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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 janv. 2026, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 janvier 2025, N° 22/10929 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH2Y
Décision du TJ de LYON
Au fond du 28 janvier 2025
RG 22/10929
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 06 JANVIER 2026
APPELANT :
M. [Z] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON, toque : 2724
INTIME :
M. [H] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (69)
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 42
Et ayant pour avocat plaidant la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non constituée
Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 25 novembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 06 Janvier 2026 ;
Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire en ce qui concerne les parties au présent incident, le tribunal judiciaire de Lyon, saisi par M.[H] [N], a condamné M.[Z] [T] à lui payer la somme de 48.812,50 euros en réparation de divers préjudices, et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais d’expertise médicale.
Par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 18 mars 2025, M.[T] a relevé appel de l’ensemble des dispositions du jugement.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 août 2025, M.[H] [N] demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement et de condamner M.[T] à lui payer la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2025, M.[N] indique qu’il a accepté que M.[T] s’acquitte de sa dette à compter du mois de juin 2025 par mensualités de 500 euros versées avant le 10 du mois sur le compte de la CARPA de Montpellier, et qu’il n’a respecté que partiellement cet échéancier, versant 1.000 euros en août 2025 et 1.000 euros en octobre 2025 sur le compte de la CARPA Rhône-Alpes, et ne s’acquittant pas de l’échéance de novembre 2025.
Par conclusions sur incident notifiées le 16 septembre 2025, M. [Z] [T] demande au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation du rôle et de condamner M.[N] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa position, M.[T] expose qu’il est dans l’impossibilité de payer la somme totale, qu’un échéancier a été mis en place, et que les difficultés évoquées par M.[N] sont liées au changement de compte CARPA sur lequel les sommes sont versées.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 25 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont déposé leurs dossiers. La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, M.[T] expose, sans produire de justificatifs, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.700 euros, que son épouse est mère au foyer, que les époux supportent la charge de quatre enfants et sont locataires, et qu’ils ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
M.[T] justifie avoir effectué trois versements de 500 euros à la CARPA de Lyon les 11 juin 2025, 10 juillet 2025 et 11 août 2025, reversant le total versé à la CARPA de Montpellier le 27 août 2025. Il justifie que ce virement a été rejeté par la Caisse d’épargne le 10 septembre 2025, puis qu’un virement de 500 euros a été rejeté le 10 novembre 2025, dans les deux cas pour des raisons inconnues mais qui manifestement ne lui sont pas imputables, son avocat ayant signalé la difficulté à sa consoeur, qui était à l’origine de la demande de versement sur la CARPA de Montpellier. Il justifie ensuite avoir demandé le virement de 500 euros sur le même compte le 10 octobre 2025.
Il se déduit de ces éléments que M.[T] a respecté l’accord d’échelonnement de paiement, certains virements n’ayant pas abouti pour des raisons indépendantes de sa volonté. En conséquence, la demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes d’indemnités présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
— Déboute M.[H] [N] de sa demande de radiation du rôle de l’appel relevé par M.[Z] [T] à l’encontre du jugement n°RG 22-1929 prononcé le 28 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre de la procédure d’incident.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 06 janvier 2026.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
S.Polano C.Vivet
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