Infirmation partielle 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 23/05678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 178
N° RG 23/05678 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UEWQ
(Réf 1ère instance : 2022F00390)
M. [B] [V]
C/
S.A.R.L. SOLIMCO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me ALEXANDRE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Rennes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, rapporteur,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 17 mars 2025
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [B] [V]
né le 05 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Fabien-jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOLIMCO
société immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 751 562 372, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Solimco, dirigée par son gérant, M. [K], exerce une activité d’agence immobilière.
Suivant contrat du 1er février 2016, elle a conclu avec M. [V] un contrat d’agent commercial.
M. [V] et M. [K] ont, par ailleurs, des intérêts communs dans plusieurs sociétés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 juin 2022, dont l’avis de passage est du 19 juillet 2022, la société Solimco a mis fin à ses relations commerciales avec M. [V].
Par courrier recommandé du 30 septembre 2022, le conseil de M. [V] a réclamé diverses indemnités au titre de la rupture du contrat, dont une indemnité pour non-respect d’un préavis.
A défaut d’accord, le 15 novembre 2022, M. [V] a assigné la société Solimco devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement desdites indemnités.
Par jugement du 19 septembre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a :
— condamné la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 25 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— débouté M. [V] de sa demande de condamner la SARL Solimco à lui payer la somme de 37.344 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice du préavis prévu par la Loi, et de sa demande à lui payer la somme de 1 2.448 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect dudit préavis et en réparation de la rupture brutale du contrat,
— débouté M. [V] de sa demande de condamner la SARL Solimco à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir résisté sans motif et abusivement à payer l’indemnité légale compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamné la société Solimco à payer à M. [B] [V] la somme de 8.910 euros TTC au titre de la facture n°FAC049 du 6 mai 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de la mise en demeure,
— condamné la SARL Solimco à payer à M. [B] [V] la somme de 10.800 euros TTC au titre de la facture n° FAC0050 du 16 janvier 2023, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamné la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] étant débouté du surplus de sa demande,
— débouté la société Solimco de sa demande reconventionnelle de condamner M. [V] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société Solimco qui succombe, aux entiers dépens,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions de l’appelant ont été déposées le 21 juin 2024.
Les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées le 22 mars 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024.
Par conclusions de procédure du 24 octobre 2024, M. [V] demande à la cour de :
— recevoir M. [V] en ses écritures,
— donner acte aux parties de ce qu’elles se sont rapprochées pour mettre fin par voie de transaction au litige les opposant,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par conclusions adressées le même jour au conseiller de la mise en état, M. [V] lui demande de :
— recevoir les présentes écritures de M. [V],
— donner acte aux parties de ce qu’elles se sont rapprochées pour mettre fin par voie de transaction au litige les opposant,
— homologuer l’accord transactionnel du 2 août 2024 et lui donner force exécutoire en ce qu’elle prévoit :
Article 4 :
« La SARL Solimco versera à M. [V] en complément de l’indemnité compensatrice déjà perçue la somme de 95.692,38 ' sur le même fondement de la rupture du contrat d’agent commercial.
Cette somme sera versée par virement Carpa dans le délai de 15 jours après la signature du présent protocole.
Le conseil de M. [V] communiquera un RIB Carpa à cet effet.
M. [V] conservera les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rennes par la Sarl Solimco. »
Article 5 :
« Sous réserve de la bonne exécution des dispositions prévues aux précédents articles M. [V] se désistera de la procédure devant la Cour d’Appel de Rennes l’opposant à la société Solimco (CA Rennes 3ème Chambre Commerciale RG 23/05678).
Il y procédera par voie de conclusions signifiées dans les 8 jours du versement des sommes qui lui seront dues lesdites conclusions mentionnant expressément outre le désistement d’instance et d’action le fait que chacune des parties conservera l’intégralité de ses frais d’avocat et dépens. La SARL Solimco procédera de même. »
— dire que cet accord emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la Cour d’appel de Rennes,
— dire que chaque partie conservera la charge des frais, dépens et honoraires d’appel qu’elle a exposés.
Le président de la chambre a indiqué aux parties qu’il n’était pas opportun de révoquer l’ordonnance de clôture à ce stade en précisant « à l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire sera mise en délibéré et, si l’ensemble des parties en est d’accord, la cour sera susceptible de révoquer l’ordonnance de clôture avant d’homologuer par arrêt l’accord qui pourrait être intervenu entre elles. »
Par conclusions de procédure du 4 novembre 2024, le conseil de la société Solimco demande à la cour de :
— débouter M. [V] de sa demande aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024,
— juger irrecevables les conclusions déposées le 24 octobre 2024 par M. [V] devant M. le conseiller de la mise en état de la 3ème chambre commerciale de la cour d’appel de Rennes aux fins d’homologation d’une transaction,
— en tout état de cause juger ces conclusions irrecevables en ce qu’elles ont été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024,
— rejeter pour les mêmes causes la pièce n°30 produite au débat par M. [V] intitulé « protocole d’accord transactionnel du 2 août 2024 »,
— à titre infiniment subsidiaire,
— se déclarer incompétent pour procéder à l’homologation du protocole transactionnel du 2 août 2024,
— condamner M. [V] aux entiers dépens.
Il est renvoyé à ces conclusions de procédure pour l’exposé des moyens des parties.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Pour solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture, M. [V] fait valoir qu’en application de l’article 2052 du code civil la transaction fait obstacle à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
La société Solimco fait notamment valoir que la transaction n’a pas le même objet que l’instance en cours.
Selon l’article 802 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige :
« Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables (…) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.(…) »
En application de l’article 803 du même code,
« l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue (…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. (…) »
L’article 2052 du code civil prévoit que :
« la transaction fait obstacle (…) à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’article 384 du code de procédure civile, dont il est le pendant, dispose quant à lui que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Le protocole d’accord transactionnel a été signé le 2 août 2024 entre la société Solimco représentée par son gérant, M. [K], M. [V], et quatre autres sociétés.
Ce protocole précise en son article 8 que ce n’est que sous réserve de la parfaite exécution par les parties de leur engagements pris aux termes du protocole qu’elles renonceront à toutes les demandes, instances et actions qui résulteraient des litiges relatés dans celui-ci, et que « toutes les clauses du protocole transactionnel se servent mutuellement de cause. Le protocole transactionnel constitue un tout indivisible de sorte que l’inexécution de l’un quelconque des engagements autoriserait l’autre partie à refuser l’exécution de ses propres engagements ou à revenir sur son exécution sil elle était déjà intervenue. »
Entre le 2 août 2024 et les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024, aucune des parties à la cause n’a tiré conséquence dudit protocole.
Si l’homologation d’un protocole peut être sollicitée au cours d’une instance en cours, encore faut-il, alors que les engagements pris sont indivisibles, que l’ensemble des parties signataires soient à la cause.
L’ensemble des parties liées par le protocole ne sont pas à la cause.
La société Solimco ne demande pas l’homologation du protocole.
Au surplus, M. [V] n’allègue pas avoir exécuté les termes du protocole, condition prévue pour donner au protocole un effet extinctif aux actions en cours.
En conséquence, aucune cause grave ne justifie la révocation de la clôture.
La demande de révocation sera rejetée.
Les conclusions aux fins d’homologation de la transaction seront déclarées irrecevables ainsi que la pièce 30 correspondant au protocole que la cour ne peut prendre en compte pour l’analyse du dossier au fond.
En conséquence, seules les conclusions déposées les 21 juin 2024 par l’appelant et le 22 mars 2024 par l’intimée seront prises en compte.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [V] demande à la cour de :
— déclarer M. [V] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer et au besoin réformer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Rennes en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— limité la condamnation de la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 25 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— débouté M. [V] de sa demande de condamner la SARL Solimco à lui payer la somme de 37.344 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice du préavis prévu par la Loi, et de sa demande à lui payer la somme de 12.448 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect dudit préavis et en réparation de la rupture brutale du contrat,
— débouté M. [V] de sa demande de condamner la SARL Solimco à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir résisté sans motif et abusivement à payer l’indemnité légale compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— limité la condamnation de la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [V] sera débouté du surplus de sa demande,
— débouté M. [V] de ses autres demandes, plus amples ou contraires,
Et, statuant de nouveau :
— condamner la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 37.344 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice au titre du préavis prévu par la Loi, outre 12.448 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect dudit préavis et en réparation de la rupture brutale du contrat,
— condamner la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 298.752 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamner la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 30.000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir résisté sans motif et abusivement à payer l’indemnité légale compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
— condamner la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Y ajoutant :
— condamner la société Solimco à payer à M. [V] une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner la société Solimco aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit,
En tout état de cause :
— débouter la société Solimco de toutes autres demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires aux présentes.
La société Solimco demande à la cour de :
— recevoir la société Solimco en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— lui en allouer le plein et entier bénéfice,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a alloué à M. [V] [V] la somme de 25 560 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que M. [V] n’apporte pas la preuve de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial qu’il demande et l’en débouter,
— juger que l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial de M. [V] devra conformément au confrat être fixée « à un montant maximal égal à 3 fois la moyenne mensuelle des commissions perçues par le mandataire au cours des 12 derniers mois ayant précédé la rupture soit du 16 octobre 2022 au 16 octobre 2021 »,
— condamner M. [V] à verser à la société Solimco la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La cour ne statue que dans les limites de sa saisine. Aucun appel n’a été formé à l’encontre des condamnations au paiement des factures.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice du préavis
M. [V] fait valoir que le préavis de trois mois auquel il avait doit aux termes de l’article L.134-11 du code de commerce n’a pas été respecté.
Selon l’article L.134-11 du code de commerce,
« (…) Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (…)
La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure. »
Par son courrier de rupture du 11 juin 2022, la société Solimco indiquait qu’elle mettait « fin à partir de la réception du courrier, au contrat d’agent commercial » mais rappelait immédiatement le contrat qui renvoie à la durée légale du préavis et précise que la fin du délai ne coïncide pas avec la fin d’un mois civil.
Il s’ensuit que, compte tenu de la durée des relations des parties supérieure à trois ans, le préavis était prévu par la lettre de rupture pour courir du 19 juillet 2022, date de l’avis de la lettre recommandée, jusqu’au 19 octobre 2022.
M. [V] soutient que le non-respect du préavis est démontré par le fait que la société Solimco aurait immédiatement interrompu toute relation, échange d’informations et contact professionnel avec lui à compter de la résiliation et suspendu le paiement des factures.
M. [V] ne justifie par aucune pièce d’un arrêt de toute relation ou d’échanges professionnels du fait de la société Solimco ni de s’en être plaint.
Il apparaît qu’une seule facture émise le 6 mai 2022 n’a pas été payée à l’échéance par la société Solimco. Il n’est justifié d’aucune autre « suspension » de paiement pendant la période de préavis. La dernière facture émise par M. [V] est postérieure à la fin du délai de préavis, comme datée du 16 janvier 2023.
Par son courrier de mise en demeure du 30 septembre 2022, M. [V] a interprété le courrier de rupture de la société Solimco comme ne prévoyant pas de préavis en sollicitant une indemnisation à ce titre, cessant de fait la poursuite du contrat dès avant la fin dudit préavis.
Aucun non-respect du préavis du seul fait de la société Solimco n’est établi.
Aucune rupture brutale ne peut dès lors être imputée à la société Solimco.
La demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la demande fondée sur la rupture brutale sont rejetées et le jugement confirmé.
Sur la demande au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat
Selon l’article L.134-12 du code de commerce,
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.(…) »
En application de l’article L.134-13 du même code,
« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.»
Il n’est pas allégué que la cessation du contrat résulte de l’initiative de M. [V].
L’agent commercial, qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n’a pas été fait état dans la lettre de résiliation, ne peut être privé de son droit à indemnité.
L’indemnité de cessation de contrat due à l’agent commercial a pour objet la réparation du préjudice qui résulte pour l’agent commercial de la perte pour l’avenir des revenus tirés de l’exploitation développée dans l’intérêt commun.
Aux termes de ses écritures, la société Solimco ne conteste pas que M. [V] a droit à une indemnité compensatrice de la rupture en ce qu’elle n’a pas relevé, dans son courrier de rupture, une faute grave de M. [V].
L’indemnité est donc due, quelles que soient les éventuelles fautes commises par M. [V] dans l’exécution du contrat.
M. [V] réclame deux années de commissions brutes calculées sur les années 2018/2019/2020 faisant valoir que l’année 2021 a été impactée par la crise sanitaire.
La société Solimco fait valoir l’application du contrat qui prévoit les modalités de calcul de l’indemnité compensatrice sur une période d’un an avant la rupture.
M. [V] ne répond pas sur l’applicabilité de la clause contractuelle.
Le quantum de l’indemnité compensatrice n’étant pas réglementé, son montant est fixé en fonction des circonstances spécifiques de la cause et du préjudice effectivement subi.
La résiliation du contrat d’agent commercial ouvre droit au profit de l’agent, nonobstant toute clause contraire, à une indemnité compensatrice du préjudice subi ; il en résulte que si les parties peuvent convenir d’indemnités se cumulant avec celle qui est légalement prévue, toute clause prévoyant une indemnisation différente est non avenue.
La clause contractuelle qui prévoit une limitation de l’indemnité à 3 fois la moyenne mensuelle des commissions perçues au cours des douze derniers mois ayant précédé la rupture alors que l’exécution du contrat a duré plus de six ans n’est pas de nature à compenser le préjudice subi par M. [V]. Elle est non avenue.
L’activité d’agent commercial en matière immobilière est par nature peu sécurisée et comme le relève le tribunal, « non récurrente ». Elle ne dépend pas d’une clientèle pérenne. Le préjudice de M. [V] doit s’apprécier à l’aune de cette activité choisie nécessairement irrégulière.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’exclure l’année 2021 de l’assiette de calcul.
Il n’y a pas lieu non plus à tenir compte de la participation de M. [K] à la recherche ou à la présentation des clients, ce fait étant indifférent au calcul de l’indemnité compensatrice telle que définie supra, et qui correspond à une perte liée à la fin de cette exploitation commune. Et si l’activité de M. [V] a été moindre en 2020/2021/2022 qu’en 2018/2019, ce fait se répercute naturellement dans le montant des commissions qu’il a perçues sans qu’il faille en tirer d’autres conséquences sur le calcul de l’indemnité.
Les sms ou courriels échangés (pièce 14 et 15 [V]) ne révèlent pas de désintérêt de la société Solimco pour l’activité de son mandataire. Il n’est établi par aucune pièce l’existence d’une entrave par la société Solimco à l’exercice de l’activité de M. [V] au cours de l’année 2022, y compris pendant la période de préavis.
Le calcul de l’indemnisation sera dès lors effectué en tenant compte de l’activité effective de M. [V] les années précédentes, entre octobre 2020 et octobre 2022, date de fin de préavis.
Du tableau détaillé des opérations ayant donné lieu à versement des commissions (pièce 41 Salimco), dont la teneur n’est pas contestée par M. [V], et du jugement qui a condamné la société Solimco au paiement de deux factures restantes de juin 2022 et janvier 2023, il ressort que M. [V] a perçu pour son activité entre octobre 2020 et octobre 2022 les commissions suivantes :
pour l’activité entre octobre 2020 et décembre 2020 : 66 750 euros
pour l’activité pour l’année 2021 : 25 560 euros
pour l’activité entre janvier 2022 et octobre 2022 : 24 210 euros
soit 116 520 euros de commissions brutes en deux années.
Il sera dès lors accordé à M. [V] une juste somme de 60 000 euros qui correspond à environ une année de commissions brutes à laquelle la société Solimco sera condamnée. Les intérêts courront à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022.
Le jugement sera infirmé.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
M. [V] fait valoir que la société Solimco a résisté sans motif et abusivement au paiement de l’indemnité compensatrice de rupture lui causant un préjudice en ce qu’il a été privé de sommes qui lui étaient dues alors qu’il se retrouvait sans revenu et travail.
Il n’est pas démontré d’abus de la société Solimco dans le non paiement de l’indemnité compensatrice de rupture alors qu’il existait un litige entre les parties sur les circonstances et les conséquences de la rupture et que celle sollicitée excédait grandement celle finalement octroyée.
Par ailleurs, le retard dans le paiement est compensé par l’application des intérêts légaux depuis la mise en demeure.
La demande sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Dépens et frais irrépétibles
Le jugement de première instance est confirmé.
La société Solimco qui succombe principalement sera condamnée aux dépens et à payer à M. [V] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions déposées le 24 octobre 2024 par M. [V] aux fins d’homologation d’une transaction et la pièce n°30,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Rennes en ce qu’il a :
— condamné la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 25 560 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022, au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial,
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Solimco à payer à M. [B] [V] la somme de 60 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de rupture du contrat d’agent commercial, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2022,
Condamne la société Solimco aux dépens de l’appel,
Condamne la société Solimco à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande des parties,
Le Greffier, Le Président,
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