Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 8 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° : N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FU72-16
[R] [V]
c/
[I] [N] venant aux droits de Madame [F] [B], décédée le 21 décembre 2023
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 8 octobre,
A l’audience des référés de la cour d’appel de REIMS, où était présent et siégeait M. Christophe REGNARD, Premier Président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier,
Vu l’assignation délivrée par Maître MARTIN commissaire de justice à [Localité 12] en date du 18 Juin 2025,
A la requête de :
Madame [R] [V]
née le 29 Novembre 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Perrine FOURTINES ROCHET de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
à
Monsieur [I] [N] venant aux droits de Madame [F] [B], décédée le 21 décembre 2023
né le 22 Mars 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître le 9 juillet 2025, devant le premier président statuant en matière de référé, l’affaire ayant été renvoyée au 10 septembre 2025.
A ladite audience, le premier président a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2025,
Et ce jour, 08 Octobre 2025, a été rendue l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 25 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes a :
donné acte à M. [N] de son intervention volontaire,
mis hors de cause Mme [N] veuve [L],
déclaré Mme [V] forclose en son action de contestation du congé du 29 octobre 2020,
validé le congé délivré le 29 octobre 2020 portant sur les parcelles suivantes sises à [Localité 13] :
section ZC n°[Cadastre 4], lieu-dit « [Localité 10] » pour 9a 66a,
section ZI n°[Cadastre 6], lieu-dit « [Localité 9] » pour 36a 21a,
section ZI n°[Cadastre 7], lieu-dit « [Localité 9] » pour 20a 85ca,
ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [V] et de tous les occupants de son chef de ces parcelles, et ce dans les deux mois suivant la notification du présent jugement,
dit que cette expulsion sera assortie d’une astreinte de 20 euros par jour de retard pendant une durée de 03 mois renouvelable à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement,
débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
condamné Mme [V] aux dépens,
condamné Mme [V] à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
ordonné l’exécution provisoire.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Mme [V] sollicite d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 avril 2025, de débouter M. [N] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions et à l’audience, Mme [V] fait valoir que le délai de forclusion prévu à l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime n’est pas applicable à l’action en contestation de Mme [V].
Elle soutient que dans le cadre d’un congé portant sur un bail de 25 ans, les conditions énoncées aux dispositions de l’article L. 411-54 ne sont pas applicables.
Elle indique que contrairement aux indications trompeuses du congé, le délai de contestation n’est pas de 04 mois, le congé peut être contesté jusqu’à la fin du bail.
Elle expose également que les dispositions de l’article L.411-47 du code rural ne sont pas applicables, de sorte qu’il n’y a pas lieu de reproduire dans le congé l’alinéa 1er de l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime.
Elle soutient que le bail a commencé à courir le 11 novembre 1990 pour une durée de 25 ans et qu’il est venu à échéance le 20 novembre 2015 et renouvelé ensuite par tacite reconduction sans limitation de durée. Elle indique que le congé délivré vise une fin de bail au 11 novembre 2024 alors qu’il doit prendre effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il aura été donné, dès lors, le congé devait être délivré pour le 31 décembre 2024.
Elle expose que le congé étant donné pour une date inexacte, il doit donc être annulé dans la mesure où il ne respecte pas les prescriptions du code rural.
Mme [V] fait également valoir que l’exécution provisoire du jugement dont appel, et in fine, son expulsion des parcelles données à bail, entraîneraient des conséquences manifestement excessives dans la mesure où elle exploite ces parcelles à titre individuel.
Elle soutient également qu’elle a acquis les plantations au moment de la signature du bail et a souscrit un emprunt de 59 227 euros pour financer cette somme et acquérir la réserve.
Elle indique qu’elle a démissionné de son poste d’infirmière pour s’investir pleinement sur l’exploitation et pour rembourser l’emprunt.
Elle expose qu’en cas d’expulsion des parcelles concernées par le congé contesté, elle perdrait une surface de 00ha 66a 72ca sur une surface totale d’exploitation d’un peu plus de 2ha, soit près du tiers de sa surface d’exploitation.
Elle fait également valoir que l’année culturale est en cours et qu’elle a déjà commencé à travailler la vigne sur les parcelles litigeuses. Elle indique que ces parcelles sont exploitées en bon père de famille et sont indispensables à son exploitation.
Mme [V] soutient qu’une exécution provisoire de la décision entraînerait l’expulsion immédiate d’une partie des parcelles qu’elle occupe et exploite, la privant de la possibilité de procéder aux vendanges et de récolter les fruits de son travail.
Elle expose également qu’en cas d’infirmation du jugement, il serait difficile de réparer les conséquences de son expulsion dans la mesure où les parcelles font partie d’un ensemble plus large.
Par conclusions et à l’audience, M. [N] sollicite de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [N] fait valoir que l’action en contestation est forclose dans la mesure où Mme [V] n’a pas contesté le congé signifié par Mme [B] veuve [N] le 29 octobre 2020 et dès lors que Mme [V] n’a saisi le tribunal partiaire des baux ruraux que le 23 mai 2023.
Il soutient que l’article L.416-3 du code rural et de la pêche maritime indique seulement que le congé n’a pas à respecter les conditions de forme et de fonds exigées à la section VIII du chapitre Ier du titre statuer du fermage et du métayage.
Il indique que le délai de contestation n’est pas une condition de forme et de fond du congé et que l’article L.411-54 du code rural et de la pêche maritime a vocation à s’appliquer à tout congé rural délivré afin d’assurer une sécurité juridique.
M. [N] indique que l’article L.416-3 du code rural et de la pêche maritime n’a jamais prévu, à peine de nullité, l’obligation pour le bailleur de rappeler expressément dans le congé la possibilité pour le preneur de contester le congé jusqu’à sa date d’échéance. Il soutient que la nullité du congé ne peut être prononcée qu’en cas de violation d’une obligation prévue à peine de nullité.
Il fait valoir que le bail a commencé à courir le 11 novembre 1990 pour une durée de 25 ans et qu’il est venu à échéance le 10 novembre 2015 et qu’il s’est ensuite renouvelé par tacite reconduction sans limitation de durée. Il soutient que le congé délivré en date du 29 novembre 2020 en visant l’échéance du 11 novembre 2024 a parfaitement respecté le délai de préavis de 04 années entre la date de délivrance du congé et sa date d’effet.
M. [N] expose que de janvier 2017 à juin 2020, 100% des travaux viticoles ont été réalisés par la SARL H&L [N] pour le compte de Mme [V]. Il soutient également que Mme [V] a délaissé l’exploitation des vignes louées à des prestataires de travaux viticoles pendant plusieurs années avant l’introduction de la procédure en date du 27 juin 2022.
Il indique que Mme [V] ne verse aucun élément permettant de connaître la surface de vigne qu’elle exploite à ce jour ni sur sa situation financière actuelle.
Il soutient que Mme [V] n’a réalisé aucun investissement et n’a aucun emprunt à rembourser dans le cadre de son exploitation individuelle. Il expose qu’une simple baisse de chiffre d’affaire n’est pas une conséquence manifestement excessive.
Il fait également valoir que le maintien de l’exposition provisoire ne privera pas Mme [V] de la possibilité de demander le remboursement des travaux culturaux réalisés pour l’année en cours.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement, Mme [V] fait valoir qu’elle a bien déposé ses conclusions d’appelante dans le délai imparti.
Elle soutient également que les ex-époux sont en procédure de divorce parallèlement et que M. [N] mélange les procédures et utilise les pièces de l’une pour servir ses intérêts dans l’autre. Elle indique que certaines pièces communiquées par M. [N] devant le tribunal paritaire des baux ruraux sont des pièces issues de la procédure JAF versées par Mme [V]. Elle expose que les demandes de M. [N] de communiquer les bilans sont toujours guidées pour les besoins de la procédure JAF mais qu’elle a, toutefois, communiqué une attestation de l’expert-comptable.
Mme [V] indique également que malgré la procédure en référé, M. [N] a entrepris de procéder à son expulsion sur les parcelles visées au congé. Elle soutient que par acte du 31 juillet 2025, la SCP JAOUEN-DEBOUZY-DUCHENE a délivré à Mme [V] un procès-verbal d’expulsion sur les parcelles litigieuses. Elle expose que cet acte n’a fait l’objet d’aucun commandement préalable et que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Troyes a été saisi pour prononcer sa nullité dans la mesure où une procédure est pendante devant le premier Président de la cour d’appel de Reims. Elle fait valoir que le procès-verbal d’expulsion ne respecte pas les dispositions de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et notamment le préalable obligatoire de signification d’un commandement de quitter les lieux avec un délai suffisant.
Mme [V] expose également que M. [N] a récolté la vendage 2025 des parcelles le lundi 25 août 2025 et que la CIVC et la coopérative ont été alertés immédiatement de la difficulté. Elle soutient qu’elle est toujours récoltante et que M. [N] n’a pas procédé aux modifications nécessaires et qu’il ne peut pas être récoltant de la vendange 2025.
Elle soutient qu’une décision sur l’exécution provisoire de la décision est nécessaire pour que la coopérative puisse prendre position sur la distribution de la récolte 2025.
Par conclusions en réponse et soutenues oralement à l’audience, M. [N] fait valoir que Mme [V] ne produit aucun de ses bilans pour les années 2023 et 2024 ni sa déclaration de revenu pour l’année 2025 ou son avis d’imposition 2025.
Il soutient que la seule lecture de ces éléments comptables et financiers permettrait de mesurer si la perte de 66 ares 72 ca aurait des conséquences manifestement excessives.
Il indique que Mme [V] n’a réalisé aucun investissement et n’a aucun emprunt à rembourser dans le cadre de son exploitation individuelle.
Il expose que l’emprunt dont Mme [V] fait état dans ses écritures à hauteur de 59 227 euros est remboursé depuis septembre 2022.
M. [N] soutient que le fait que Mme [V] ait réalisé des travaux culturaux pour l’année en cours ou des travaux d’amélioration pourra faire l’objet d’une demande d’indemnité sur le fondement de l’article L.411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Il indique que le maintien de l’exécution provisoire ne la privera pas de la possibilité de demander le remboursement des travaux culturaux réalisés pour l’année en cours.
Il fait également valoir qu’en cas d’infirmation de la décision, Mme [V] pourra demander sa réintégration et solliciter des dommages et intérêts pour perte de récolte.
M. [N] entend rappeler qu’il est lui-même exploitant viticole et qu’il n’existe aucune raison légitime qu’il soit privé en 2025 de la vendange sur des parcelles qui lui appartiennent et ce alors qu’un congé a été délivré en date du 29 octobre 2020 pour l’échéance du 11 novembre 2024.
Enfin, il indique que Mme [V] a attendu plus de 3 années pour contester ledit congé alors qu’elle a disposé de plus de 4 années pour anticiper cette perte de surface.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
En l’espèce, il est établi que Mme [V] a comparu en première instance et qu’elle avait sollicité du tribunal d’écarter l’exécution provisoire dans le cas où il validerait le congé délivré.
Dès lors, Mme [V] n’est pas tenue de démontrer que les conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La demande de Mme [V] est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Pour le bienfondé de sa demande, la demanderesse doit faire la preuve qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance et qu’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision. Ces deux conditions sont cumulatives.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [V] fait valoir qu’elle était parfaitement recevable à contester le congé dès lors qu’elle indique que dans le cadre d’un congé portant sur un bail de 25 ans, les conditions énoncées aux dispositions de l’article L. 411-55 (section 8 du Chapitre I du Titre I) du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables.
Mme [V] se prévaut de l’article L.416-3 du code rural et de la pêche maritime qui dispose :
« En outre, si la durée du bail initial est d’au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction.
Dans ce cas, chacune des parties peut décider d’y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l’article L. 416-1 (alinéa 2, 3 et 4) et celles de l’article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
En l’absence de clause tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ».
Elle soutient que le délai de contestation n’est pas de 4 mois mais que le congé peut être contesté jusqu’à la fin du bail.
Toutefois, il convient de constater que si l’article L.416-3 du code rural écarte l’application de la section VIII du chapitre Ier du titre Ier, il ne vise que les conditions visant à mettre fin au bail et aucunement l’application de la forclusion.
Mme [V] relève elle-même dans ses conclusions et à l’audience que « les dispositions de la section 8 du Chapitre I du Titre Ier du code rural et de la pêche maritime visées par l’article L. 416-3 précité concernent le droit de renouvellement et le droit de reprise du bailleur ».
Mme [V] se contente d’affirmer sans le démontrer que le délai de contestation n’est pas de 4 mois dans la mesure où elle ne justifie pas que le délai de forclusion dure nécessairement jusqu’à la fin du bail.
Elle ne démontre pas non plus quel délai devrait se substituer au délai de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre d’un bail à long terme.
Dès lors, il convient de relever que le tribunal paritaire des baux ruraux semble avoir fait une juste appréciation des dispositions de l’article L. 416-3 du code rural et de la pêche maritime et une juste application de l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime concernant le délai de forclusion.
Il apparaît que le congé a été délivré le 29 octobre 2020 et que Mme [V] disposait donc d’un délai de 4 mois, soit jusqu’au 30 janvier 2021 pour saisir la juridiction d’une contestation dudit congé et que cette dernière n’a saisi le tribunal que par requête du 23 mai 2023.
Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas opportun d’apprécier les éléments de fond apportés par Mme [V] sur la nullité du congé dans la mesure où les critiques apportées par cette dernière de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes ne paraissent pas suffisamment pertinentes pour justifier une réformation de la décision.
Sans qu’il soit nécessaire, eu égard au caractère nécessairement cumulatif des deux conditions, de s’assurer des conséquences manifestement excessives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Mme [V] sera rejetée.
Sur l’article 700 et les dépens,
L’équité commande que Mme [V] soit condamnée à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] sera également condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la demande de Mme [V] d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue le 25 avril 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes,
REJETONS la demande de Mme [V] de l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Troyes en date du 25 avril 2025,
CONDAMNONS Mme [V] à verser à M. [N] la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Le greffier Le premier président
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