Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 déc. 2025, n° 22/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 331
N° RG 22/01913
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFA
[9]
C/
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 2 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 27 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANTE :
[9]
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
a demandé une dispense de comparution par email en date du 30 septembre 2025.
INTIMÉE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la [11], agissant en qualité de mandataire habilité,
a demandé une dispense de comparution par email en date du 1er octobre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2025, en audience publique, devant :
Madame Catherine LEFORT, conseillère qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [W] a été victime le 18 octobre 2017 d’un accident de travail ayant occasionné une rupture partielle du tendon du long biceps droit selon un certificat médical établi le même jour.
L’accident a été pris en charge par la [6] (ci-après la [8]). L’état de Mme [W] a été déclaré consolidé le 28 mai 2019.
Un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 8 % a été attribué et notifié à Mme [W] le 26 septembre 2019.
L’intéressée a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]), qui a porté son taux d’IPP à 10 % par décision du 4 février 2020, notifiée le 17 avril 2020.
Par requête du 27 mars 2020, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Niort d’un recours contre la décision de la [7].
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Niort, a :
déclaré recevable le recours de Mme [W],
ordonné une expertise médicale afin d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présentée par Mme [W] au 28 mai 2019, date de la consolidation fixée par la Caisse, eu égard au barème de référence.
L’expert, le Dr [M] [V], a déposé son rapport le 18 février 2022, et conclut que le taux d’IPP de Mme [W] doit être évalué à 15 % par référence au barème indicatif d’invalidité 'compte tenu des séquelles fonctionnelles articulaires et péri-articulaires accentuées par sa petite taille, de son inaptitude en rapport avec son âge (48ans), de ses difficultés de reclassement professionnel dans une activité administrative'.
Par jugement du 27 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a :
entériné l’expertise du Dr [V] concernant le taux médical,
fixé à 15 % le taux médical d’incapacité permanente de Mme [W] en lien avec son accident de travail du 18 octobre 2017,
fixé à 5 % le coefficient professionnel de Mme [W] en lien avec son accident du travail du 18 octobre 2017,
condamné la [8] aux dépens,
rappelé que les frais résultant de l’expertise seront pris en charge par la [5] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, la [8] a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2025.
Par conclusions notifiées et transmises au greffe par courrier électronique du 14 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [10], dispensée de comparution, demande à la cour d’appel de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le taux d’IPP de Mme [W] à 20 % soit 1 5 % de taux médical et 5 % de taux professionnel dans les suites de l’accident du travail du 18 octobre 2017,
Et statuant à nouveau :
fixer à hauteur de 10% le taux médical d’IPP de Mme [W],
rejeter la demande de Mme [W] d’attribution d’un taux professionnel,
En conséquence,
fixer à 10 % le taux d’IPP global de Mme [W],
En tout état de cause,
condamner Mme [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 mars 2025 et reçues au greffe le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [W], dispensée de comparution, demande à la cour de :
déclarer son recours recevable et bien fondé,
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort le 27 juin 2022,
la renvoyer devant la [8] pour la liquidation de ses droits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP
La [8] fait valoir que d’après l’expertise, il n’y a pas de limitation légère de tous les mouvements justifiant d’après le barème un taux compris entre 10 et 15% pour le côté dominant puisque la rétropulsion et l’adduction sont conservées ; que le coefficient professionnel retenu par l’expert ne relève pas de sa compétence ni de sa mission ; que le taux d’IPP médical doit donc être fixé à 10 % ; qu’aucun taux professionnel ne peut être attribué à Mme [W], qui n’était pas encore licenciée et était toujours en poste au moment de la notification de son taux d’IPP ; qu’en outre, le tribunal a attribué à Mme [W] un taux professionnel en plus du taux d’IPP médical de 15 % alors que ce dernier intégrait déjà un coefficient professionnel.
Mme [W] fait valoir qu’elle a été déclarée inapte définitivement à ses fonctions le 24 avril 2019, qu’elle a bénéficié d’une période de préparation au reclassement puis a été licenciée pour inaptitude le 16 octobre 2020 ; qu’elle subit donc un préjudice professionnel ; que pendant la période de préparation au reclassement, elle subissait déjà une perte financière, encore plus importante depuis qu’elle est au chômage ; que compte tenu de son âge et de son état de santé, il lui est pratiquement impossible de retrouver un emploi ; que compte tenu de son licenciement pour inaptitude en lien avec son accident du travail, l’octroi d’un taux professionnel de 5% par le tribunal était totalement justifié ; que rien n’indique qu’un coefficient professionnel a été intégré dans le taux d’IPP médical de 15 %.
Sur ce,
L’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. En effet, le guide barème n’est qu’indicatif et que le médecin conseil dispose d’une marge d’appréciation en fonction des éléments médicaux, personnels, sociaux et professionnels propres à chaque cas.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail pour l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule (article 1.1.2) prévoit, dans l’hypothèse d’une limitation légère de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux compris entre 10 et 15 %. Dans l’hypothèse d’une limitation moyenne de tous les mouvements s’agissant de l’épaule dominante, un taux de 20 % est prévu, et de 15 % pour le membre non dominant.
Mme [W] était auxiliaire de vie à domicile. Lors d’un effort de traction important, elle a ressenti une très vive douleur immédiatement invalidante. Elle a subi une intervention chirurgicale pour rupture étendue de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
L’état de Mme [W] a été consolidé au 28 mai 2019. Elle était âgée de 48 ans. La [8] lui a attribué un taux d’IPP de 8 % et la commission médicale de recours amiable a porté le taux à 10 %.
Il résulte du rapport d’expertise du Dr [V] que si le rapport d’IPP prenait bien en compte les amplitudes articulaires, il ne prenait pas en compte la réalité de l’atteinte fonctionnelle peri-articulaires, qui sont à l’origine des difficultés professionnelles sanctionnées par le licenciement pour inaptitude de Mme [W] et des difficultés ressenties dans tous les actes de la vie quotidienne. L’expert précise qu’en raison des douleurs, des limitations fonctionnelles, des atteintes tendineuses observées et des signes de conflits persistants, Mme [W] est dans l’incapacité physique d’exercer une activité manuelle quelconque nécessitant des efforts en élévation au niveau de son membre supérieur droit dominant au-delà de 100°, ou des gestes répétitifs, et que ce handicap est accentué par sa petite taille (156 cm),
qui est un facteur aggravant dans les pathologies de coiffe et leurs séquelles. Il en déduit que compte tenu des séquelles péri-articulaires présentées, des douleurs déclarées, de la perte de son emploi d’agent territorial et de la nécessité de devoir se reclasser dans une activité totalement différente excluant des gestes amples, répétitifs ou forcés, le taux de 15%, dans la fourchette 10-15% prévue au barème chapitre 1.1.2 Epaule limitation légère de tous les mouvements, est justifié. Il conclut donc ainsi : 'A la date de la consolidation fixée au 28/05/2019, le taux d’IPP de Madame [O] [W] doit être évalué à 15 % par référence au barème indicatif d’invalidité AT et MP – Chapitre 1.1.2 'Epaule – limitation légère de tous les mouvements – 10 à 15 % dominant', compte tenu des séquelles fonctionnelles articulaires et péri-articulaires accentuées par sa petite taille, de son inaptitude en rapport avec son âge (48ans), de ses difficultés de reclassement professionnel dans une activité administrative'.
Contrairement à ce que soutient la [8], le taux d’IPP peut inclure un coefficient professionnel, puisqu’il doit tenir compte notamment des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime, c’est-à-dire de sa capacité à se reclasser dans un autre emploi adapté à son état de santé. Il s’agit notamment de tenir compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime. En l’espèce, si Mme [W] n’était pas encore licenciée pour inaptitude à la date de consolidation, il n’en demeure pas moins qu’elle était déjà déclarée définitivement inapte à son poste, selon avis du comité médical du 24 avril 2019. C’est donc à juste titre que l’expert a tenu compte de cette inaptitude dans son évaluation et des difficultés de Mme [W] à se reclasser.
C’est également en vain que la [8] relève, certes à juste titre, l’absence de limitation de tous les mouvements de l’épaule, la rétropulsion et l’adduction étant conservées, dès lors que les mouvements d’élévation du bras droit sont impossibles au-delà de 100° (au lieu de 180°), ce qui rend difficiles, voire impossibles certains actes de la vie courante notamment domestiques, d’autant plus que Mme [W] est petite.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que l’expert a retenu le taux d’IPP de 15 % correspondant au maximum du barème pour la limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En revanche, il n’y avait pas lieu, comme l’a fait le tribunal, d’ajouter un coefficient professionnel de 5 %, dans la mesure où le taux d’IPP évalué par l’expert en tenait déjà compte.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement en ses dispositions relatives à la fixation de l’IPP et de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente de Mme [W] en lien avec son accident de travail du 18 octobre 2017, incluant un coefficient professionnel de 5 %.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie de condamner Mme [W] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort, en ce qu’il a :
entériné l’expertise du Dr [V] concernant le taux médical,
fixé à 15 % le taux médical d’incapacité permanente de Mme [O] [W] en lien avec son accident de travail du 18 octobre 2017,
fixé à 5 % le coefficient professionnel de Mme [O] [W] en lien avec son accident du travail du 18 octobre 2017.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente de Mme [O] [W] en lien avec son accident de travail du 18 octobre 2017, incluant un coefficient professionnel de 5 %.
Condamne Mme [O] [W] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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