Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 19 sept. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFRN
[F]
C/
Société SCCV PICHETTE
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 12]-DE-[Localité 11] en date du 29 AOUT 2024 suivant déclaration d’appel en date du 30 SEPTEMBRE 2024 rg n°: 23/04142
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Jim CATON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société SCCV PICHETTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 Septembre 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Septembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 23 novembre 2023, Mme [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de lui voir octroyer des délais pour quitter le bien immobilier qu’elle occupe et qu’elle a été condamnée à quitter suivant jugement du juge des contentieux de la protection de Saint Paul du 7 septembre 2023, signifié le 21 août 2023, lui impartissant un délai d’un mois à compter de la signification pour ce faire.
Par jugement du 29 août 2024, le juge a:
— Débouté Mme [F] de sa demande de délai pour quitter le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n [Cadastre 2] et n [Cadastre 3].
— Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le juge a relevé que suivant la décision du juge des contentieux de la protection précitée, Mme [F] était occupante sans droit ni titre du [Adresse 4] à [Localité 10] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], qu’elle ne s’était nullement acquittée de l’indemnité d’occupation mise à sa charge au bénéfice de la SCCV et qu’elle ne justifiait ni de ses ressources, ni de ses démarches pour se reloger, hors une unique demande en octobre 2023 à la Semader.
Par déclaration du 30 septembre 2024 au greffe de la cour, Mme [F] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement entrepris ;
Et y statuant à nouveau :
— lui octroyer les plus larges délais (trois années) pour libérer les lieux habités situés au [Adresse 4] à [Localité 10] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3];
— Débouter la SCCV de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— Condamner la SCCV à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. "
La SCCV, à laquelle l’appel a été signifié le 7 novembre 2024, a constitué avocat mais n’a pas conclu. Elle est ainsi réputée solliciter la confirmation du jugement par adoption de motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les uniques conclusions de Mme [F] en date du 8 novembre 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025 ;
Mme [F] fait valoir que sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas de se reloger normalement et sa demande de relogement social est restée sans suite. Elle ajoute que plusieurs autres actions en revendication par des membres de sa famille envers la SCCV sont en cours, qu’elle a formé appel du jugement ordonnant son expulsion et qu’elle est dans l’impossibilité de déménager son mobilier et équipement acquis durant plusieurs années.
Sur ce,
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code de procédure civile, lesquels donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder des délais pour quitter les lieux objets d’une expulsion ordonnée judiciairement aux personnes dont le relogement ne pourra se faire dans des conditions normales, le délai imparti d’un maximum de trois années tenant compte des situations réciproques du propriétaire et de l’occupant, outre l’attitude de celui-ci face à l’exécution de la décision mise à exécution;.
Après avoir relevé l’existence du jugement du juge des contentieux de la protection de St Paul du 7 septembre 2023, assorti de l’exécution provisoire et signifié le 21 août 2023, impartissant un délai d’un mois à Mme [F] pour quitter le bien immobilier situé au [Adresse 6] à [Localité 9] et à cheval sur les deux parcelles cadastrées section AS n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3], c’est par d’exacts motifs qu’il convient d’adopter – en l’absence de toute pièce nouvelle versée aux débats à hauteur d’appel par Mme [F], notamment sur sa situation personnelle et financière- que le premier juge estimé qu’il n’était pas justifié de circonstances caractérisant l’impossibilité d’un relogement normal de Mme [F] et a rejeté la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé.
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
Mme [F], qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne Madame [G] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, Conseillère, le Président étant empêché et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Prescription médicale ·
- Facturation ·
- Constat d'huissier ·
- Péremption ·
- Auxiliaire médical ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Médecin
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Accès ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Droit de passage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Assignation à résidence ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Étranger
- Contrats ·
- Jonction ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Prévention ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Relation professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Santé ·
- Professionnel ·
- Handicapé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Acceptation ·
- Conclusion ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Portugal ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Italie ·
- Éloignement ·
- Espace schengen ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Téléphone ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Brasserie ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Mandataire judiciaire
- Forfait ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Chauffage ·
- Mutuelle ·
- Charges ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.