Confirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 31 mars 2026, n° 24/04112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2024, N° 23/00371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société LA BANQUE POSTALE, SARL ANNE-LAURE BOUVIER |
Texte intégral
N° RG 24/04112 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVMA
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 avril 2024
RG : 23/00371
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 31 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [L] [I] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (Allemagne)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole DELAY, avocat au barreau de l’AIN
INTIMEE :
La société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocat au barreau de LYON,avocat postulant, toque : 2379
ayant pour avocat plaidant Me Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 10 Mars 2026 prorogée au 31 Mars 2026
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 22 janvier 1997, Mme [L] [S] née [I] (la cliente) a souscrit auprès de la société La banque postale (la banque), un plan épargne logement suivant contrat n°538 2055112 E.
Par courrier du 1 er avril 2022, la banque informait la cliente qu’elle avait décidé de procéder à la clôture de son compte chèque postal et de son plan d’épargne-logement dans un délai de 60 jours, soit le 31 mai 2022.
Par courrier recommandé du 3 mai 2022, la cliente a contesté la clôture de son plan d’épargne-logement effectuée par la banque sans son accord.
Par acte introductif d’instance du 30 janvier 2023, la cliente a fait assigner la banque devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’annulation de la clôture de son plan d’épargne-logement et de condamnation de la banque à lui verser les intérêts dus depuis la clôture, outre des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 8 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la cliente de toutes ses demandes,
— condamné cette dernière à payer à la banque la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la cliente aux entiers dépens de l’instance,
— prononcé le 8 avril 2024 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 mai 2024, la cliente a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 1er août 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer ledit jugement, sauf en ce qu’il l’a :
* déboutée de toutes ses demandes,
* condamnée à payer à la banque, la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer les chefs critiqués ci-dessus précisés et la voir statuer à nouveau et :
A titre principal,
— annuler et dire nulle et de nul effet la clôture du plan d’épargne-logement n°538 2055112 E qu’elle détient,
— ordonner que le plan d’épargne-logement continue dans des conditions identiques à celles qui existaient au jour de sa clôture, en bénéficiant de l’antériorité, et sans perte financière,
— ordonner le versement des intérêts dus depuis la clôture dudit plan d’épargne-logement, avec intérêt au taux légal depuis la première mise en demeure du 3 mai 2022 sur la base des 66.927,42 euros correspondant au montant figurant sur son plan d’épargne-logement à la clôture de celui-ci, somme qui sera remise par elle-même sur ledit plan,
— assortir cette condamnation de l’intérêt légal à compter de la date de la clôture du compte, soit le 31 mai 2022,
— condamner la banque à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral et économique,
A titre subsidiaire,
— condamner la banque à lui payer la somme de 30.600 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations contractuelles de rupture et clôture fautive du compte et en réparation de son préjudice moral et économique,
En tout état de cause,
— débouter la banque de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner la banque à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 25 septembre 2024, la banque demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il :
* a débouté la cliente de toutes ses demandes,
* l’a condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée,
— débouter la cliente de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
— condamner la cliente à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’annulation de la clôture du PEL
La cliente fait notamment valoir que:
— la rupture unilatérale du contrat par la banque, qui n’était pas prévue par le contrat, est fautive,
— la banque a mis plus d’un an pour lui rembourser ses fonds,
— la banque n’a pas motivé sa décision et avait pour objet de mettre un terme à un contrat contenant un taux d’intérêt avantageux,
— les conditions générales dont la banque se prévaut, qui permettent de mettre un terme à un contrat en respectant un préavis de deux mois, ne lui sont pas opposables, à défaut de lui avoir été notifiées et d’avoir été rédigées en 2020, soit postérieurement à l’ouverture de son compte PEL, en 1997,
— le PEL continue de produire des intérêts sans limitation de durée lorsqu’il a été souscrit avant le 1er mars 2011, ce qui est son cas puisque son PEL a été souscrit en 1997,
— la banque ne pouvait clôturer son compte PEL sans son accord préalable,
— en l’absence de toute faute de sa part, elle avait seule la possibilité de clôturer son PEL.
La banque fait notamment valoir que:
— elle a informé la cliente par courrier du 1er avril 2022, qu’elle allait clôturer son compte PEL dans un délai de 2 mois,
— elle n’a commis aucune faute en mettant un terme à un contrat à durée indéterminée, tout en respectant un délai de préavis suffisant,
— le contrat liant les parties a irrémédiablement pris fin à la date de clôture du PEL le 8 juin 2022,
— la cliente ne peut solliciter la réouverture immédiate d’un compte qui n’existe plus.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction alors applicable, ont retenu que:
— un contrat de droit privé à durée indéterminée peut être rompu unilatéralement par l’un ou l’autre des contractants, l’information du cocontractant ainsi que la réparation du préjudice éventuel résultant des conditions de la rupture devant toutefois être garanties (Conseil constitutionnel, décision n°99-419 DC du 9 novembre 1999),
— en l’espèce, le souscripteur du plan épargne logement conclu entre les parties avait la possibilité de laisser les fonds sur le compte à l’expiration de la durée de 10 ans prévue au contrat, en continuant de percevoir les intérêts, sans qu’ un terme ne soit fixé,
— en vertu de son droit de résilier unilatéralement un engagement à durée indéterminée, la banque a pu, sans commettre de faute, prononcer la clôture du plan d’épargne logement de la cliente à l’issue d’un délai de préavis de 60 jours,
— la clôture du plan d’épargne logement n’est pas contraire aux dispositions contractuelles.
La cour ajoute que:
— par courrier du 1er avril 2022, la banque a informé la cliente qu’elle avait décidé de clôturer son compte PEL ainsi que son compte de dépôt dans un délai de 60 jours, soit le 31 mai 2022, lesquels ont été clôturés les 2 et 8 juin 2022, soit dans un délai supérieur,
— en laissant un délai suffisant à la cliente, la banque n’a commis aucune faute en clôturant le compte PEL de la cliente.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir annuler la clôture de son compte PEL.
2. Sur les autres demandes
En l’absence de toute faute qui aurait été commise par la banque, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages-intérêts.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. Mme [S] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de Mme [S] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [I] épouse [S] à payer à la société La banque postale la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [L] [I] épouse [S] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Constat d'huissier ·
- Péremption ·
- Auxiliaire médical ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Droit de passage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Espace schengen ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Brasserie ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire
- Forfait ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Mutuelle ·
- Charges ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Pompe à chaleur ·
- Finances ·
- Contrat de vente ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Nullité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Classification ·
- Patrimoine
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Cheval ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bien immobilier ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.