Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 15 avril 2024, N° F23/00219 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 272
du 22/05/2025
N° RG 24/00762 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPVE
FM / ACH
Formule exécutoire le :
22 / 05 / 2025
à :
— LAMOTTE
— GASSERT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 22 mai 2025
APPELANTE :
d’une décision rendue le 15 avril 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 23/00219)
Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-clothilde LAMOTTE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.S. DT LINE
société au capital de 8.000 ', immatriculée au RCS de Reims, représentée par Madame [G] [O], Présidente.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe GASSERT de la SELARL GS AVOCATS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [D] [Z] a été embauchée par la société DT Line par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 mars 2006 en qualité de téléprospectrice et superviseur, avant de devenir assistante de direction.
Elle a démissionné le 20 avril 2022.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Reims le 18 avril 2023, en demandant notamment le paiement d’heures supplémentaires et la requalification de la démission en prise d’acte.
Par un jugement du 15 avril 2024, le conseil a :
— Dit Mme [Z] non fondée en ses demandes ;
— Débouté Mme [Z] au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022 ;
— Dit que la lettre de démission ne peut être requalifiée en prise d’acte ayant pour effet le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Z] ;
— Débouté les parties de toutes ou plus amples demandes ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Mme [D] [Z] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 20 février 2025, Mme [D] [Z] demande à la cour de :
— Déclarer Mme [D] [Z] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— DIT Mme [Z] non fondée en ses demandes ;
— DEBOUTE Mme [Z] au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022,
— DIT que la lettre de démission ne peut être requalifiée en prise d’acte ayant pour effet le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme [Z],
— DEBOUTE les parties de toutes ou plus amples demandes,
— DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens "
Y faisant droit et statuant à nouveau :
— Condamner la société DT Line à lui verser la somme de 3.668,72 ' au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022,
— Requalifier la lettre de démission du 20 avril 2022 en prise d’acte ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la Société DT Line à lui verser la somme de 31.969 ' au titre du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Condamner le Société DT Line à lui verser la somme de 14.386,05 ' au titre de son indemnité légale de licenciement,
— Condamner la Société DT Line à lui verser la somme de 4.032,16 ' correspondant à deux mois de préavis, outre 403,21 ' de congés payés y afférents,
— Condamner la Société DT Line à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— Ordonner la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation POLE EMPLOI rectifiés, sous astreinte de 50 ' par jour de retard, à compter d’un délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir,
— Condamner la Société DT Line à garantir Mme [D] [Z] [Z], de toute demande de remboursement des allocations retour à l’emploi, qui serait formulée à son encontre par POLE EMPLOI ensuite de la condamnation à intervenir,
— Condamner la Société DT Line, au paiement de la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 28 octobre 2024, la société DT Line demande à la cour de :
A titre principal
— Confirme le jugement ;
— Débouter Mme [D] [Z] de ses demandes ;
A titre subsidiaire, en cas de requalification de la démission en licenciement,
— Réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 2, 5 mois ;
— Compenser l’indemnité de préavis sollicitée avec le préavis déjà effectué;
— Rejeter toute demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral ;
Dans tous les cas
— Condamner Mme [D] [Z] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires:
Mme [D] [Z] demande la condamnation de la société DT Line à lui verser la somme de 3.668,72 ' au titre des heures supplémentaires pour la période de juin 2021 à avril 2022.
A ce sujet, il y a lieu de rappeler que l’article L 3171-4 du code du travail dispose que : " En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable".
Au soutien de sa demande, Mme [D] [Z] produit un tableau indiquant, pour chaque jour de la période concernée, le nombre d’heures travaillées ainsi que des échanges de mails professionnels en dehors des heures de travail habituelles et des attestations de personnes faisant état de son travail.
Elle présente ainsi, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
Ce dernier conteste la réalité des heures supplémentaires litigieuses et indique qu’il existait en réalité des fiches individuelles que les salariés ayant réalisé des heures supplémentaires devaient remplir, que Mme [D] [Z] le savait puisqu’elle était en charge de la préparation des éléments de paye dans l’entreprise, que les quelques heures qu’elle a déclarées par le biais de ces fiches lui ont bien été payées, qu’elle n’a jamais demandé le paiement d’autres heures supplémentaires avant de saisir le juge, qu’il est difficile de connaître les horaires exacts de Mme [D] [Z] car elle habitait à quelques mètres de l’entreprise, que le tableau qu’elle produit comporte des incohérences puisque Mme [D] [Z] indique avoir travaillé le 2 décembre 2021 alors pourtant qu’elle était absente pour des raisons de santé, qu’elle demande le paiement d’heures au titre du mois de janvier 2022 qui lui ont pourtant déjà été payées et qu’elle a fourni deux versions incohérentes des heures qu’elle allègue avoir travaillées, et que les attestations produites sont de complaisance.
Dans ce cadre, la cour retient que l’employeur, qui est en charge du contrôle des horaires, n’établit pas les horaires effectivement réalisés chaque jour par Mme [D] [Z] mais que les attestations produites par cette dernière ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour retenir l’ensemble des heures dont le paiement est demandé. Au regard des mails produits par la salariée, la cour retient que celle-ci a travaillé non pas 212 heures supplémentaires au cours de la période litigieuse mais 23 heures, ce qui justifie la condamnation de l’employeur à payer une somme de 382, 15 euros.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de ce chef.
Sur la démission:
Mme [D] [Z] a démissionné par une lettre du 20 avril 2022.
Elle demande à la cour de juger que cette démission constitue une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Elle fait valoir trois griefs à son encontre.
En premier lieu, elle indique qu’elle a subi des pressions répétées. Elle précise à ce sujet que :
— Le dirigeant lui a dit : « vos mimiques m’énervent », « vous ne comprenez rien », « vous m’énervez », « les secrétaires, c’est plus ce que c’était » en haussant le ton et levant les bras, et « vous n’avez servi à rien à la foire ». Toutefois, la cour relève que Mme [D] [Z] procède par de simples allégations, sans établir que ces phrases ont été prononcées ;
— Ce même dirigeant lui demandait de faire des achats personnels avec le compte de l’entreprise, le suivi des comptes sans factures et les règlements en espèces en le cachant à la présidente. Mme [D] [Z] produit au soutien de ces allégations trois factures. Toutefois, la cour retient que ces factures n’établissent pas la réalité des allégations ;
— Elle était contrainte de réaliser de nombreuses heures supplémentaires sans être rémunérées. La cour relève à ce sujet qu’il a été précédemment retenu que Mme [D] [Z] a travaillé 23 heures supplémentaires non rémunérées et qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’elle avait demandé à l’employeur leur paiement avant la rupture de la relation de travail.
En deuxième lieu, Mme [D] [Z] indique qu’elle a été sanctionnée sans fondement par une mise à pied conservatoire, qui n’a pas été annulée contrairement à ce que soutient l’employeur et qui a donné lieu à une déduction d’heures pour « absence mise à pied disciplinaire » sur deux lignes du bulletin de paie de novembre 2021, à savoir 7 heures et 35 heures. L’employeur répond que la sanction a été annulée et que la situation a été régularisée à hauteur de 7 heures sur le bulletin de paie suivant, ce que la cour retient. Toutefois, la cour relève que l’employeur ne répond pas en ce qui concerne la déduction de 35 heures et ne justifie donc pas de la régularisation de la situation à hauteur de ces 35 heures.
En troisième lieu, Mme [D] [Z] indique qu’elle a été mise à l’écart, qu’elle n’avait plus accès au logiciel « extrabat », qu’il lui était demandé de ne plus aller vendre de piscine, ou de prendre rendez-vous avec les fournisseurs, alors même qu’une partie de sa rémunération était constituée d’un pourcentage sur les ventes de piscines, qu’il lui était demandé de ne plus former la secrétaire embauchée en août 2020 pour la soulager dans son travail, qu’elle subissait des ordres et contre-ordres lui étaient donnés, qu’il lui était demandé de rester joignable en permanence, y compris pendant les congés, que l’employeur a voulu qu’elle signe un avenant lui faisant perdre son autonomie et son ancienneté, ce qu’elle a refusé et que cette situation a conduit à un état anxio-dépressif. Toutefois, la cour relève que Mme [D] [Z] procède par de simples allégations qui ne sont pas corroborées par les pièces produites (pièces 15, 17 et 19), à l’exception de l’existence d’une simple proposition de conclure un avenant, dont Mme [D] [Z] a refusé la signature, sans que soit alléguée devant la cour l’existence de rétorsions suite à ce refus, et à l’exception de la présence d’un syndrome anxio-dépressif attestée par un médecin généraliste.
Au regard de ces différents éléments, la cour retient que sont établis les éléments suivants :
— La réalisation de 23 heures supplémentaires non rémunérées ;
— L’absence de régularisation complète, sur le plan salarial, de la mise à pied annulée ;
— La proposition de signature d’un avenant, qu’elle a refusé ;
— La présence d’un syndrome anxio-dépressif.
La cour rappelle, de manière générale, que la démission notifiée sans réserve peut être requalifiée en prise d’acte si des circonstances antérieures ou contemporaines démontrent son caractère équivoque.
La cour relève qu’en l’espèce, la lettre de démission est équivoque car elle se réfère aux deuxième et troisième de ces griefs.
Dans ce cadre, parmi les quatre griefs dont la cour retient qu’ils sont matériellement établis, la cour retient que la proposition de l’avenant par l’employeur n’est pas fautive et que l’origine professionnelle du syndrome anxio-dépressif n’est pas établie par les pièces produites aux débats.
Dès lors, Mme [D] [Z] ne peut se prévaloir utilement que des griefs relatifs aux heures supplémentaires et à l’absence de régularisation complète de la mise à pied.
Le grief relatif aux heures supplémentaires porte sur 23 heures et une somme de 382, 15 euros, comme il l’a déjà été indiqué.
Le grief relatif à la mise à pied qui n’a pas été entièrement régularisée n’a pas donné lieu à une demande de Mme [D] [Z], ni auprès de l’employeur directement ni à la cour.
Même appréciés globalement, la cour retient que ces deux griefs ne sont pas suffisamment graves pour justifier le prononcé d’une prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où la somme en jeu est limitée, où Mme [D] [Z] n’avait jamais formulé de réclamations à ce sujet auprès de son employeur avant de démissionner le 22 avril 2022 et où Mme [D] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 avril 2023, soit presque un an après avoir démissionné.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de sa demande à ce titre ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
Mme [D] [Z] demande la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 3.000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, aux motifs qu’elle travaillait dans un contexte pesant, que l’employeur n’a pas fait d’efforts pour l’accompagner, qu’elle a été évincée de la vie de l’entreprise et que l’employeur l’a dénigrée par la suite.
Toutefois, Mme [D] [Z] ne prouve pas la réalité de ces allégations et ne justifie donc pas de la faute qu’elle impute à l’employeur.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] de ce chef.
Sur la demande de remise de documents:
Mme [D] [Z] demande à la cour d’ordonner à l’employeur la remise sous astreinte des bulletins de salaire et de l’attestation Pôle Emploi rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d’un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir.
L’employeur est condamné, sans astreinte, à remettre à Mme [D] [Z] un bulletin de paie rectificatif conforme à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
En revanche, la demande relative à l’attestation Pôle Emploi devenu France Travail est sans objet et doit être rejetée, comme le jugement l’a retenu à juste titre.
Sur la demande de garantie:
Mme [D] [Z] demande la condamnation de l’employeur à garantir Mme [D] [Z] [Z], de toute demande de remboursement des allocations retour à l’emploi, qui serait formulée à son encontre par Pôle Emploi suite à la condamnation à intervenir.
Mme [D] [Z], qui n’invoque aucune règle juridique au soutien de sa demande et ne soutient pas que France Travail lui a demandé de rembourser certaines sommes, n’indique pas à quel titre elle pourrait être amenée à rembourser France Travail.
Sa demande est donc rejetée, comme l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Mme [D] [Z] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais ne demande pas à la cour de condamner l’employeur au titre de la première instance. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
A hauteur d’appel, la société DT Line est condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur ce fondement. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens :
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
La société DT Line, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] [Z] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires et de sa demande de condamnation de l’employeur à lui remettre un bulletin de salaire ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société DT Line à payer à Mme [D] [Z] la somme de 382, 15 euros au titre des heures supplémentaires ;
Condamne la société DT Line à remettre à Mme [D] [Z] un bulletin de paie rectificatif conforme à cet arrêt, au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt ;
Condamne la société DT Line à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DT Line aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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