Infirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 19 mai 2026, n° 22/08424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2022, N° 16/3499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08424 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVPZ
Association [1] ([2])
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 16 Novembre 2022
RG : 16/3499
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2026
APPELANTE :
Association [1] (ARHM)
AT: [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [E] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Avril 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[U] [K] (le salarié, la victime), employé depuis le 1er décembre 1992 par l’Association [3] ' Centre hospitalier [Localité 5] de Dieu (l’association, l’employeur) en qualité de conducteur offset, a été victime, le 12 février 2016 à 10h45, d’un accident décrit en ces termes dans la déclaration d’accident du travail : 'Se présente accompagné de l’adjoint responsable de la sécurité pour des douleurs bilatérales dans la mâchoire et sensation étrange au niveau du thorax.'
[U] [K] a été conduit aux urgences où un certificat médical initial a été établi mentionnant des 'douleur thoracique et mâchoire aiguë', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 13 février 2016.
Le salarié est rentré à son domicile le même jour.
Le 15 février 2016, il est décédé à son domicile.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a, par courrier du 3 juin 2016, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés le 12 février 2016 ainsi que le décès d'[U] [K] survenu le 15 février 2016.
Contestant ces décisions, l’employeur a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 22 novembre 2017, a rejeté son recours.
L’employeur a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal :
— déclare le recours de l’association recevable,
— déclare opposable à l’association la décision de prise en charge du malaise d'[U] [K] survenu le 12 février 2016 et de son décès intervenu le 15 février 2016,
— déboute l’association de l’ensemble de ses demandes,
— condamne l’association aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le 15 décembre 2022, l’association a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé.
En conséquence,
— infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des douleurs ressenties par M. [K] le 12 février 2016 ainsi que l’ensemble des conséquences financières en découlant.
A titre subsidiaire,
— prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [K] survenu le 15 février 2016.
Par ses dernières écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter l’employeur de toutes ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DES FAITS DU 12 FÉVRIER 2016
Sur le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016
L’association soutient que les douleurs ressenties par son salarié le 12 février 2016 ne caractérisent pas un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, faute d’événement survenu de manière brutale, soudaine et traumatique. Elle relève que le salarié exécutait sa prestation habituelle dans des conditions normales, sans difficulté ou effort physique particulier et sans stress déclaré.
Elle fait valoir également que l’arrêt de travail initial a été établi au titre de la maladie et non au titre d’un accident du travail, et, d’autre part, qu’il ressort de l’enquête administrative que M. [K] n’avait indiqué au médecin du travail aucun événement particulier à l’origine de son état ni aucun changement dans ses conditions de travail. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne trouve pas à s’appliquer, ajoutant qu’en tout état de cause, il existe une cause totalement étrangère au travail constituée par les antécédents médicaux héréditaires du salarié.
La caisse réplique que la survenue d’un malaise aux temps et lieu du travail bénéficie de plein droit de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve d’un fait soudain distinct du malaise lui-même et qu’il appartient à l’employeur, et à lui seul, de détruire cette présomption en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle considère que la seule évocation d’antécédents médicaux ne permet pas de remettre en cause ladite présomption.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est de jurisprudence constante que tout malaise survenu aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par ce texte, sans qu’il soit besoin d’établir la preuve d’un fait soudain distinct du malaise lui-même (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant, en l’espèce, que M. [K] se trouvait à son poste de travail, en horaire de travail (8h30-16h30), lorsqu’il a été victime d’un malaise avec apparition de douleurs dans la mâchoire et au thorax. La déclaration d’accident du travail, établie sans réserves par l’employeur, mentionne la survenue des faits aux temps et lieu du travail et le transport immédiat du salarié aux urgences.
Le certificat médical initial, établi le même jour par le service des urgences, documente les lésions.
Ces éléments suffisent à établir la matérialité du malaise aux temps et lieu du travail et à faire jouer la présomption d’imputabilité. Le moyen tiré de l’absence de fait accidentel soudain distinct du malaise sera écarté.
L’employeur soutient qu’il existe une cause totalement étrangère au travail à l’origine des douleurs déclarées. Il souligne à cet effet que M. [K] présentait d’importants antécédents médicaux, notamment d’hypertension traitée et de phlébite, et qu’il avait bénéficié d’un traitement de sclérose de varices des membres inférieurs le 10 février 2016, soit deux jours avant les faits. Il indique par ailleurs que sa conjointe a rapporté que le SAMU aurait évoqué des problèmes cardiaques comme cause du décès, rappelant que l’arrêt de travail initial a été établi au titre de la maladie. Il en déduit que les douleurs déclarées constituent la manifestation d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail, et qu’il ne saurait être tenu de rapporter une preuve impossible à établir dès lors qu’il n’a pas accès au dossier médical de son salarié.
Il soutient enfin que les conditions de travail normales dans lesquelles évoluait M. [K] ne permettent pas d’expliquer la survenance des douleurs.
La caisse oppose que l’employeur ne peut se contenter d’indiquer que le salarié n’a été victime d’aucun fait accidentel soudain ou d’une absence de surcharge de travail ou de conditions de travail anormales mais qu’il lui appartient d’établir que la lésion a une cause exclusivement étrangère au travail par des moyens sérieux et non de simples allégations. Elle soutient que les considérations médicales d’ordre général avancées par l’employeur, non documentées, ne sauraient remettre en cause la présomption d’imputabilité.
Elle relève en outre que l’enquête administrative a établi que la victime se plaignait depuis environ deux ans d’une dégradation de ses conditions de travail liée à une réduction des effectifs et à une surcharge de travail, et que le médecin du travail lui-même a confirmé que le salarié s’était plaint d’avoir beaucoup de travail.
Il est constant que la preuve de la cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non simplement probable ou hypothétique et la présomption d’imputabilité n’est pas détruite lorsque les causes du décès demeurent inconnues et qu’il ne ressort pas des constatations que tout rôle causal du travail peut être écarté (Cass. civ. 2, 27 février 2025, n° 22-23.919).
L’absence de relation directe, certaine et exclusive entre l’accident et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité : il faut établir positivement que l’accident résultait uniquement d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (Cass. civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-15.785). La Cour de cassation a ainsi jugé que la fatigue à l’arrivée au travail, l’antécédent d’un malaise similaire quelques jours auparavant et la constatation d’une athéromatose coronarienne à l’autopsie sont insuffisants à établir une cause totalement étrangère au travail en l’absence de soins médicaux antérieurs documentés (Cass. civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-22.114).
Or, ici, l’association ne rapporte pas la preuve certaine d’une cause totalement étrangère au travail. Les antécédents médicaux invoqués (hypertension traitée, phlébite, sclérose de varices) constituent des facteurs de risque généraux. L’employeur n’établit pas, par des éléments médicaux précis et documentés, que ces pathologies évoluaient pour leur propre compte sans aucune relation avec le travail, ni qu’elles constituaient la cause exclusive du malaise.
Les déclarations attribuées au SAMU, rapportées indirectement par la conjointe de la victime, n’identifient pas la cause précise du décès et ne sont corroborées par aucun document médical. Elles ne sont donc pas de nature à établir de façon certaine et exclusive une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la cour relève que les éléments issus de l’enquête administrative établissent que M. [K] se plaignait depuis deux ans d’une dégradation de ses conditions de travail, génératrice d’un 'état de stress constant', résultant d’une réduction des effectifs et à une charge de travail supplémentaire liée à une extension de l’établissement (déclaration de Mme [J], sa conjointe), situation confirmée par un collègue de travail, M. [N], et par le docteur [D], médecin du travail.
En conséquence, l’association échoue à rapporter la preuve certaine d’une cause totalement étrangère au travail. Ce moyen sera écarté. Le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016 est ainsi établi.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure
1- L’association soutient que la caisse a conduit deux instructions distinctes, matérialisées par deux courriers de délai complémentaire du 5 avril 2016 distincts et deux décisions de prise en charge distinctes du 3 juin 2016, de sorte qu’un seul courrier de clôture du 12 mai 2016 portant expressément sur l’imputabilité du décès ne pouvait valoir clôture pour l’instruction relative au caractère professionnel du malaise.
Elle relève à cet égard que l’intitulé du courrier de clôture du 12 mai 2016 (« Consultation du dossier avant décision sur imputabilité décès ») limitait expressément sa portée au seul volet relatif au décès.
La caisse répond qu’elle n’a ouvert qu’un seul dossier portant sur l’accident du travail déclaré le 12 février 2016, et que le décès survenu le 15 février 2016 constitue une aggravation des lésions initiales instruite dans le cadre du même dossier. Elle soutient que le courrier du 12 mai 2016 portait sur l’ensemble des pièces communes aux deux volets, les pièces relatives à la matérialité du malaise et au décès étant identiques, et que les deux recours au délai complémentaire d’instruction avaient pour seul effet de proroger les délais sans ouvrir une instruction nouvelle. Elle fait valoir que l’employeur a bien été régulièrement informé et mis en mesure de consulter le dossier.
Il résulte des articles R. 441-11 III et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que lorsque la caisse procède à une enquête, elle est tenue d’informer l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la caisse n’a ouvert qu’un seul dossier, référencé '160212692", portant sur l’accident du travail déclaré le 12 février 2016. Les deux courriers de délai complémentaire du 5 avril 2016 portent cette même référence unique, confirmant l’unicité du dossier d’instruction.
Le décès survenu le 15 février 2016 dans le prolongement direct du malaise a été instruit comme une aggravation des lésions initiales dans le cadre de ce même dossier.
La caisse a notifié à l’employeur, par courrier du 12 mai 2016, la clôture de l’instruction et la possibilité de venir consulter le dossier, avec indication d’une date de prise de décision au 1er juin 2016, ce courrier portant toujours le même numéro de dossier '160212692". L’employeur ne s’est pas présenté pour consulter le dossier.
Le fait que la caisse ait adressé deux courriers de délai complémentaire et notifié deux décisions de prise en charge ne suffit pas à démontrer l’existence de deux instructions distinctes, dès lors qu’un seul dossier d’instruction a été constitué sous un numéro unique.
L’intitulé du courrier de clôture du 12 mai 2016, qui mentionnait la « consultation du dossier avant décision sur imputabilité décès », n’est pas davantage exclusif d’une portée plus générale, dès lors que ce courrier portait le même numéro unique de dossier que les courriers de délai complémentaire du 5 avril 2016 et que les pièces relatives aux deux volets de l’instruction étaient communes.
La caisse a ainsi satisfait à son obligation d’information et l’employeur a été régulièrement mis en mesure de consulter les éléments susceptibles de lui faire grief. Ce moyen sera écarté.
2- L’association soutient encore que les avis du médecin-conseil, datés du 2 juin 2016, ont été rendus postérieurement à la clôture de l’instruction notifiée le 12 mai 2016, soit la veille de la décision de prise en charge et ne pouvaient donc figurer au dossier mis à disposition lors de la consultation. Elle en déduit que la caisse aurait dû notifier une nouvelle clôture d’instruction avant de prendre ses décisions de prise en charge, et que leur absence dans le dossier consultable lui fait nécessairement grief.
La caisse réplique que les avis sollicités auprès de son médecin-conseil ne constituent pas une mesure d’instruction au sens de l’article R. 441-11, ayant été sollicités après la fin de l’instruction administrative uniquement pour se prononcer sur le rattachement du décès comme nouvelle lésion à l’accident initial, de sorte qu’elle n’était pas tenue de procéder à une nouvelle clôture ni de les communiquer préalablement.
Il résulte des articles R. 441-13 et R. 441-14, dans leurs rédactions applicables au litige, que la caisse est tenue de communiquer à l’employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l’information sur les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief ainsi que la possibilité de consulter le dossier.
Il est de jurisprudence constante, sous l’empire de ces textes, que l’avis du médecin-conseil portant sur la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer dans le dossier soumis à sa consultation, la caisse supportant la charge de la preuve de son inclusion effective (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 08-21.556 ; Cass. civ. 2, 21 décembre 2017, n° 16-23.593). L’inopposabilité est acquise du seul fait de l’absence de cet avis au dossier consultable, sans qu’il soit nécessaire que l’employeur ait exercé son droit de consultation(Cass. civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-18.901).
Par ailleurs, la caisse qui reçoit de nouveaux éléments susceptibles de faire grief après la clôture de l’instruction est tenue d’en aviser l’employeur et de lui laisser un nouveau délai de consultation avant de statuer (Cass. civ. 2, 31 mai 2005, n° 03-30.685, publié ; Cass. civ. 2, 12 juillet 2018, n° 17-18.245).
Il est constant, ici, que les avis du médecin-conseil ont été rendus le 2 juin 2016, postérieurement à la clôture de l’instruction notifiée à l’employeur le 12 mai 2016 et la veille des décisions de prise en charge du 3 juin 2016. L’avis portant sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail initial portait précisément sur la reconnaissance du caractère professionnel du malaise, soit l’objet même des décisions de prise en charge à intervenir. Il constituait un élément susceptible de faire grief à l’employeur, devant figurer au dossier soumis à sa consultation. Il ne pouvait matériellement y avoir été intégré lors de la clôture notifiée le 12 mai 2016, puisqu’il n’avait pas encore été rendu à cette date.
Ainsi, la caisse, en possession de cet élément nouveau avant de statuer, était tenue de procéder à une nouvelle clôture et de laisser courir un nouveau délai de dix jours francs avant de prendre ses décisions. En ne procédant pas à cette formalité, elle a privé l’employeur de la possibilité d’en prendre connaissance et de formuler des observations.
Il s’en déduit que la décision de prise en charge des faits déclarés le 12 février 2016 doit être déclarée inopposable à l’association et le jugement entrepris sera donc infirmé en ses dispositions contraires.
SUR L’INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DU DÉCÈS DU 15 FÉVRIER 2016
Au soutien de sa demande subsidiaire d’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès, l’association soulève d’une part le même grief procédural tiré de l’absence de l’avis du médecin-conseil du 2 juin 2016 dans le dossier soumis à consultation, d’autre part deux moyens de fond : d’une part, l’absence de preuve par la caisse de l’imputabilité certaine du décès aux faits déclarés, le décès n’étant survenu ni aux temps et lieu du travail ni dans la continuité directe du malaise initial ; et, d’autre part, le caractère lacunaire de l’enquête, la caisse n’ayant pas recherché les causes exactes du décès, ne s’étant pas fait communiquer un éventuel rapport d’autopsie et n’ayant pas exploité les antécédents médicaux du salarié, la privant ainsi de toute possibilité d’établir une cause totalement étrangère au travail.
Les griefs procéduraux soulevés par l’association à titre subsidiaire sur la prise en charge du décès reposent sur les mêmes faits que ceux retenus au titre principal : les avis du médecin-conseil du 2 juin 2016 portaient également sur l’imputabilité du décès à l’accident du travail initial et ont été rendus postérieurement à la clôture du 12 mai 2016. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’avis portant sur l’imputabilité du décès, qui constitue l’élément fondant la décision de prise en charge du décès, devait figurer au dossier soumis à la consultation de l’employeur.
Son absence, résultant du fait qu’il a été rendu après la clôture sans qu’une nouvelle notification ait été effectuée, caractérise une violation du principe du contradictoire.
La décision de prise en charge du décès d'[U] [K] survenu le 15 février 2016 sera en conséquence également déclarée inopposable à l’employeur et le jugement infirmé en ses dispositions contraires.
L’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès étant ainsi acquise sur ce fondement procédural, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens soulevés par l’association à titre subsidiaire, qu’ils portent sur l’absence de preuve de l’imputabilité du décès aux faits déclarés le 12 février 2016 ou sur les lacunes alléguées de l’enquête de la caisse.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à l’association recherche handicap santé mentale – Centre hospitalier [Localité 5] de Dieu la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par [U] [K] le 12 février 2016,
Déclare inopposable à l’association recherche handicap santé mentale – Centre hospitalier [Localité 6] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès d'[U] [K] survenu le 15 février 2016,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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