Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 25 mars 2025, n° 22/01184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/01184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2022, N° 19/01992 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
[Z] [C]
[RD] [U] épouse [C]
[OW] [XZ]
[HE] [XZ] épouse [WS]
C/
[OW] [H]
[BP] [E] épouse [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
N° RG 22/01184 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GBCR
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juillet 2022,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 19/01992
APPELANTS :
Monsieur [Z] [C]
né le 17 Avril 1958 à [Localité 42] (92)
[Adresse 9]
[Localité 34]
Madame [RD] [U] épouse [C]
née le 24 Décembre 1963 à [Localité 35] (PAYS BAS)
[Adresse 9]
[Localité 34]
Monsieur [OW] [XZ]
né le 14 Mars 1951 à [Localité 43] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [HE] [XZ] épouse [WS]
née le 01 Janvier 1949 à [Localité 36] (71)
[Adresse 39]
[Localité 19]
assistés de Me Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Monsieur [OW] [H]
né le 10 Août 1955 à [Localité 37] (71)
[Adresse 39]
[Localité 19]
Madame [BP] [E] épouse [H]
née le 08 Août 1953 à [Localité 38] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 18]
assistés de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat plaidant, et représentés par Me Georges BUISSON membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique dressé par Me [AE] le 4 février 1983, Mme [M] [G] épouse [XZ] a fait donation à M. [OW] [XZ] d’un bien immobilier cadastré section AK n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 19], lieudit [Localité 41], provenant de la division de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 20] en deux parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] suivant document d’arpentage annexé à la donation.
Mme [M] [G] épouse [XZ] est demeurée propriétaire des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 17].
Suivant acte authentique des 27 novembre et 6 novembre 1987, M. [N] [XZ], époux de Mme [M] [G], décédée, a fait donation de la nue-propriété des parcelles cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 17] à Mme [HE] [XZ] épouse [WS].
M. [OW] [H] et Mme [BP] [E] (ci-après les époux [H]) sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AK n°[Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] selon acte authentique du 30 septembre 2005.
Mme [RD] [U] et M. [Z] [C] (ci-après les époux [C]) sont quant à eux propriétaires des parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
Par ordonnance du 17 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par les époux [C] tendant notamment à la condamnation des époux [H] à faire enlever tout obstacle faisant obstruction à l’accès à leur propriété.
Suivant jugement du 6 septembre 2019, le tribunal d’instance du Creusot a ordonné le bornage des propriétés appartenant aux époux [C] et aux époux [H] sur la base du rapport d’expertise de M. [XN], jugement confirmé par la cour d’appel de Dijon par arrêt du 2 novembre 2021.
Se plaignant du non-respect de servitudes de passage, les époux [C] et les consorts [XZ] (ci-après les consorts [C]-[XZ]) ont fait assigner les époux [H] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône afin d’obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage, la remise des lieux en état et l’indemnisation de leur préjudice.
Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
débouté les consorts [C], [XZ] et [WS] de l’ensemble de leurs demandes,
débouté les parties de leur demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [C], Mme [RD] [U] épouse [C], M. [OW] [XZ] et Mme [HE] [XZ] épouse [WS] aux dépens de l’instance,
déclaré sans objet les demandes au titre de la publication du jugement et de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 septembre 2022, M. [Z] [C], Mme [RD] [U] épouse [C], M. [OW] [XZ] et Mme [HE] [XZ] ont relevé appel de ce jugement.
' Selon conclusions notifiées le 3 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des articles 637, 682, 684, 685, 691, 692, 693, 694 et 1240 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, et statuant à nouveau, de :
juger que les fonds [C] d’une part et [WS], de l’autre, sont enclavés pour absence d’accès à la voie publique qu’ils longent par le nord de leur fonds,
juger que les fonds [XZ] d’une part, '[H]' de l’autre, sont enclavés pour insuffisance d’accès à la voie publique qu’ils longent par le nord de leur fonds,
Concernant M. [XZ] et Mme [WS],
au principal, juger qu’il existe une servitude de passage pesant sur le fonds [H] profitant au fonds [XZ] et au fonds [WS],
déterminer l’assiette de ladite servitude sur toute la longueur de la parcelle AK [Cadastre 15] de la limite avec la voie communale en allant jusqu’à l’angle formé par la parcelle AK [Cadastre 16] et la parcelle AK [Cadastre 4], au niveau du replat formé par la «cour» en limite des parcelles,
sur la largeur en limite de propriété avec la parcelle AK [Cadastre 5] en partie haute de la rampe et en limite de propriété avec la parcelle AK [Cadastre 4] en partie basse de la rampe, selon le tracé figurant sur le relevé d’arpentage de M. [LA],
A titre subsidiaire,
par arrêt avant dire droit, en complément de l’acte du 4 février 1983 relatif à la servitude de passage sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] correspondant à la partie est de la rampe, ordonner une expertise pour déterminer dans quelles conditions «le chemin existant» (rampe) a évolué depuis le relevé cadastral de [Cadastre 6] pour constituer une servitude de passage supportée en partie par le fonds comprenant la parcelle AK [Cadastre 15],
désigner M. [F], géomètre expert, [Adresse 8], avec mission de : procéder à l’étude de la configuration des lieux et en tirer toutes conséquences, analyser les relevés cadastraux et les actes de toute nature, vente, partage de succession, donation, donation partage, échanges, travaux de géomètres experts, judiciaires ou amiables, permettant d’éclairer la cour sur la constitution et sur l’assiette de la servitude de passage, correspondant à la rampe, sur les fonds [WS], [XZ] et [H], donnant accès à la voie communale,
déterminer l’assiette de la servitude de passage à la charge du fonds [H], parcelle AK [Cadastre 15], sur la rampe allant de la voie publique au bas de la rampe entre les parcelles AK [Cadastre 15], AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 4] en respectant la division opérée par le plan d’arpentage de M. [LA] entre les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 4],
Concernant M. et Mme [C],
Au principal,
juger que l’acte de vente par [I] [P] d’une partie de sa propriété à [L] [G], le 14 avril 1929, est une division du fonds vendu créant l’enclavement de la propriété de l’acquéreur, bénéficiaire d’une servitude de passage par destination du père de famille,
juger que ledit acte vaut titre à l’égard de cette servitude qui bénéficie au fonds [C] à la charge du fonds [H] sur la parcelle AK [Cadastre 15] ,
juger que l’assiette de ladite servitude part de la limite ouest de la parcelle AK [Cadastre 12], traverse la longueur de la «cour» en limite sud de la parcelle AK [Cadastre 15] entre les deux murets décrits dans le rapport d’expertise de M. [K], de la limite de propriété entre les deux fonds jusqu’au point où la «cour» rencontre la rampe,
la largeur est déterminée par les deux murets, d’un côté le muret en limite des parcelles AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 16] et l’autre, celui qui suit le mur de l’habitation, sur la limite des parcelles AK [Cadastre 15] et AK [Cadastre 14] se poursuit sur la partie est de la rampe, en limite de propriété des fonds [WS] (parcelle AK [Cadastre 4]) et [XZ] (parcelle AK [Cadastre 5]) jusqu’à la voie communale au nord ;
A titre subsidiaire,
Par arrêt avant dire droit, en complément du rapport d’expertise en date du 20 septembre 2018,
désigner M. [F], géomètre expert, [Adresse 8], avec mission de procéder à l’étude de la configuration des lieux et en tirer toutes conséquences, analyser l’acte du 14 avril 1929 et tous actes, les relevés cadastraux et les actes de toute nature, vente, partage de succession, donation, donation partage, échanges, travaux de géomètres experts, judiciaires ou amiables, permettant d’éclairer la cour sur la constitution et sur l’assiette de la servitude de passage, pesant sur le fonds [H] pour désenclaver le fonds [C] ;
déterminer l’assiette de la servitude de passage à la charge du fonds [H], parcelle AK [Cadastre 15], profitant au fonds [C] de la limite de propriété, parcelle AK [Cadastre 12], jusqu’à la limite nord de la rampe et de la voie communale, en suivant la cour déterminée par les murets et par la façade sud de l’habitation jusqu’au bas de la rampe, et en respectant la division opérée par le plan d’arpentage de M. [LA] entre les parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 4] ;
A titre infiniment subsidiaire,
par arrêt avant dire droit, ordonner une expertise avec mission à l’expert d’examiner une hypothèse d’accès direct à la voie publique à partir de la parcelle AK [Cadastre 13], soumise à la conformité des règles d’urbanisme, dont le coût devrait être évalué au regard de la valeur de la propriété des époux [C] ;
désigner M. [F], géomètre expert, [Adresse 8],
pour réaliser cette opération avec reprise des mesures déjà effectuées par l’expert géomètre sur ladite parcelle ;
dire que l’expert envisagera une hypothèse d’accès direct piétons et véhicules et une hypothèse limitée à l’accès pédestre ;
ordonner aux époux [H] de démonter tous les obstacles qu’ils ont créés à partir de 2015 pour empêcher la traversée pédestre et le passage des véhicules du haut de la rampe à la propriété des époux [C], afin de rétablir l’usage du droit de passage aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce que la Cour ait rendu une décision définitive relative à une éventualité de désenclavement même partiel
juger que, au cas où les époux [H] ne s’exécuteraient pas dans un délai de deux mois à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, les époux [C] seraient autorisés à faire intervenir les entreprises nécessaires pour ôter tous les obstacles empêchant la traversée à pied ou par les véhicules de la parcelle AK [Cadastre 15] sur le parcours cité, à leurs frais avancés pour qui il appartiendra.
A titre principal, concernant Mme [WS], M. [XZ], M. et Mme [C],
ordonner à M. et Mme [H] de rétablir la jonction entre la voie publique et la «rampe» selon le tracé de l’ancien muret et l’angle d’ouverture qui permet aux véhicules de livraison de descendre et remonter la rampe pour accéder et ressortir des fonds [XZ], [WS] et [C] ;
ordonner à M. et Mme [H] de dégager en permanence le passage allant du bas de la «rampe» au fonds [C], sur la parcelle AK [Cadastre 15] ;
au cas où M. et Mme [H] n’exécuteraient pas la décision à intervenir pour remettre en état les deux espaces, en haut de la rampe et sur la parcelle AK [Cadastre 15], dans les deux mois où cette décision sera définitive, autoriser M. [XZ], et/ou Mme [WS], et/ou M. et Mme [C], à procéder aux travaux nécessaires pour rétablir le tracé ancien du muret existant à la jonction de la «rampe» (côté est) et de la voie publique, en limite de propriété des parcelles AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 15] ;
autoriser le ou les propriétaires des fonds qui prendront en charge ces travaux à recouvrer les frais auprès de M. et Mme [H] sur présentation des justificatifs de dépenses, et au besoin en ayant recours à l’exécution forcée en application de la décision à intervenir ;
autoriser M. et Mme [C], et leurs commettants et mandants, à ouvrir le portail donnant accès à la partie de la parcelle AK [Cadastre 15] au bas de la «rampe» ;
ordonner à M. et Mme [H] de leur remettre un jeu de clés du portail ;
à défaut de remise des clés sous deux mois après l’arrêt à intervenir, autoriser M. et Mme [C] à faire enlever ledit portail par l’entreprise qu’ils mandateront et à en recouvrer les frais auprès de M. et Mme [H] sur présentation des justificatifs de dépenses, et au besoin en ayant recours à l’exécution forcée en application de la décision à intervenir ;
autoriser M. et Mme [C] à faire enlever les véhicules et tout objet encombrant le passage sur le chemin conduisant à leur propriété et à en recouvrer les frais auprès de M. et Mme [H] sur présentation des justificatifs de dépenses, et au besoin en ayant recours à l’exécution forcée en application de la décision à intervenir ;
dire que M. et Mme [C], M. [XZ] et Mme [WS] pourront faire inscrire au service de la publicité foncière, territorialement compétent pour chacun de leurs fonds, le dispositif de l’arrêt à intervenir ;
condamner solidairement M. et Mme [H] à payer respectivement à M. [XZ], à Mme [WS], et à M. et Mme [C] une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 1 000 euros en réparation de la restriction de l’usage de la rampe, notamment pour les véhicules ;
les condamner solidairement à payer à M. et Mme [C] une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros pour privation de l’usage du passage sur la cour de la parcelle AK [Cadastre 15] entre les deux murets conduisant à la parcelle AK [Cadastre 12] ;
les débouter de l’intégralité de leurs demandes devant la cour, à titre d’appel incident, qu’il s’agisse des demandes au principal, à titre subsidiaire et de toute demande relative à l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, aux frais irrépétibles et aux dépens ;
les condamner à payer solidairement une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [XZ] ;
les condamner à payer solidairement une indemnité d’un montant de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [WS] ;
les condamner à payer solidairement une indemnité d’un montant de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [C];
les condamner aux dépens d’appel.
' Selon conclusions d’intimés notifiées le 20 février 2023, M. [OW] [H] et Mme [BP] [H] demandent à la cour, au visa des articles 682 et suivants du code civil, de :
débouter en tous points les époux [C] ainsi que les consorts [XZ] ;
les condamner, en conséquence, aux entiers dépens outre 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et ce solidairement ;
A titre subsidiaire,
dire et juger que le passage sur AK 69 n’était qu’une facilité de passage et ne constituait pas une servitude ;
débouter, en conséquence, les époux [C] de leurs demandes pour la desserte de la parcelle AK [Cadastre 12] ;
les condamner aux entiers dépens outre 3 500 euros d’article 700 du code de procédure civile ;
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger qu’ils pouvaient se clore ;
débouter, en conséquence, les époux [C] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
réserver les dépens ;
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 janvier 2025.
SUR CE LA COUR,
La cour observe, à titre liminaire, que la question de la servitude relative à la circulation souterraine de l’approvisionnement en eau n’est plus débattue à hauteur de cour de sorte qu’en application de l’article 954 dernier alinéa du code civil, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [C] /[XZ] sur ce point.
Il est constant que les époux [C] sont propriétaires des parcelles AK [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] sur la commune de [Localité 19] lieudit [Localité 41].
M. [OW] [XZ] est propriétaire de la parcelle AK144 et sa soeur des parcelles AK143 et AK71.
Les consorts [H] sont propriétaires des parcelles AK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
En leur partie nord, les parcelles AK143, AK144, AK69, AK [Cadastre 14] et AK [Cadastre 13] sont contigues à la voie publique.
Toutes ces propriétés sont insérées entre deux rampes d’accès l’une à l’ouest, l’autre à l’est, qui descendent de la voie publique (chemin rural [Adresse 39]) pour desservir les parcelles en contrebas.
La première rampe, qui intéresse le litige, est située sur l’emprise de la parcelle AK144 puis pour partie sur cette dernière et sur la parcelle AK69 et présente une déclivité de 18,8% sur 12 mètres. La seconde rampe à l’est présente une déclivité de 10% sur 10 mètres.
La parcelle AK143 comprend une petite partie de la rampe en partie basse, en limite de propriété avec la parcelle AK144 au nord et la parcelle AK [Cadastre 15] à l’est.
A) Situation des consorts [XZ]
Selon l’article 691 du code civil, Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres. / La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu’on puisse attaquer aujourd’hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s’acquérir de cette manière.
Selon acte de donation du 4 février 1983 de [M] [XZ] au profit de son fils [OW] et du document d’arpentage annexé, le terrain situé devant la maison sur la parcelle AK [Cadastre 5] est grevé d’un droit de passage pour la desserte des fonds voisins situés à l’est, au sud et à l’ouest des biens donnés, la donatrice se réservant pour la desserte de la parcelle AK143 un droit de passage en tout temps, à pied ou pour tout véhicule ou matériel sur la parcelle AK144.
Les mêmes dispositions sont rappelées dans l’acte de donation partage du 27 novembre 1987 de M. [N] [XZ] au profit de ses trois enfants dont Mme [HE] [XZ] épouse [WS].
Ces actes auquels le propriétaire de la parcelle AK69 est étranger ne sauraient, comme l’a relevé le premier juge, consacrer l’existence d’une servitude conventionnelle sur cette dernière parcelle au profit des fonds AK143 et AK144.
En l’absence de titre consacrant un tel droit, les consorts [XZ] ne sont pas fondés à se prévaloir d’une servitude conventionnelle.
De même, en application de l’article 691 du code civil, s’agissant d’une servitude discontinue et apparente, une servitude de passage ne peut s’acquérir par la possession.
Enfin, conformément à l’article 682 du code civil, le propriétaire qui n’a aucune issue ou qu’une issue insuffisante sur la voie publique est fondé à réclamer sur les fonds voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds enclavé.
Or, en l’espèce, alors que la parcelle AK144 dispose d’un accès direct sur la voie publique, il n’est nullement démontré que la desserte de cette parcelle serait insuffisante et serait gênée par les barrières mises en place par les consorts [H] dont il n’est pas soutenu qu’elles empièteraient sur la parcelle AK144.
S’il est soutenu que les consorts [H] empiètent sur la voie publique sur laquelle ils font stationner un véhicule, il n’est aucunement établi que cet empiètement qui intéresse la commune dont dépend la voie publique, apporterait une gêne dans la desserte des autres parcelles.
Par suite, il est de jurisprudence constante que n’est pas enclavé le fonds qui bénéficie d’une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.
Or, s’il n’est pas contredit que l’accès à la voie publique par le nord de la parcelle AK143 n’est pas envisageable, il résulte des plans et photographies fournies par les parties que les dispositifs mis en place par les consorts [H] sur la parcelle AK69 ne gênent pas le passage de Mme [WS] qui ne conteste pas pouvoir circuler sur partie de la parcelle AK69 puis sur AK [Cadastre 5] pour accéder à la voie publique.
De même manière, il n’est pas démontré que les barrières mises en place par les consorts [H] au nord de la parcelle AK69 seraient de nature à gêner les manoeuvres d’accès aux parcelles en contrebas notamment pour les camions de livraison alors que la voie publique très étroite ne permet pas la circulation aux véhicules volumineux.
C’est donc de manière parfaitement justifiée que le premier juge a considéré que la parcelle AK [Cadastre 4] n’était pas enclavée et qu’elle ne pouvait bénéficier d’une servitude de passage sur le haut de la rampe partie AK69 tant qu’il n’est pas mis fin à la tolérance de passage.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il déboute M. [OW] [XZ] et Mme [HE] [XZ] de leur demande formées à l’encontre des consorts [H].
B) Sur la situation des consorts [C]
Il est rappelé qu’une servitude discontinue et apparente (ou non apparente) ne peut s’établir que par titres.
Il résulte des pièces au dossier qu’à l’origine, M. [I] [P], auteur commun, était propriétaire des parcelles :
— [Cadastre 25] et [Cadastre 32] qui correspondaient peu ou prou aux parcelles actuelles AK [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16],
— [Cadastre 26] et [Cadastre 27] qui correspondaient à une partie de AK66 et une partie de AK 65.
Il a vendu le 14 avril 1929 à M. [L] [G] (ancien auteur des [C]) partie des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 32], [Cadastre 26] et [Cadastre 27]. Il s’est réservé 'un droit de passage à pied et en voiture dans cette même cour pour arriver dans son ouche'.
Les éléments d’orientation et de mesures fournis à l’acte ne permettent pas de déterminer l’assiette de ce droit de passage, dont il n’est nullement indiqué qu’il avait vocation à assurer la desserte de la parcelle aujourd’hui cadastrée AK66 sur la voie publique.
Il en va de même de l’acte de vente du 2 août 1931 au terme duquel Mme [T] [P] veuve [MH] vend à [W] [G] des immeubles sis sur les parcelles alors cadastrées [Cadastre 22], [Cadastre 23] et [Cadastre 24] (correspondant aux parcelles [H]) et partie de la parcelle [Cadastre 21].
Cet acte prévoit un droit de passage au bénéfice de Mme [MH] dans les cours et bâtiments appartenant à M. [I] [P], provenant de M. [TS] [P] pour aller à la fontaine et au lavoir.
Ce droit de passage, dont la localisation n’est pas connue de la cour, est réservé à Mme [MH].
Sont également produits ou évoqués dans le rapport de M. [K], expert désigné pour effectuer un bornage des parcelles [H]/[C], les actes suivants :
— copie de la transcription de l’acte de partage du 24 mars 1944 entre [W] [G] et [J] [G] épouse [JT] portant sur les parcelles cadastrées AK [Cadastre 21], [Cadastre 31] et [Cadastre 33] (parcelles au sud et à l’est de celles objet du litige),
— acte authentique de vente du 20 juin 1955 par Mme [J] [G] à M. [R] [B] des biens immobliers sis sur les parcelles cadastrées [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 32].
Cet acte prévoit que 'la venderesse se réserve le droit de passage dans la cour pour accéder au puits et également pour accéder à l’autre chemin, ce droit de passage est réservé à la famille [JT] et à sa famille.'
Comme l’a relevé le premier juge, aucune précision n’est donnée quant à la localisation de ce droit de passage qui au demeurant est attaché à la personne de Mme [JT] et de sa famille.
— acte authentique de vente du 28 septembre 1979 par M. [TS] [B] à M. et Mme [D] [CX] et à Melle [A] [B] de la propriété cadastrée section AK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
— acte authentique de vente du 7 mars 2002 par Mme [V] [B] à M. [O] et Mme [X] de la propriété cadastrée section AK [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13],
Cet acte reprend la même disposition que celle dans l’acte de vente du 20 juin 1955 au profit de la venderesse.
— acte de vente du 30 septembre 2005 par les consorts [B] à M. et Mme [H] de la propriété cadastrée section AK [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16],
Y sont rappelés les servitudes exprimées dans l’acte de vente du 14 avril 1929 et de celles insérées à l’acte du 20 juin 1955 au profit de Mme [JT].
— acte authentique de vente du 25 janvier 2008 par les époux [O]/[X] aux époux [C] de la propriété cadastrée section AK [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13].
Il ne peut être tiré d’aucun de ces actes l’existence d’une servitude conventionnelle au bénéfice des consorts [C] sur la parcelle AK69.
Les époux [C] estiment pouvoir invoquer la destination du père de famille.
La Cour de cassation juge, qu’en marge de l’ article 692 du code civil qui dispose que «La destination du père de famille vaut titre à l’égard des servitudes continues et apparentes», la jurisprudence admet que la destination du père de famille peut valoir titre à l’égard des servitudes discontinues si deux conditions cumulatives sont réunies : l’existence de signes apparents de la servitude au moment de la division du fonds et l’absence de stipulation contraire dans l’acte de division.
L’article 694 du code civil prévoit en effet que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
L’état de fait apparent, caractéristique de la servitude par destination du père de famille, doit exister au moment de la division du fonds.
L’article 694 du code civil exige, notamment, pour son application, que soit produit l’acte par lequel s’est opérée la séparation des héritages ayant une origine commune, afin que le juge puisse vérifier s’il ne contient aucune stipulation contraire à l’existence de la servitude.
L’acte visé par ce texte est celui qui opère la division des fonds et non l’acte opérant vente du fonds déjà divisé.
En l’espèce, les actes de vente produits ne sont pas complets et notamment ne permettent pas de vérifier les origines de propriété.
Si les actes les plus anciens permettent de vérifier qu’il existait une indivision [MH]/[P], il n’est pas possible de vérifier, au regard des actes produits, à quand remonte la première division des parcelles litigieuses.
En outre, il n’est nullement démontré qu’au moment de cette division, il existait une apparence de servitude.
Notamment, l’acte de vente du 14 avril 1929, invoqué par les consorts [C], ne porte que sur la vente de partie des parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 32] (correspondant peu ou prou aux parcelles AK68 à [Cadastre 16]) et sur les parcelles [Cadastre 26] et [Cadastre 27] qui ne correspondent qu’à une petite partie des parcelles aujourd’hui cadastrées AK66 et [Cadastre 11].
En conséquence, les consorts [C] ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence d’une servitude de passage sur la parcelle AK69 par destination du père de famille.
Les consorts [C] soutiennent encore que leur fonds est enclavé.
Si en application de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, un simple souci de commodité ou de convenance ne permet pas de caractériser l’état d’enclave.
Alors que l’état d’enclave s’apprécie au regard de l’ensemble des parcelles constituant un même fonds, celui qui prétend que son fonds est enclavé doit démontrer que les travaux permettant d’ouvrir l’accès sur la voie publique sont disproportionnés par rapport à la valeur du fonds.
En l’espèce, le premier juge a relevé, à juste titre, que la parcelle AK [Cadastre 12] jouxtait la parcelle AK [Cadastre 13] qui est contiguë à la voie publique et qui appartient également aux époux [C] (et non pas [H] comme indiqué par erreur dans le jugement).
Il a été observé avec pertinence que si les éléments au dossier, dont notamment le rapport [K], permettaient de constater que la pente sur la parcelle AK67 (50% à l’est de la parcelle) ne permettait pas en l’état un accès direct au fonds [C] depuis la voie publique, il n’était pour autant apporté aucun élément de nature à établir l’impossibilté de procéder à des travaux d’aménagement de la parcelle AK67 afin de permettre l’accès en voiture au fonds litigieux.
La cour observe également en pièce 38 des appelants (plan topograhique), que le trottoir ou muret représenté entre la voie publique et le nord de la parcelle AK67 est interrompu sur plusieurs mètres à l’est de cette même parcelle laissant penser à un accès possible. En outre, cette ouverture permet de rejoindre un escalier en contrebas de la parcelle AK67 et jouxtant la maison des consorts [C] à l’est permettant d’accéder à la parcelle AK66.
Il n’est pas davantage invoqué l’existence d’un certificat d’urbanisme interdisant tout accès à partir de la parcelle AK67 sur la voie publique.
En l’absence d’éléments suffisants sur les contraintes d’urbanisme et sur le coût des travaux d’aménagement nécessaires afin de permettre un accès du fonds [C] sur la voie publique, la cour s’estime insuffisamment éclairée et ordonne une consultation écrite sur ce point selon les modalités prévues au dispositif, une telle mesure apparaissant suffisante.
En l’absence d’élément sur la valeur du fonds, les consorts [C] seront invités à fournir une évaluation de leur propriété.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des époux [C] et de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour par arrêt mixte,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute :
— les consorts [C]/ [XZ] de leur demande concernant la servitude relative à la circulation souterraine de l’approvisionnement en eau,
— M. [OW] [XZ] et Mme [HE] [WS] née [XZ] de leurs demandes formées à l’encontre des consorts [H],
Surseoit à statuer sur les autres demandes,
Ordonne avant droit une consultation écrite et commet pour y procéder
M. [S] [Y], ingénieur
[Adresse 7] -
[XXXXXXXX01]
[Courriel 40],
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur la commune de [Localité 19] [Adresse 39] sur les parcelles cadastrées BK [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à M. et Mme [C],
— rechercher s’il existe des contraintes d’urbanisme interdisant un accès sur la voie publique depuis les parcelles AK [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ou encore une limitation de tonnage ou tout autre contrainte,
— dans la négative, vérifier s’il a existé un accès antérieur sur la voie publique depuis la parcelle AK67,
— évaluer le coût des aménagements nécessaires afin d’assurer un accès sur la voie publique pour la propriété [C],
— dit que le consultant envisagera une hypothèse d’accès direct piétons et véhicules et une hypothèse limitée à l’accès pédestre avec plateforme permettant le stationnement d’un véhicule au nord de la parcelle AK67,
Dit que le consultant devra consigner par écrit son rapport qui sera remis au greffe de la cour d’appel de Dijon avant le 25 juillet 2025,
Dit que M. et Mme [C] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel de Dijon avant le 30 avril 2025, une provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération du consultant,
Invite M. et Mme [C] à fournir une évaluation de leurs fonds AK65, 66 et 67,
Réserve les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Le greffier Le président
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