Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 21/02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/02641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02641 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FTRO
Minute n° 25/00112
[G], [D]
C/
S.A.S. [T] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 16 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 2021/00194
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
Monsieur [E] [G]
Résidence du [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [Z] [D] épouse [G]
Résidence du [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS [T] & ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [L], venant aux droits de la SELARL [J] & [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LF PROMOTION, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juillet 2025 tenue par M. Christian DONNADIEU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 09 Septembre 2025.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique en date du 16 mai 2007 reçu par M. [B] [O], notaire à [Localité 5], M. [E] [G] et Mme [Z] [D] son épouse ont acquis de la société LF Promotion un appartement en état futur d’achèvement situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé Résidence du [4] au [Adresse 2] à [Localité 3]. Cette vente a eu lieu moyennant un prix de 292 500 euros stipulé payable à concurrence de 175 000 euros au plus tard dans les huit jours de l’acte et le solde soit la somme de 117 000 euros au fur et à mesure de l’avancement des travaux en ce compris un montant de 14 625 euros correspondant à la retenue de garantie fixée à 5% payable à la mise à disposition des locaux aux acquéreurs.
Par courrier daté du 16 mars 2009, les époux [G] ont sollicité du notaire la consignation de la somme correspondant à la retenue de garantie en raison des réserves formulées lors de la mise à disposition du bien.
Par jugement du tribunal grande instance devenu tribunal judiciaire de Metz en date du 17 juillet 2013, la société LF promotion a été soumise à une liquidation judiciaire et Mme [C] [J] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier délivré le 21 juillet 2021, M. et Mme [G] ont assigné la société SELARL [J] & [L] prise en la personne de Mme [C] [J] mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société LF Promotion à l’effet notamment d’obtenir le déblocage à leur profit de la somme de 14 625 euros séquestrée entre les mains de M. [O], notaire.
La SELARL [J] & [L] n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a débouté M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés in solidum au paiement des dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 28 octobre 2021, M. et Mme [G] ont interjeté appel du jugement, sollicitant son annulation et subsidiairement son infirmation
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SAS [T] & Associés mandataires judiciaires, prise en la personne de M. [L], venant aux droits de la SELARL [J] & [L] s’est constituée par déclaration au greffe de la cour d’appel le 10 novembre 2021.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, les appelants ont sollicité être déclarés recevables et bien fondés en leur appel et :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande de déblocage de la somme de 14 625 euros séquestrée entre les mains de M. [O], en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame [G] aux dépens, en ce qu’il a débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre de l’article 700 du CPC,
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1956 et suivants du Code Civil,
Dire et juger la demande des époux [G] recevable et bien fondée,
Ordonner le déblocage de la somme de 14 625 euros séquestrée entre les mains de M. [O], Notaire à [Localité 5], correspondant à la retenue de garantie de 5 % du prix de vente d’un appartement sis dans la copropriété dénommée Résidence du [4] [Adresse 2] à [Localité 3] suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 16 mai 2007 passé avec la société LF Promotion par acte notarié passé devant M. [O], Répertoire N°9095, au profit de Monsieur et Madame [G],
Rejeter l’appel incident de la SAS [T] & Associes ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LF Promotion, le dire mal fondé,
Condamner la SAS [T] & Associes ' Mandataires Judiciaires, prise en la personne de M. [L], venant aux droits de la SELARL [J] & [L], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LF Promotion, aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [G] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Aux termes des dernières conclusions déposées au greffe par voie électronique le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SAS [T] & Associes ' Mandataires Judiciaires demande à la cour de :
Rejeter l’appel de Monsieur [E] [G] et de Madame [Z] [D] épouse [G], Accueillir le seul appel incident de la SAS [T] et Associes ' Mandataires Judiciaires, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LF PROMOTION,
Infirmer le jugement du 16 septembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [D] épouse [G] de leur demande de déblocage de la somme de 14 625 euros séquestrée entre les mains de M. [O], notaire, correspondant à une retenue de garantie de 5 % du prix de vente d’un appartement sis dans une copropriété dénommée Résidence du [4] sis, [Adresse 2] à [Localité 3] suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 16 mai 2007 passé avec la société LF Promotion par acte notarié passé devant M. [B] [O], Notaire à la résidence de [Localité 5], Répertoire n° 9095.
Et statuant à nouveau,
Juger que la Cour n’est saisie d’aucune critique à l’encontre des chefs du jugement critiqué par Monsieur [E] [G] et de Madame [Z] [D] épouse [G],
Déclarer Monsieur [E] [G] et de Madame [Z] [D] épouse [G], irrecevables en leur demande de déblocage de la somme de la somme de 14 625 euros séquestrée entre les mains de M. [O], notaire, correspondant à une retenue de garantie de 5 % du prix de vente d’un appartement sis dans une copropriété dénommée Résidence du [4] sis, [Adresse 2] à [Localité 3] suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 16 mai 2007 passé avec la société LF Promotion par acte notarié passé devant M. [B] [O], notaire à la résidence de [Localité 5], Répertoire n° 9095,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Très subsidiairement, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, au besoin par adjonction de motifs,
En tout état de cause,
Déclarer Monsieur [E] [G] et de Madame [Z] [D] épouse [G] irrecevables, et subsidiairement mal fondés, en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens, conclusions et prétentions, et les en débouter,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [E] [G] et de Madame [Z] [D] épouse [G] aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel,
Condamner solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [E] [G] et de Madame [Z] [D] épouse [G] à payer à la SAS [T] et Associes ' Mandataires Judiciaires, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LF PROMOTION une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Très subsidiairement, dire et juger que les frais et dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions déposées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [T] et Associes ' Mandataires Judiciaires, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LF Promotion a demandé l’homologation de la transaction approuvée par les époux [G] et contresignée par les conseils respectifs des parties de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 384 alinéa 3 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord entre les parties.
En l’espèce, les parties sont parvenues à s’accorder sur le règlement du litige et ont approuvé un accord transactionnel en date à [Localité 5] du 18 juin 2024.
Conformément aux dispositions des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, il y a lieu d’homologuer la transaction signée par les parties le 18 juin 2024 aux termes de laquelle il a été arrêté que la retenue de garantie correspondant à 5% du prix de vente de l’appartement situé dans la Copropriété Résidence du [4] [Adresse 2] à [Localité 3] suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 16 Mai 2007 conclu entre Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [D] épouse [G] d’une part et la société LF Promotion et s’élevant à la somme de 14 625 euros en principal, outre les intérêts produits par cette somme reviendra à hauteur de 50% à la SAS [T] et Associes ' Mandataires Judiciaires, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LF Promotion et à hauteur de 50% à Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [D] épouse [G].
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel.
En exécution des dispositions approuvées chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’accord transactionnel en date à [Localité 5] du 18 juin 2024,
Donne acte à Monsieur [E] [G] et Madame [Z] [D] épouse [G] et à la SAS [T] et Associes ' Mandataires Judiciaires, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LF Promotion de l’accord intervenu entre eux et approuvé le 18 juin 2024 dont une copie intégrale demeurera annexée à l’arrêt ainsi qu’à toute copies et expéditions qui seront délivrées,
Infirme le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Metz,
Homologue l’accord signé par les parties le 18 juin 2024 et lui donne force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance,
Laisse à chaque partie, conformément à l’accord homologué, la charge des dépens de première instance et d’appel et les frais irrépétibles exposés par chacune d’elles en première instance et en appel.
La Greffière Le Président de chambre
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