Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 18 mars 2025, n° 24/01581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 11 octobre 2023, N° 2023F00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2025
N° RG 24/01581 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WM4M
AFFAIRE :
[L] [X]
C/
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° RG : 2023F00109
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 24TB3382
Plaidant : Me Layachi BOUDER de l’ASSOCIATION BOUDER HASSANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R082 -
****************
INTIME
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE -
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Les 18 juillet et 2 août 2019, la SA Mercedes-Benz Financial Services France (le loueur) a consenti à la SARL SETP (locataire) et à M. [X] (co-locataire) deux crédits-bails pour deux véhicules de marque Mercedes-Benz, l’un de classe E, immatriculé [Immatriculation 5], l’autre de classe C, immatriculé [Immatriculation 6].
A compter de mars 2020 pour le contrat de juillet 2019 et d’avril 2020 pour le contrat d’août 2019, la société SETP et M. [X] ont cessé de payer les loyers.
Le 31 mars 2021, la société Mercedes-Benz a résilié les deux contrats et a mis en demeure la société SETP et M. [X] de lui payer l’intégralité des sommes dues.
Le véhicule de classe E, immatriculé [Immatriculation 5], a été restitué (crédit-bail du 18 juillet 2019).
Le 11 mars 2022, la société SETP a été placée en liquidation judiciaire.
Le 26 décembre 2022, la société Mercedes-Benz a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 11 octobre 2023, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Versailles a :
— constaté l’absence de M. [X] ;
— condamné M. [X] à payer à la société Mercedes-Benz :
la somme de 28 538,65 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
la somme de 31 632,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021 ;
— ordonné à M. [X] de restituer à ses frais le véhicule Mercedes modèle Classe C, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série [Numéro identifiant 7], au point de vente de la société Mercedes-Benz le plus proche de son domicile sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et ce pendant deux mois après quoi il appartiendra à la société Mercedes-Benz de faire une nouvelle demande d’astreinte le cas échéant ; le produit de sa vente venant en déduction du montant de la créance ;
— condamné M. [X] à payer à la société Mercedes-Benz la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 69,59 euros.
Le 5 mars 2024, M. [X] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 27 mai 2024, il demande à la cour de :
Vu les articles 1130 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
Statuant à nouveau :
— juger la société Mercedes-Benz irrecevable et en tous cas mal fondée en toutes ses demandes ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mercedes-Benz aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 23 août 2024, la société Mercedes-Benz demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— déclarer M. [X] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel ; l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à titre très subsidiaire, en cas de nullité des deux contrats de crédit-bail, condamner alors M. [X] à lui payer :
la somme de 25 902,523 euros au titre du solde restant dû en cas de nullité du contrat de crédit-bail n°1422798, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021 ;
la somme de 26 435,39 euros au titre du solde restant dû en cas de nullité du contrat de crédit-bail n°1425559 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021 ;
Y ajoutant en tout état de cause,
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la validité des contrats
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses conclusions, M. [X] ne demande pas à la cour de constater la nullité des contrats de crédit-bail ou de prononcer leur annulation.
La discussion des parties relative à la validité de ces contrats au regard des articles 1130 et suivants du code civil est donc sans objet.
2- Sur la demande en paiement
S’agissant du contrat du 18 juillet 2019 portant sur le véhicule Mercedes Classe E immatriculé [Immatriculation 5], l’intimée verse aux débats :
— une facture d’achat relative à ce véhicule d’un montant de 32 865,63 euros HT ou 39 438,76 euros TTC ;
— d’un échéancier : 61 échéances entre le 23 juillet 2019 et le 23 juillet 2024 (pièce 4) ;
— une lettre de mise en demeure du 31 mars 2021 et d’un décompte faisant état de loyers échus impayés à hauteur de 6 747,82 euros HT, d’indemnités et intérêts sur les loyers impayés de 10,83 euros HT, d’une indemnité de résiliation de 23 156,71 euros HT, représentant le montant de 40 loyers à échoir, et d’assurances impayées à hauteur de 757,20 euros, soit la somme globale de 32 022,10 euros TTC.
L’intimée verse également aux débats un décompte actualisé au 18 novembre 2022 qui comprend outre les sommes rappelées ci-dessus, des intérêts de retard (11,03 et 10,83 euros), des frais de gardiennage (3 500 euros), des frais de convoyages (276 et 438 euros).
Il est constant que le véhicule a été restitué et revendu. L’intimée justifie d’une facture de cession d’un montant de 7 083,33 euros HT (8 500 euros TTC) qui doit être déduite de la créance de l’intimée.
Si les frais de convoyages et de gardiennages sont justifiés par les factures versées aux débats (pièces 8 et 9, intimée), le premier juge n’a toutefois pas retenu la facture de convoyage au motif que le véhicule avait été restitué. La cour relève que l’intimée ne demande pas l’infirmation du jugement sur ce point et se limite à demander la confirmation du jugement.
La créance est donc justifiée dans son principe et son quantum. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à l’intimée la somme principale de 28 538,65 euros.
S’agissant du contrat conclu le 7 août 2019 portant sur le véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 6], l’intimée verse aux débats :
— une facture d’acquisition du véhicule d’un montant de 31 776,03 euros HT (38 69° euros TTC) ;
— une lettre de mise en demeure du 31 mars 2021 et un décompte dont il ressort des mensualités de loyer impayées de 6 925,56 euros ; un capital restant dû de 22 120,26 euros, une indemnité de 8 % du capital restant dû de 1 769,62 euros, des assurances impayées à hauteur de 817,20 euros ;
— un décompte actualisé au 10 novembre 2022 qui ajoute aux sommes précédentes des frais d’huissier à hauteur de 450,37 euros.
La cour relève que le tribunal n’a pas retenu les frais d’huissier qu’il a estimés non justifiés. L’intimé ne demande que la confirmation du jugement.
Au regard de ces éléments, la créance est justifiée de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [X] à payer à l’intimée la somme principale de 31 632,64 euros.
3- Sur la demande de restitution du véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 6]
M. [X] expose que le véhicule a été détruit et que l’intimée a été indemnisée par l’assurance.
Le loueur répond qu’il n’est pas démontré que la véhicule a été détruit.
Réponse de la cour
A l’appui de son affirmation, M. [X] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir que le véhicule a été effectivement détruit.
La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [X] de restituer à ses frais le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 6].
4- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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