Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 8 janvier 2024, N° 23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00024 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3KN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry – RG n° 23/00086
APPELANTS
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 9]
[Localité 23]
comparant en personne et assisté de Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d’ESSONNE
Madame [X] [D] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 23]
représentée par Me Jacques DELACHARLERIE, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉS
[29]
Chez [53]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante
[52]
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
[34]
[Adresse 21]
[Localité 27]
non comparante
[33]
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 20]
non comparante
[55]
[Adresse 46]
[Adresse 46]
[Localité 10]
non comparante
[49]
[Adresse 45]
[Localité 22]
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
[44]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 27]
non comparante
[48]
Service Surendettement
[Localité 28]
non comparante
[Adresse 35]
Chez [50]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
[38]
Chez [54]
[Adresse 40]
[Localité 16]
non comparante
[43]
Chez [36]
[Adresse 41]
[Localité 16]
non comparante
[56]
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante
[42]
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[32]
Chez [50]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
[57]
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
[31]
Chez [47]
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
[51]
Service Recouvrement
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 26]
non comparante
[37]
Chez [39]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [Y] et Mme [X] [D] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 29 août 2022.
Le 09 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a déclaré cette demande recevable et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement afin qu’elle poursuive son instruction du dossier.
Par décision en date du 08 juin 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités maximales de 2 373 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période.
Par courrier en date du 10 juillet 2023, les époux [Y] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 janvier 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection siégeant au pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Evry a déclaré que le recours des époux [Y] était recevable, fixé la créance n°02094/00068715/X00094438 (solde débiteur du compte courant) de la société [31] à la somme de 0 euro et arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement des époux [Y] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités maximales de 953,52 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période à hauteur de 111 967 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours des époux [Y] comme ayant été intenté le 10 juillet 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision le 16 juin 2023.
Il a ensuite fixé la créance n°02094/00068715/X00094438 (solde débiteur du compte courant) de la société [31] à la somme de 0 euro et arrêté le passif à la somme totale de 190 041,04 euros.
Il a relevé que les époux [Y] vivaient seuls et percevaient des ressources mensuelles de 3 142,37 euros pour des charges s’élevant à 2 188,75 euros par mois, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité mensuelle de remboursement de 953,62 euros.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 84 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités maximales de 953,52 euros, avec un effacement du solde à l’issue de la période à hauteur de 111 967 euros.
Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec avis de réception, lesquels ont été signés par les époux [Y] le 20 janvier 2024.
Par lettre envoyée le 26 janvier 2024 parvenue au greffe de la juridiction le 29 janvier 2024, les époux [Y] ont formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement retenue était trop élevée et sollicitant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
Par courrier reçu au greffe le 22 août 2024, M. [Y] indique qu’il reçoit de nombreuses relances de la part des créanciers et ajoute qu’il ne comprend pas pourquoi il est assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes par la société [37], qui soutient qu’il s’octroie des délais de paiement, alors même que l’appel suspend l’exécution du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024, M. [Y] sollicite un sursis à exécution des mesures.
Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2025, la SA [56] indique que le dossier des débiteurs est clos.
A l’audience, M. [Y] assisté de son conseil et Mme [Y] représentée par son conseil, sollicitent le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une diminution du montant des mensualités de remboursement à la somme de 500 euros par mois pendant une durée de 84 mois.
Ils expliquent que le premier juge n’a pas pris en compte leurs charges réelles en particulier leurs frais de mutuelle et que le barème des charges retenu ne reflétait pas la réalité de leur situation.
Ils indiquent que M. [Y] est à la retraite depuis octobre 2023 et que la situation du couple a donc changé.
Ils précisent avoir souscrit une location de voiture longue durée et régler à ce titre 256 euros par mois ; ils ajoutent ne pas avoir continué la location avec option d’achat et avoir restitué le véhicule en 2023 ne pouvant pas le racheter.
Ils soulignent avoir des frais de santé non pris en charge par leur mutuelle.
Enfin, ils précisent n’avoir réglé aucun créancier en totalité ou en partie depuis le jugement de première instance.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas et ne font valoir aucune observation.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. et Mme [Y] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le passif non contesté a été arrêté à la somme de 190 041,04 euros devant le juge de première instance et est inchangé, aucun créancier n’ayant actualisé sa créance et les époux [Y] ayant précisé ne rien avoir réglé.
Lors de l’audience devant le juge, M. et Mme [Y] disposaient de revenus mensuels de 3 142,37 euros, composés de leurs retraites, pour des charges mensuelles de 2 188,75 euros se décomposant en 496,10 euros au titre du loyer net, en 227,58 euros au titre de l’impôt sur le revenu, en 111 euros au titre des dépenses d’eau et d’énergie au-dessus du forfait, en frais médicaux pour 60 euros non remboursés par la mutuelle, en frais de mutuelle de 167,07 euros, outre le forfait de base pour deux personnes de 816 euros, le forfait d’habitation pour deux personnes de 156 euros et le forfait chauffage pour deux personnes de 155 euros.
Les époux [Y] contestent le montant retenu au titre des frais mensuels de mutuelle mais n’en justifient pas alors que l’addition des frais de mutuelle et des frais médicaux non remboursés par la mutuelle retenus s’élevaient à 227,07 euros.
Par ailleurs, ils remettent en cause le montant retenu au titre des barèmes forfait charges courantes / forfait habitation / forfait chauffage alors que le premier juge a ajouté à leurs charges une somme supplémentaire de 111 euros par mois destinée à représenter le coût réel de leurs dépenses d’eau et d’énergie.
M. et Mme [Y] échouent à établir que leurs charges d’habitation et de chauffage auraient été supérieures à la somme de 422 euros par mois (soit le montant des forfaits auquel est ajoutée une somme complémentaire). Ils reconnaissent en revanche avoir conclu une location longue durée d’un véhicule le 24 janvier 2023, c’est-à-dire pendant le cours de la procédure de surendettement, les engageant à des remboursements à raison de 246,45 euros par mois, sans l’avoir précisé au premier juge.
Dès lors il n’est pas démontré une appréciation erronée de la situation du couple par le premier juge qui s’est basé sur les éléments communiqués par les débiteurs.
Se dégageait à l’époque une capacité de remboursement de 953,62 euros.
M. et Mme [Y] estiment que leur situation doit être revue même si la cour souligne que le départ à la retraite de M. [Y] avait déjà été pris en compte par le premier juge.
Le couple perçoit désormais des revenus nets de 2 610,73 euros au titre de la retraite pour M. et de 636,73 euros au titre de la retraite personnelle de Mme outre une retraite complémentaire de 352,80 euros pour Mme ; soit un total de 3 600,26 euros par mois, c’est-à-dire une somme supérieure à celle retenue par le premier juge.
Ils règlent 105 euros par mois au titre des impôts sur le revenu.
Concernant leurs charges, le forfait de base pour deux personnes s’élève désormais à la somme de 853 euros, auquel s’ajoute le loyer hors charges justifié à hauteur de '425,36 euros, soit une somme totale de 1 278,36' euros. La cour rappelle que le forfait de base comprend les frais d’alimentation, d’habillement, d’hygiène, les dépenses ménagères, les frais de santé, les frais de transport et les menues dépenses courantes, ce qui signifie qu’une partie au moins des frais de mutuelle et des frais de transport liés à la location longue durée d’un véhicule et à son assurance sont en principe pris en compte dans ce forfait.
Le forfait charges d’habitation comprend quant à lui les frais d’eau, d’électricité (hors chauffage), de téléphone et l’assurance habitation ; il s’élève à 163 euros pour un couple.
Le forfait chauffage est de 167 euros par mois pour un couple.
Les époux [Y] justifient que leurs dépenses en eau s’élèvent à la somme de 37 euros par mois, les frais d’électricité à 203, 97 euros par mois, les frais d’assurance habitation à la somme de 36, 25 euros, les provisions pour charges locatives et supplément loyer solidarité à la somme de 121,73 euros et les frais de téléphonie à la somme de 70 euros, soit un total de 468,95 euros.
Ainsi, les charges réelles du couple [Y] sont supérieures aux forfaits charges d’habitation et chauffage, étant précisé qu’aucune dépense particulière n’est invoquée concernant les frais de chauffage signifiant que ceux-ci doivent être inclus dans les frais d’électricité.
Pour ajuster le montant des charges à la situation réelle des débiteurs, il convient dès lors de prévoir une somme supplémentaire de 150 euros à ajouter aux forfaits charges d’habitation/chauffage.
La liste effectuée par les débiteurs au titre de leurs charges fixes mensuelles comprend des dépenses telles qu’un abonnement Netflix, un abonnement Prime vidéo, un pass cinéma, une épargne pour leurs enfants, une box pour leur télévision, des frais d’avocat, une assurance pour leur mobile et des frais d’alarme, qui ne pourront être pris en compte s’agissant de dépenses qui ne peuvent être prioritaires sur le remboursement de leurs créanciers.
Leurs charges fixes courantes s’élèvent donc à une somme de 2 472,69 euros comprenant le loyer hors charges ( 425,36 euros), les impôts (105 euros), le forfait de base ( 853 euros ), le forfait charges d’habitation (163 euros), le forfait chauffage (167 euros), le complément au titre des charges d’énergie (150 euros), la location longue durée ( 246,45 euros), sommes auxquelles la cour ajoute la totalité des frais de mutuelle pour 276,43 euros et l’assurance voiture pour 86, 45 euros dont une partie est en réalité incluse dans le forfait de base.
Les ressources du couple s’élevant à la somme de 3 600,26 euros comme M. et Mme [Y] le reconnaissent, la déduction des charges de cette somme fait apparaître une capacité de remboursement de 1 127,57 euros alors que le premier juge l’a fixée à la somme de 953,62 euros.
Le barème des saisies sur salaire permet de relever que sur des retraites mensuelles de 3 600,26 euros, la part à affecter à l’apurement des dettes peut s’élever à la somme de 1 883,68 euros.
Au final, la capacité de remboursement des débiteurs est donc plutôt en augmentation.
Par conséquent, le premier juge a fait une exacte application de la situation de M. et Mme [Y] de sorte que le plan ordonné est adapté et doit être confirmé ; le réexamen de la situation des débiteurs ne fait pas apparaître d’élément nouveau aggravant, justifiant une révision des mesures à la baisse.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Le surplus des demandes est rejeté.
M. [H] [Y] et Mme [X] [D] épouse [Y] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette toutes demandes de M. [H] [Y] et de Mme [X] [D] épouse [Y] ;
Laisse à la charge de M. [H] [Y] et de Mme [X] [D] épouse [Y] les éventuels dépens d’appel exposés par eux ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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