Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 11 févr. 2026, n° 23/03614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03614 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 16 novembre 2023, N° F22/00163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2026
N° RG 23/03614
N° Portalis DBV3-V-B7H-WII2
AFFAIRE :
[K] [T] [Z]
C/
Société [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ST GERAMIEN EN LAYE
Section : C
N° RG : F 22/00163
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [K] [T] [Z]
née le 15 janvier 1978 à [Localité 1] (Haïti)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Abdelmajid BELLOUTI de la SELEURL SELARL BELLOUTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0524
APPELANTE
****************
Société [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Geoffrey CENNAMO de la SELEURL CABINET GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0750
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] a été engagée par la société [2], en qualité d’agent de service, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 14 septembre 2007.
Par suite d’un transfert du contrat de travail de Mme [Z] par contrat du 28 décembre 2012 à effet au 2 janvier 2013, la société [3] vient aux droits de la société [2].
Cette société est spécialisée dans la prestation de services dans le domaine du nettoyage et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Alors que la salariée était affectée sur le site [Adresse 3] à [Localité 4] (du lundi au vendredi de 15h00 à 21h00), la société [1] et services associés lui a écrit, le 20 décembre 2020, pour la muter sur le site HEC à [Localité 5] pour l’horaire suivant : 15h00-18h00 et 18h00-21h00 du lundi au vendredi.
Par lettre datée du 4 janvier 2021, la salariée a refusé sa mutation.
Par lettre du 25 janvier 2021, la société a maintenu la mutation de Mme [Z] sur le site d’HEC à [Localité 5], mais selon l’horaire suivant : 10h00-16h00 du lundi au vendredi.
La salariée a refusé cette mutation par lettre du 4 février 2021.
Par lettre du 12 juillet 2021, la société [3] a muté Mme [Z] sur le site [4] à [Localité 6] pour l’horaire suivant : de 7h00 à 13h00 du lundi au vendredi.
La salariée a refusé cette mutation par lettre du 13 août 2021.
Convoquée le 21 septembre 2021 par lettre du 10 septembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, Mme [Z] a été licenciée par lettre du 13 octobre 2021 pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants : « Par courrier recommandé en date du 10 septembre 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, fixé le 21 septembre 2021. Vous vous êtes présentée seule à cet entretien au cours duquel vous avez été reçue par Monsieur [B] [U].
Pour mémoire, vous avez été embauchée suite à une reprise annexe 7 à compter du 2 janvier 2013.
Vous occupiez le poste d’Agente de service sur le site [5] à [Localité 7] Lundi au Vendredi de 15h à 21h.
Nous vous rappelons ci-après les faits qui vous sont reprochés :
Suite à la fermeture de votre site d’affectation au 31 décembre 2020, nous vous avons fait part de multiples propositions afin de continuer votre contrat de travail.
Aussi, en date du 25 janvier 2021, nous vous avons fait une première proposition sur le site HEC situé à [Localité 8] avec une modification de vos horaires de travail à savoir du Lundi au Vendredi de 10h à 16h.
Par courrier recommandé daté du 2 février 2021, reçu par nos services le 4 février 2021, vous nous faisiez part de votre refus, indiquant un temps de trajet trop long de votre domicile jusqu’au site, rendant de ce fait notre proposition incompatible avec votre vie de famille.
Prenant acte de cette demande, nous vous avons proposé, en date du 12 juillet 2021, une nouvelle affectation sur le site [4] [Localité 9] avec une modification de vos horaires de travail à savoir du Lundi au Vendredi de 7h à 13h.
Il convient de souligner que ce site se situe à 20 minutes de votre domicile.
Par courrier recommandé daté du 13 août 2021, reçu par nos services le 23 août 2021, vous nous faisiez de nouveau part de votre refus, indiquant qu’il vous était impossible de modifier vos horaires de travail.
Nous vous avons donc convoquée dans nos locaux, le 21 septembre 2021, afin d’échanger de nouveau avec vous sur votre situation. Nous vous avons une nouvelle fois indiqué que nous ne sommes plus en mesure de vous proposer d’autres affectations prenant en compte votre mensualisation et vos horaires de travail.
Suite à vos deux refus illégitimes et au temps que nous vous avons laissé pour prendre une décision, nous sommes contraints de mettre fin à nos relations contractuelles.
Au vu de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, nous entendons vous dispenser d’exécuter le préavis, votre rémunération vous sera intégralement payée aux échéances habituelles. (…) ».
Par requête du 7 juin 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a :
. Dit que le licenciement de Mme [Z] est fondé.
. Débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes.
. Condamné Mme [Z] à payer à la S.A.S. [3] la somme suivante :
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Rappelé qu’en vertu de l’article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement.
. Condamné Mme [Z] aux éventuels dépens comprenant les frais d’exécution du présent jugement.
Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] demande à la cour de :
. Déclarer Mme [Z] recevable et bien fondée en son appel
Ce faisant,
. Infirmer le jugement déféré,
. Condamner la société [6] à payer à Mme [Z] au titre de rappel de salaires ;
. Juillet 2021 1 372,80 euros
. Août 2021 1 372, 80 euros
. Septembre 2021 1 372,80 euros
. Octobre 2021 570,24 euros
. Indemnités compensatrices congés payés : 468,86 euros
. Condamner la société [6] à payer à Mme [Z] la somme de 2 745,60 euros au titre de l’indemnité de préavis et 274,56 euros au titre des ICCP,
. Condamner la société [6] à payer à Mme [Z] la somme de 5 338,67 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
. Juger le licenciement de Mme [Z] sans causes réelle et sérieuse,
. Condamner la société [6] à payer à Mme [Z] la somme de 16 473,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamner la société [6] à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
. Condamner la société [6] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [3] demande à la cour de :
A titre liminaire
. Constater que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel ;
. Déclarer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Z] ;
En conséquence :
. Dire n’y avoir lieu à statuer ;
Sur le fond
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 16 novembre 2023 en ce qu’il a dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de Mme [Z] est fondé ;
En conséquence
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 16 novembre 2023 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye du 16 novembre 2023 en ce qu’il a condamné Mme [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile mais l’infirmer quant à son quantum ;
En tout état de cause :
. Condamner Mme [Z] à payer à la société [1] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif
L’intimé expose que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré dès lors que la déclaration d’appel ne mentionne pas expressément les chefs de jugement qu’elle critique.
L’appelante ne réplique pas sur ce point.
***
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société, l’appelant a bien, dans sa déclaration d’appel, critiqué les chefs de jugement qu’il entendait contester et soumettre à la cour. En effet, dans sa déclaration d’appel la salariée écrit « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Mme [Z] relève appel du jugement en ce qu’elle a été déboutée de ses demandes de voir (') » cette mention étant suivie de toutes les demandes qu’elle avait formées et dont elle a été déboutée par le conseil de prud’hommes.
L’effet dévolutif a donc opéré de telle sorte que les demandes présentées par l’employeur à titre liminaire seront rejetées, à savoir les demandes suivantes :
« A titre liminaire
. Constater que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel ;
. Déclarer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Z] ;
En conséquence :
. Dire n’y avoir lieu à statuer ; ».
Sur le licenciement et la demande de rappel de salaire
La salariée, appelante, expose que l’employeur n’ignorait en rien qu’elle résidait à [Localité 10] et avait à sa charge quatre enfants dont certains en bas âge, que son compagnon, dont elle est séparée est non voyant, et qu’elle n’a pas de permis de conduire. Dès lors, en lui proposant une affectation sur le site HEC de [Localité 8] de 15h00 à 21h00, la société savait qu’elle ne pourrait l’accepter compte tenu de ce que le trajet aller-retour entre ce site et son domicile est d’au moins 3 heures ce qui ne lui permettait pas de concilier sa vie professionnelle avec sa vie familiale. Elle ajoute que la seconde affectation qui lui a été proposée à [Localité 6] n’était pas davantage compatible avec ses obligations familiales et déplore qu’un poste à [Localité 11] ne lui ait pas été proposé, comme cela avait pourtant le cas pour d’autres collègues.
En réplique, l’employeur, intimé et appelant incident, objecte que le contrat de travail de la salariée était assorti d’une clause de mobilité qu’elle avait accepté sans la moindre réserve. Il précise que la salariée était affectée sur le site de [Localité 12] à [Localité 10] sur lequel elle travaillait du lundi au vendredi de 15h00 à 21h00 mais qu’à compter de décembre 2020, le site a réduit significativement ses prestations de nettoyage compte tenu de la crise sanitaire et du ralentissement de l’activité.
En effet, explique l’employeur, en raison de la crise sanitaire, les locaux et le restaurant d’entreprise ont fermé partiellement en décembre 2020 et totalement en décembre 2021 et un avenant de décembre 2020 a eu pour conséquence une réduction des prestations assurées par la société [1] et services associés. L’employeur explique avoir dû mettre en 'uvre la clause de mobilité et donc, muter la salariée. Il précise à cet égard avoir adressé à la salariée plusieurs propositions successives qui, à chaque fois, tenaient compte de ses souhaits et que sa dernière proposition correspondait à un poste situé près de chez elle. Il ajoute qu’après trois refus de la salariée, il n’avait aucun autre poste à lui proposer qui correspondait à ses souhaits, le contraignant à procéder au licenciement litigieux.
***
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs, qui peuvent le cas échéant être précisés dans les conditions de l’article R. 1232-13 du code du travail fixent les limites du litige.
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les faits invoqués comme constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties mais que le doute doit profiter au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation imposée par l’article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 13 octobre 2021. Il lui est reproché d’avoir refusé les mutations qui lui étaient proposées.
L’avenant au contrat de travail de la salariée, signé par elle le 28 décembre 2012, prévoit qu’elle est affectée sur un site situé à [Localité 4], mais est assorti de la clause suivante : « MOBILITE GEOGRAPHIQUE : Toutefois, en raison de la mobilité qu’impose notre profession, la société se réserve la possibilité de muter le salarié dans toutes les zones géographiques où elle exerce son activité à [Localité 13] et en Île de France. Cette obligation de mobilité est essentielle à la conclusion du présent contrat ».
En pièce 18, l’employeur produit l’avenant du 23 décembre 2020 montrant les prestations de nettoyage confiées à la société [7] propreté et services associés et en pièce 19, il produit les factures qui montrent une différence de facturation entre 2020 et 2021 : 4 064,32 euros par mois en 2020 et 2 159,96 euros à partir de janvier 2021.
Il ressort de ces pièces qu’effectivement, les tâches confiées à la société étaient moindres ce qui avait pour conséquence une baisse des moyens humains à mobiliser pour assurer la prestation et justifiait ainsi que le personnel affecté à ce client ' dont la salariée ' soit muté.
La salariée, qui était affectée sur le site [5] à [Localité 4] pour y assurer une prestation de nettoyage du lundi au vendredi de 15h00 à 21h00, a donc été, dans ce contexte, mutée par la société.
Ainsi plusieurs postes ont été successivement proposés à la salariée dans des lieux et selon des horaires différents :
. d’abord, le 20 décembre 2020, sur le site HEC à [Localité 5] du lundi au vendredi de 15h00-18h00 et 18h00-21h00 du lundi au vendredi ; mutation refusée par la salariée ;
. ensuite, pour tenir compte des observations de la salariée sur le temps de transport et les horaires qui lui étaient imposés, la société l’a, le 25 janvier 2021, mutée toujours sur le site d’HEC à [Localité 5], mais selon l’horaire suivant : 10h00-16h00 du lundi au vendredi, ce qui lui permettait d’être présente, le soir, pour s’occuper de ses enfants ; mutation refusée par la salariée ;
. enfin, le 12 juillet 2021, la société l’a mutée à [Localité 6] pour l’horaire suivant : de 7h00 à 13h00 du lundi au vendredi ; mutation refusée par la salariée alors pourtant que comme le montre la pièce 13 de l’employeur (trajet à pied et en transport en commun simulé par Google Maps), le temps de trajet entre son domicile et son lieu d’affectation n’était que de 17 minutes.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse dès lors que ce licenciement résulte de plusieurs refus de mutation alors en premier lieu qu’une clause de mobilité était prévue dans son contrat de travail, en deuxième lieu que la licéité de cette clause n’est pas discutée, en troisième lieu que ses lieux d’affectation étaient bien situés dans le périmètre prévu par la clause et enfin que l’employeur a, loyalement, cherché à s’adapter aux souhaits exprimés par la salariée pour tenir compte des impératifs familiaux dont elle avait fait état en termes d’horaires et de temps de transport.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il dit justifié par une cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et en ce qu’il la déboute de sa demande tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à lui payer un rappel de salaire correspondant aux mois de juillet à octobre 2021 ainsi que les congés payés afférents.
La salariée, qui n’a pas été licenciée pour faute grave, peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à une indemnité de licenciement.
Le dernier bulletin de paie de la salariée fait état d’une indemnité compensatrice de préavis (2 745,60 euros) et d’une indemnité de licenciement (597,79 euros), le bulletin affichant, compte tenu de ces indemnités, un net à payer de 3 245,45 euros (dont il faut déduire la somme de 164,39 euros d’impôt sur le revenu à la source, soit un salaire net d’impôts de 3 081,06 euros).
La salariée expose dans ses écritures que « contrairement aux affirmation de la société [7], [elle] n’a pas reçu paiement de l’indemnité compensatrice de préavis bien que celle-ci soit mentionnée sur le bulletin de salaire de cette dernière ». En réplique, la société soutient au contraire qu’elle a bien payé cette indemnité à la salariée et qu’elle en apporte la démonstration.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats les échanges qui ont eu lieu entre les parties et le conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye courants septembre et octobre 2023, c’est-à-dire entre l’audience qui s’était tenue devant le bureau de jugement le 14 septembre 2023 et le 16 novembre 2023, jour du délibéré (pièces 22 et 23 de l’employeur).
Il ressort de ces échanges que le conseil de la salariée produisait un relevé de compte de la salariée montrant que le 9 novembre 2021, elle avait perçu de la société [3] la somme de 3 081,06 euros. Dans sa note en délibéré du 3 octobre 2023, le conseil de la salariée expliquait : « A la lecture du relevé de novembre 2021 j’ai constaté que l’indemnité de licenciement avait été versée à [la salariée]. Par conséquent [la salariée] qui de bonne foi pensait ne pas avoir perçu cette indemnité renonce à cette demande (') ».
Pourtant, à hauteur de cour, la salariée maintient ses demandes tendant à la condamnation de l’employeur à lui payer une indemnité compensatrice de congés payés de 2 745,60 euros, les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement de 5 338,67 euros sans d’ailleurs préciser le calcul qui l’amène à solliciter cette somme.
Or, ainsi qu’il a été vu, la salariée a perçu de la société une somme de 3 081,06 euros qui comprend notamment son indemnité de licenciement (597,79 euros) et la somme de 2 745,60 euros correspondant à son indemnité compensatrice de préavis.
Faute, pour l’employeur de produire le solde de tout compte, la cour ignore si cette somme de 2 745,60 euros comprend ou non les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis.
La référence salariale de la salariée peut être déterminée par référence à l’attestation destinée à Pôle emploi produite par l’employeur sous sa pièce 17.
Il en ressort que la moyenne du salaire des trois derniers mois précédant le licenciement est de 13,67 euros alors que la moyenne des douze derniers mois précédant le licenciement est de 513,16 euros. Il doit donc être retenu une référence salariale de 513,16 euros.
La salariée justifie d’une ancienneté comprise entre le 14 septembre 2007 et le 13 octobre 2021 soit une ancienneté de 14 ans et 1 mois (14,08 ans).
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 prévoit :
. en son article 4.11.2 un préavis de 2 mois pour les agents de propreté de plus de deux ans d’ancienneté,
. en son article 4.11.3 une indemnité conventionnelle de licenciement qui, pour les salariés qui ont plus de 11 ans d’ancienneté se calcule ainsi : 1/10ème de mois par année d’ancienneté pour la fraction des 5 premières années, 1/6ème de mois par année d’ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus et 1/5ème de mois pour chaque année au-delà de 10 ans révolus.
Les dispositions légales résultant des articles R. 1234-2 du code du travail sont plus favorables puisqu’elles prévoient que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Compte tenu de ces éléments, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de 1 026,32 euros et aux congés payés afférents à hauteur de 102,63 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté de 14,08 ans, à laquelle il faut ajouter deux mois de préavis soit une ancienneté totale de 14,25 ans, l’indemnité à laquelle elle peut est déterminée par le calcul suivant : ((513,16/4)x10) + ((513,16/3)x4,08) = 1 980,80 euros.
Au total, la salariée aurait dû percevoir une somme de 3 109,75 euros (1 026,32 + 102,63 + 1 980,80) au titre de ses indemnités de rupture.
Ayant perçu à ce titre une indemnité totale de 3 343,39 euros (2 745,60 + 597,79), elle a été remplie de ses droits.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ces chefs de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Compte tenu de ce que la salariée reproche à l’employeur d’avoir déloyalement mis en 'uvre la clause de mobilité alors que la cour a retenu que cette clause avait au contraire été loyalement appliquée par l’employeur, il convient d’adopter les motifs par lesquels le conseil de prud’hommes a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la salariée sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne la salariée aux dépens.
Il conviendra par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la salariée à payer à la société une indemnité de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner en outre la salariée à payer à la société une indemnité de 100 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
REJETTE les demandes formées à titre liminaire par la société [1] et services associés tendant à constater que la Cour d’appel n’est saisie d’aucune demande faute de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel, à déclarer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de Mme [Z] et en conséquence à dire n’y avoir lieu à statuer ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE Mme [Z] à payer à la société [3] la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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