Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 22 mai 2025, n° 21/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 15 décembre 2020, N° /00669 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 22 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00352 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O2XT
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2020 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00669
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Mme [L] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 MARS 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL Présidente et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [S] exerce en qualité de masseur kinésithérapeuthe.
Une analyse d’activité administrative a été réalisée sur la période d’octobre 2015 à mars 2016 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a notifié à Madame [B] [S] un indu pour un montant de 5328,64'.
Par courriels des 11 et 12 janvier 2017, Madame [B] [S] a formulé des observations.
Par courrier du 16 janvier 2017, elle a repris ses observations et joint des pièces médicales.
Un indu révisé à hauteur de 4169,79' lui a été notifié par la caisse le 10 janvier 2017.
Par courrier du 29 mars 2017, Madame [B] [S] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le bien fondé de l’indu.
Le 16 février 2018, Madame [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne.
Selon décision du 15 décembre 2020, cette juridiction a :
— déclaré l’indu partiellement fondé pour un montant de 228,14' et condamné Madame [B] [S] à payer la somme résiduelle de 60' à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude,
— annulé l’indu réclamé par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude pour un montant de 3941,65',
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude à payer à Madame [B] [S] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [B] [S] de sa demande de délais de paiement,
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens éventuellement engagés à compter du 1ier janvier 2019.
Le 14 janvier 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 6 mars 2025.
Suivant ses conclusions soutenues oralement, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude représentée à l’audience par Madame [U] [L] munie d’un pouvoir régulier demande à la cour de :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— de la recevoir en son appel,
— de confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant total de 4169,79',
— de débouter Madame [B] [S] de tous leurs chefs de demandes, fins et conclusions.
Aux termes de conclusions transmises par RPVA le 27 février 2025 et soutenues oralement, Madame [B] [S] demande à la cour de :
— constater que la péremption d’instance est acquise et en conséquence juger sue la décision de première instance a acquis autorité de chose jugée,
— à titre subsidiaire de juger recevable l’appel de la caisse mais mal fondé,
— débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude à lui payer la somme de 3600' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude à payer les entiers dépens comprenant le coût du procès verbal de constat d’huissier de justice du 8 octobre 2019 dont distraction au profit de la SARL SALVIGNOL et associés conformément à l’article 699 dudit code.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Au visa de l’article 386 du code de procédure civile, Madame [B] [S] estime que l’instance est périmée en ce que la caisse n’a effectué aucune diligence depuis son appel le 18 janvier 2021.
Par un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 2219501), la deuxième chambre civile étend à l’instance d’appel en matière de sécurité sociale, la solution retenue dans les arrêts rendus le 10 octobre 2024 (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.834 publiés) selon laquelle, en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe et il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
L’instance n’est donc pas périmée.
Sur l’indu
Préalablement, il convient de relever que Madame [B] [S] ne conteste pas la totalité de l’indu mais uniquement les sommes réclamées pour 3 patients.
Par ailleurs, il est constant qu’elle a procédé au règlement de la somme de 168,14' dont il conviendra de prendre acte.
Il convient donc d’examiner le dossier de chaque patient.
Dossier du patient [C]
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude rappelle que Madame [B] [S] a effectué des soins pour ce patient sur la période du 23 novembre 2015 au 26 janvier 2016, soins ayant fait l’objet d’un paiement au professionnel de santé le 29 janvier 2016 après la procédure de télétransmission, que l’ordonnance du médecin n’était pas jointe à cet envoi malgré les prétentions de Madame [B] [S] et que cette ordonnance n’a été transmise que le 16 janvier 2017 soit au-delà des délais fixés aux articles R161-47 et R 161-48 du code de la sécurité sociale.
Madame [B] [S] soutient qu’elle a bien envoyé l’ordonnance du 5 mai 2015 concernant ce patient avec la transmission de ses feuilles de soins ainsi que le démontre le constat d’huissier qu’elle produit. Elle précise que la caisse ne l’a jamais informée de la non réception de cette ordonnance que ce soit au niveau de la télétransmission ou ultérieurement.
Il ressort clairement du constat d’huissier établi le 8 octobre 2019 sur le logiciel Soins 2000 utilisé par la Madame [B] [S] qu’il a été transmis à la caisse la facture 23007 lot 936 correspondant aux soins prodigués à Monsieur [A] [C] ainsi que l’ordonnance du médecin datée du 5 mai 2015. En l’absence de réception de cette pièce par la caisse, il lui appartenait soit de ne pas procéder au paiement des prestations de Madame [B] [S], soit de la solliciter à cette fin.
Surabondamment, aucun texte n’impose au masseur kinésithérapeute de transmettre cette ordonnance dans un délai contraint, les textes visés par la caisse imposant des délais uniquement pour la transmission des feuilles de soins sans viser l’ordonnance du médecin prescripteur.
Ce manquement ne peut donc être reproché à Madame [B] [S].
S’agissant de la facturation des actes accomplis auprès de ce patient, il est constant que la prescription médicale indique « aide à la marche, équilibre, verticalisation ».
Il résulte de l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale que la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé est subordonnée à leur inscription sur une liste des actes et des prestations. Les actes professionnels des auxiliaires médicaux susceptibles de donner lieu à prise en charge par l’assurance maladie sont définis par la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) annexée à l’arrêté ministériel du 27 mars 1972 modifié.
Il est de jurisprudence constante que la NGAP est d’interprétation stricte.
Le titre XIV de la NGAP concerne les actes de rééducation et de réadaptation fonctionnelles.
L’article 9 est consacré spécifiquement à la rééducation de la déambulation de la personne âgée et prévoit une facturation en AMK 8 ou 6.
Si Madame [B] [S] prétend que ce patient présentait une maladie de Parkinson justifiant de retenir une facturation en AMK 10, la cour relève qu’elle ne produit aucune pièce en ce sens de sorte que la cotation visée à l’article 9 du chapitre II du titre XIV de la NGAP soit AMK 8 doit s’appliquer.
L’indu d’un montant de 419,25' est donc fondé sur ce manquement.
Dossier du patient [N]
La caisse reproche à Madame [B] [S] d’avoir facturé des soins et des indemnités forfaitaires de déplacement pour la période du 4 septembre 2015 au 27 octobre 2015 alors que la prescription médicale du 23 juillet 2015 ne comportait pas la mention de soins devant être réalisés au domicile de l’assuré.
Madame [B] [S] s’en remet sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article 5 de la NGAP, seuls peuvent être pris en charge les actes effectués par un auxiliaire médical sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription médicale écrite qualitative et quantitative. En l’absence de la mention de soins à réaliser au domicile du patient, Madame [B] [S] ne pouvait facturer les déplacements correspondants.
L’indu de 76' est donc fondé.
Dossier de la patiente [G]
La caisse reproche à Madame [B] [S] d’avoir facturés des soins à cette patiente pour la période du 24 juillet 2015 au 15 mars 2016 sur la base d’une ordonnance du 26 décembre 2014 établie par le Dr [V] [K] mentionnant « kinésithérapie, 15 séances 3 fois par semaine pour réeducation dans les suites d’un AVC travail de l’équilibre et de la marche ».
Elle prétend que les deux prescriptions médicales du 6 février 2015 et du 28 janvier 2016 invoquées par la professionnelle de santé se fondant sur le constat d’huissier ont en réalité été transmises le 10 janvier 2017 donc a posteriori.
Madame [B] [S] entend rapporter la preuve des envois des deux prescriptions médicales du 6 février 2015 et du 28 janvier 2016 par la production du constat d’huissier lequel a bien constaté l’envoi de ces ordonnances avec la facturation.
Si la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude conteste l’effectivité de l’envoi des prescriptions médicales lors de la facturation arguant d’un numéro d’identifiant du médecin erroné, ce seul élément est insuffisant à remettre en cause les constatations de l’huissier de justice qui a bien vérifié l’envoi des prescriptions médicales du 6 février 2015 et du 28 janvier 2016. De même, si la caisse considère comme anormal que ces deux prescriptions concernent une même facturation, ce moyen n’est soutenu par aucun fondement juridique.
Il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont annulé l’indu concernant cette patiente pour un montant total de 3506,51'.
Ainsi, tenant compte des indus non contestés par Madame [B] [S], du fait que les indu sconcernant Monsieur [C] et Monsieur [N] sont justifiés, l’indu est ramené à la somme de 663,28', étant rappelé que l’intimée a déjà réglé la somme de 168,14'.
Le jugement dont appel sera donc partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la procédure n’est pas atteinte par la péremption,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne du 15 décembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude à payer à Madame [B] [S] la somme de 1500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame [B] [S] de sa demande de délais de paiement,
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie aux dépens éventuellement engagés à compter du 1ier janvier 2019.
L’INFIRME pour le surplus
Statuant à nouveau,
DIT que l’indu notifié à Madame [B] [S] le 10 janvier 2017 est fondé pour la somme de 663,28',
CONDAMNE Madame [B] [S] à régler à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude la somme de 663,28 ' représentant le montant des facturations prises en charge à tort par l’assurance maladie,
RAPPELLE que la somme de 168,14' déjà versée par Madame [B] [S] viendra en déduction de cette somme,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Aude .
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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