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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 oct. 2025, n° 24/02732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 114
N° RG 24/02732
N° Portalis DBVL-V-B7I-UYDU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 28 OCTOBRE 2025
Le vingt huit Octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du Vingt trois Septembre deux mille vingt cinq, M. Alain DESALBRES, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] au [Localité 7] pris en son syndic en exercice la SAS CRIC dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [S] [X]
né le 15 Mars 1966 à [Localité 6] (76)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’arrêt de la présente cour du 12 décembre 2024 a :
— Rejeté la demande présentée par M. [S] [X] tendant à obtenir l’annulation du jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance du Havre ;
— déclaré irrecevables les demandes présentées par M. [S] [X] tendant à obtenir la condamnation du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiées Cric :
— au remboursement du montant total des charges de copropriété payées depuis le 4 septembre 2009 ;
— au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— déclaré recevable la demande présentée par M. [S] [X] tendant à déclarer non écrite la clause de répartition de charges de copropriété de l’ensemble immobilier situé numéro [Adresse 5] dans la commune [Localité 7] ;
— infirmé le jugement rendu le 26 mai 2016 par le tribunal de grande instance du Havre en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [S] [X] tendant à obtenir :
— une nouvelle répartition des charges de copropriété en fonction des critères de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et des modifications intervenues au sein de la copropriété depuis le 22 juin 1964 ;
— la réalisation d’une expertise relative à la nouvelle répartition des charges de copropriété dont il est redevable suite aux nombreuses modifications survenues depuis le 22 juin 1964 et en application des dispositions de l’article 10 de la loi 65-557 du 10 juin 1965 ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— déclaré non-écrite la clause de répartition des charges résultant de l’état descriptif de division et du règlement de copropriété en date du 22 juin 1964 de la copropriété située au numéro [Adresse 5] dans la commune [Localité 7] ;
— Avant dire droit sur la nouvelle répartition des charges de copropriété dont est redevable M. [S] [X], ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Y] [I] (tel portable : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 8]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis au [Adresse 5] dans la commune [Localité 7], les parties présentes ou dûment convoquées ;
— se faire communiquer l’acte descriptif de division et le règlement de copropriété du 22 juin 1964 ainsi que toutes les pièces utiles (actes et plans, procès-verbaux d’assemblée générale, etc.) relatives à la répartition des charges entre copropriétaires et aux modifications intervenues depuis le 22 juin 1964 quant à la consistance et la répartition de chaque lot ;
— prendre connaissance, après en avoir obtenu la communication, du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [R] [Z] ainsi que des deux rapports d’expertise amiable rédigés par M. [D] [L] les 27 avril 2010 et 6 janvier 2015 ;
— proposer une répartition POUR L’AVENIR (donc à compter de la date du prononcé du présent arrêt) des charges de copropriété qui doivent être imposées à M. [S] [X] en fonction des modifications qui sont intervenues au sein de la copropriété depuis le 22 juin 1964 et en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile;
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [S] [X] devra consigner au moyen d’un virement à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque (…) ;
— dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises de la présente cour ;
— désigné, le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 4 novembre 2025 à 10 Heures 30.
M. [S] [X] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Dans des conclusions d’incident du 11 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiées Cric demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
— de désigner pour y procéder Monsieur [Y] [I], avec pour mission de proposer pour l’avenir (donc à compter de la date de prononcé de l’arrêt) des charges de copropriété qui doivent être imposées à Monsieur [X] en fonction des modifications intervenues depuis le 22 juin 1964 et en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qu’il devra consigner ;
— de réserver les dépens.
M. [S] [X] n’a pas conclu en réponse à l’incident.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans son dernier arrêt du 25 janvier 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation indique, au visa de l’article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, que lorsqu’il relève qu’une clause contestée du règlement de copropriété relative à la répartition des charges n’est pas conforme aux dispositions légales et réglementaires, le juge doit, d’une part, non pas annuler, mais réputer cette clause non écrite, d’autre part, procéder à une nouvelle répartition des charges en fixant lui-même toutes les modalités que le respect des dispositions d’ordre public impose.
La cour se devait donc juridiquement d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer les nouvelles modalités de répartition des charges.
La mesure d’instruction qui n’a effectivement pas été réclamée par M. [S] [X], a été cependant prononcée dans son intérêt.
La consignation a été mise à sa charge afin d’assurer l’effectivité de la mesure.
M. [S] [X] n’a cependant pas versé la somme mise à sa charge, nonobstant une prorogation de délai qui lui a été accordée, de sorte que la mesure d’instruction est devenue caduque.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiées Cric sollicite donc l’instauration d’une mesure d’expertise et indique accepter de prendre à sa charge le montant de la consignation.
Il sera fait donc droit à cette demande afin de lever le blocage de la procédure généré par l’attitude adoptée par M. [S] [X].
PAR CES MOTIFS
— Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder M. [Y] [I] ([Adresse 3] [Localité 2] tel portable : [XXXXXXXX01] et courriel : [Courriel 8]) avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux sis au [Adresse 5] dans la commune [Localité 7], les parties présentes ou dûment convoquées ;
— se faire communiquer l’acte descriptif de division et le règlement de copropriété du 22 juin 1964 ainsi que toutes les pièces utiles (actes et plans, procès-verbaux d’assemblée générale, etc.) relatives à la répartition des charges entre copropriétaires et aux modifications intervenues depuis le 22 juin 1964 quant à la consistance et la répartition de chaque lot ;
— prendre connaissance, après en avoir obtenu la communication, du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [R] [Z] ainsi que des deux rapports d’expertise amiable rédigés par M. [D] [L] les 27 avril 2010 et 6 janvier 2015 ;
— proposer une répartition POUR L’AVENIR (donc à compter de la date du prononcé de l’arrêt du 12 décembre 2024) des charges de copropriété qui doivent être imposées à M. [S] [X] en fonction des modifications qui sont intervenues au sein de la copropriété depuis le 22 juin 1964 et en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société par actions simplifiées Cric, devra consigner au moyen d’un virement à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe,
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de 8 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous formes de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif.
Dit que lors du dépôt de son rapport en double exemplaire, accompagné de sa demande de rémunération, l’expert devra adresser un exemplaire de celle-ci aux parties par le moyen de son choix permettant d’en établir la date de réception.
Dit que les parties pourront s’il y a lieu adresser à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des opérations leurs observations écrites sur la demande de rémunération faite par l’expert, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la copie de la demande de rémunération.
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises de la présente cour ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Désigne le conseiller de la mise en état de la présente chambre pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 1er septembre 2026 à 10 Heures 30 ;
— Réserve les dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état,
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