chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy que Madame [M] a été condamnée à payer à SOFRATEL la somme de 40 000 euros, en réparation du préjudice qu’elle allègue devant la cour de céans.
La cour constate que la société SOFRATEL ne fait pas valoir d’éléments ou de moyens nouveaux justifiant la condamnation de Madame [U] [M] à lui payer des dommages et intérêts supérieurs à ceux auxquels elle a été condamnée par la chambre commerciale.
En outre, si la société SOFRATEL fait valoir que Madame [U] [M] a été condamnée en tant que gérante de la société SE3I, il résulte de l’arrêt précité et de ses propres conclusions que cette condamnation concerne les faits commis par l’appelante alors qu’elle était encore sa salariée.
En conséquence, la société SOFRATEL sera déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point, la motivation de la cour étant substituée à celle du juge de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Madame [U] [M] sera condamnée à verser à la société SOFRATEL la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
Madame [U] [M] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Condamne Madame [U] [M] à verser à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE TÉLÉSURVEILLANCE (SOFRATEL) la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [U] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix huit pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Appel ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Certificat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Faute détachable ·
- Code de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électricité ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Action en responsabilité ·
- Assurances
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Équité ·
- Expertise médicale ·
- Secret professionnel ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Personne morale ·
- Personnes ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Siège ·
- Trouble mental
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Admission des créances ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conseiller ·
- Qualités ·
- Acte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Ordre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Irrecevabilité ·
- Lettre ·
- Interjeter ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Messagerie électronique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Label ·
- Commande ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Matériel ·
- Enseigne ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gré à gré ·
- Financement ·
- Adjudication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.