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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 6 févr. 2025, n° 24/09097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2024, N° 2023010241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. NESIL FRANCE, son représentant légal c/ S.A. BOUYGUES TELECOM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
N° RG 24/09097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOF4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Mai 2024
Date de saisine : 28 Mai 2024
Nature de l’affaire : Crédit-bail ou leasing – Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Décision attaquée : n° 2023010241 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 08 Avril 2024
Appelante :
S.A.S.U. NESIL FRANCE Prise en la personne de son représentant légal, représentée par Me Thierry MAGBONDO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E0249
Intimée :
S.A. BOUYGUES TELECOM, représentée par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 – N° du dossier P2200514
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 03 pages)
Nous, Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 16 février 2023, la société Bouygues Telecom a fait assigner la société Nesil France en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté intégralement la SAS à associé unique Nesil France de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Bouygues Telecom pour défaut de conseils,
débouté intégralement la société Nesil france de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Bouygues Telecom à la somme de 26.273,29 euros de dommages intérêts pour dysfonctionnement des équipements et services livrés,
condamné la société Nesil france à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 26.273,29 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2022,
débouté intégralement la société Nesil France de sa demande d’échelonnement du paiement de sa dette envers la société Bouygues Telecom,
condamné la société Nesil France à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
condamné la société Nesil France aux dépens.
La société Nesil France a formé appel de ce jugement par déclaration du 14 mai 2024 enregistrée le 28 mai 2024.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 septembre 2024, la société Bouygues Telecom a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de caducité de la déclaration d’appel, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel de la société Nesil France en date du 14 mai 2024 ;
condamner la société Nesil France à payer à la société Bouygues Telecom la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Nesil France aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que l’appelante ne mentionne pas qu’elle demande l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 9 janvier 2025, la société Nesil France demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 4, 542 et 954 du code de procédure civile :
de débouter la société Bouygues Telmecom de sa demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel de la société Nesil France,
de débouter la société Bouygues Telecom de sa demande de condamnation de la société Nesil France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Bouygues Telecom à verser à la société Nesil France la somme de 2.000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Bouygues Telecom aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’elle a expressément indiqué dans le rappel des faits et procédure qu’elle « (') entend obtenir l’annulation ou la réformation du jugement entrepris. ».
SUR CE,
Sur la demande de caducité
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile :
« L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
En vertu de l’article 954 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024 :
« Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs. »
Il résulte de ces deux textes que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l’article 914 du code de procédure civile, de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel si les conditions en sont réunies.
Or le dispositif des conclusions d’appelante de la société Nesil France est ainsi libellé :
« Vu les articles 1103, 104, 1145, 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé à la Cour de :
juger recevable la SASU Nesil France, l’y déclare bien fondée,
accorder des délais de paiement de 24 mois à la société Nesil, en cas de condamnation,
condamner la société Bouygues Telecom à verser à la société Nesil France la somme de 26.273,39 euros pour manquement à son devoir de conseil,
ordonner toute compensation totale ou partielle avec la dette réclamée par Bouygues Telecom et à défaut,
accorder des délais de paiement de 24 mois à la société Nesil en cas de condamnation,
condamner la société Bouygues Telecom à verser à la société Nesil France, à titre de dommages et intérêts pour dysfonctionnements de matériels et service, la somme de 26.273,39 euros,
ordonner la compensation totale ou partielle avec la dette réclamée par Bouygues Telecom,
En tout état de cause,
débouter Bouygues Telecom de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bouygues Telecom à verser à la société Nesil France la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Bouygues Telecom aux entiers dépens. »
Force est de constater que la société Nesil France ne sollicite ni l’infirmation ni l’annulation du jugement dans son dispositif. Il en est de même de sa déclaration d’appel du 14 mai 2024 dont l’objet est ainsi libellé : « La créance, le défaut de conseil, dysfonctionnement préjudiciable pour Nesil France, délai et exécution provisoire. ».
Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Nesil France en date du 14 mai 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Nesil France succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il n’est pas inéquitable, au vu des circonstances de la cause, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et donc de les débouter de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel de la société Nesil France en date du 14 mai 2024 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 avril 2024 opposant la société Bouygues Telecom à la société Nesil France ;
CONDAMNONS la société Nesil France aux dépens ;
DEBOUTONS la société Nesil france et la société Bouygues Telecom de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assistée de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 06 Février 2025
La Greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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