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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 7 oct. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 4 décembre 2024, N° 2024j1780 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00205 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDNQ
décision du Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2024j1780
du 04 décembre 2024
ch n°
S.A.S. CRP
C/
S.A.S. LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS LIP
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU
07 Octobre 2025
APPELANTE :
C-R-P,
SAS au capital de 20 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 908432024, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Clémence PENET, avocat au barreau de LYON, toque : 2558
INTIMEE :
La Société LES INTERIMAIRES PROFESSIONNELS – LIP,
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 879 428 050 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Sis [Adresse 1]
([Localité 2]
Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON, toque : 937
****************
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier.
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 23 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Octobre 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 21 octobre 2024 délivré par la SAS Les intérimaires professionnels-LIP, a :
— condamné la SAS C-R-P à payer à la société Les intérimaires professionnels-LIP :
' la somme de 13 614,94 euros avec intérêts au taux prévu par l’article L.441-10.II du code de commerce à compter du 3 octobre 2022,
' la somme de 400 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
' la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la SAS C-R-P aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 31 décembre 2024 à la société C-R-P qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 9 janvier 2025, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
L’intimée a constitué avocat le 4 février 2025.
La société C-R-P a remis au greffe ses conclusions d’appelante, le 6 mars 2025.
Le 27 mai 2025, l’intimée a notifié des conclusions saisissant le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté par la SAS C-R-P le 9 janvier 2025,
— dire que la réinscription de l’affaire sera subordonnée au paiement des causes du jugement du 4 décembre 2024,
En tout état de cause,
— condamner la société C-R-P au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société C-R-P en tous les dépens,
— rejeter toutes demandes, fins ou prétentions contraires de la société C-R-P.
Au terme de conclusions en réplique sur incident notifiées le 17 septembre 2025, la société C-R-P demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger qu’elle est dans l’incapacité financière de procéder à l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lyon et que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives,
— rejeter la demande de radiation de la société LIP,
— condamner la société Les intérimaires professionnels-LIP à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a interjeté appel, qui est assortie de l’exécution provisoire, contestant être à l’origine de la régularisation de la convention de partenariat avec l’agence LIP-Annemasse Industrie Bâtiment et affirmant n’être absolument pas concernée par le litige.
Elle s’oppose à la demande de radiation de son appel en faisant valoir qu’elle est dans l’incapacité financière de régler les condamnations prononcées à son encontre, ce que la société intimée sait parfaitement puisqu’elle a tenté de pratiquer une saisie sur ses comptes bancaires qui n’a été fructueuse qu’à hauteur de 491,08 euros.
Elle précise, qu’à la suite de sa contestation, le montant saisi lui a été remboursé.
Elle ajoute qu’elle a débuté son activité en juillet 2023, postérieurement au litige, et qu’elle doit faire face à de nombreux impayés, sa trésorerie s’en trouvant fortement affectée.
Elle considère que le règlement de la somme de 15 014,94 euros serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives car elle ne dispose pas des fonds nécessaires dans sa trésorerie, alors qu’elle ne génère aucun revenu pour son gérant.
Les moyens que l’appelante développe tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision déférée pour s’opposer à la demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile sont totalement inopérants, ces dispositions légales ne permettant pas de rejeter une telle demande pour ce motif, étant toutefois relevé qu’elle ne peut sérieusement prétendre que le litige qui a donné lieu à sa condamnation est né antérieurement à sa constitution au mois de juillet 2023, alors qu’elle produit une attestation de mise à disposition d’un local à son profit datée du 14 décembre 2021 et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Nanterre le 1er juillet 2023 fait suite à un transfert de son siège social.
Il sera également observé que la société appelante n’a pas saisi la juridiction du premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’elle n’avait pas comparu en première instance.
La société C-R-P qui prétend se trouver dans une situation financière obérée rendant impossible l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre se contente de produire les soldes de son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Shine, des mois de décembre 2024 à juillet 2025, mais elle ne verse aux débats aucun bilan ni aucun document comptable de nature à permettre la vérification des difficultés financières qu’elle invoque.
Elle échoue ainsi à rapporter la preuve de son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution de celle-ci entrainerait.
Si la radiation de l’appel est une simple faculté pour le juge qui doit s’assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de l’exercice du droit d’appel, en l’espèce, au vu du montant de la condamnation prononcée en faveur de la société Les intérimaires professionnels-LIP, de l’absence de tout règlement volontaire par la société débitrice, la radiation du rôle de l’affaire n’est pas une mesure disproportionnée au regard des buts poursuivis qui sont d’assurer la protection du créancier, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice, ni au regard du droit d’accès au juge reconnu par l’article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’appelante ayant la faculté de solliciter la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’exécution, au moins partielle, de la condamnation mise à sa charge.
Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de la société appelante.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Les intérimaires professionnels-LIP à laquelle il sera alloué une indemnité de procédure de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 25 /00205,
Disons que, sous réserve de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel ou de l’octroi de délais de paiement par le juge de l’exécution,
Condamnons la SAS C-R-P aux dépens,
Condamnons la SAS C-R-P à payer à la SAS Les intérimaires professionnels-LIP une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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