Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2026, n° 26/04367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Dijon, 20 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04367 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5UF
Nom du ressortissant :
[I] [J] [G]
[J] [G]
C/
[Q]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [J] [G]
né le 03 Août 1974 à [Localité 1] (ROUMANIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Q]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Juin 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Dijon en date du 20 novembre 2023 a condamné [I] [J] [G] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision en date du 30 mai 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[I] [J] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2026.
Suivant requête du 2 juin 2026 reçue le même jour à 14h56, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[I] [J] [G] pour une durée de 26 jours jours.
Dans son ordonnance du 3 juin 2026 à 15h23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de l’autorité administrative,
— déclaré la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre d'[I] [J] [G] régulière,
— ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours.
[I] [J] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 juin 2026 à 11h41 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau la déclaration d’irrecevabilité de la requête de la préfecture aux fins de prolongation de sa rétention administrative ainsi que sa remise en liberté.
Il reprend en appel le moyen soulevé en première instance au visa des articles R 742-1 et R 743-2 du CESEDA tiré de l’irrecevabilité de la requête de l’autorité administrative en prolongation de sa rétention administrative compte tenu de l’absence au dossier de la procédure de la décision du tribunal correctionnel prononçant une interdiction du territoire français et constituant la base légale de son placement en rétention alors que la requête de la préfecture de l’Ain en date du 2 juin 2026 aux fins de prolongation de sa rétention indique qu’il fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français de 10 ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Dijon en date du 29 novembre 2023, que l’arrêté de placement en rétention du 30 mai 2026 fait état de l’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Dijon le 8 janvier 2025 et que la décision fixant le pays de renvoi fait référence à une troisième date puisqu’elle indique une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Dijon le 20 novembre 2024.
Par courriel adressé le 4 juin 2026 à 13h57 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 5 juin 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Ain, reçues par courriel le 4 juin 2026 à 15h55 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 3 juin 2026 en ce qu'[I] [J] [G], qui se borne à soutenir une insuffisance de diligence, ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention; qu’il est au contraire à constater que l’étranger ne dispose d’aucun document de voyage et que la préfecture a sollicité les autorités consulaires géorgiennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Vu l’absence d’observations du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel d'[I] [J] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
La requête d’appel d'[I] [J] [G] reprend sa requête déposée devant le premier juge en soulevant à nouveau le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de l’Ain en prolongation de la rétention administrative d'[I] [J] [G].
La requête ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant ne critique pas l’ordonnance déférée ni la motivation retenue par le premier juge sauf à indiquer son désaccord avec son analyse.
En l’absence d’un moyen nouveau et d’une discussion de son contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
En conséquence il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [J] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [J] [G] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 3 juin 2026 2026 à 15h23 statuant sur une première demande de prolongation d’une mesure de rétention administrative,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[I] [J] [G] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Perrine CHAIGNE
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