Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 avr. 2025, n° 25/02112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02112 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLFM6
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2025, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Paule Alzeari, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [X]
né le 10 Février 1983 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 15 avril 2025, à 11h54, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 15 avril 2025 à 17h25 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 15 avril 2025 à 17h20, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 16 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions de Me Garcia du 16 avril 2025 à 16h01 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [I] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l’ordonnance sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et demande de prolongation de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Paris.
Vu la déclaration d’appel formalisée par Monsieur le préfet de police de [Localité 2] le 15 avril 2025 à 17h20.
Sur la recevabilité de la déclaration d’appel
M. [I] [X] prétend à l’irrecevabilité en l’absence de notification tant de la déclaration d’appel que de l’ordonnance ayant statué sur la demande d’effet suspensif du ministère public.
Du premier chef, il résulte des pièces versées au dossier que la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif a été transmise par la procureure de la république le 15 avril 2025 à monsieur le chef du centre de rétention administratif de [Localité 3].
Il est justifié que le retenu a pris connaissance de la déclaration d’appel suspensif du procureur de la république et du délai de 2 heures pour formuler des observations le 15 avril 2025 à 17h33.
Il a refusé de signer.
S’agissant de la notification de l’ordonnance rendue sur recours suspensif, celle-ci rendue le 16 avril 2025 a été notifiée le 16 avril 2025 à 17h13.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la déclaration d’appel ne peut utilement prospérer.
Sur la régularité de la procédure
C’est exactement que le premier juge a relevé qu’il lui appartient de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger affectant les procédures préalables à la notification de placement en rétention ainsi aux termes de l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formalités prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien que lorsque celle ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Par d’exacts motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que l’intéressé qui n’avait pu s’alimenter en garde à vue le 8 avril à 21h50 et le 9 avril à 12h10 avait subi une atteinte excessive à ses droits.
Il a été justement et exactement relevé qu’il y avait effectivement eu atteinte au droit de prévenir toute personne de son choix alors qu’il est établi en procédure que le numéro du proche donné n’était pas erroné, ce dernier ayant pu être contacté dès le lendemain par les services de police.
Il est exactement précisé qu’une irrégularité de la prolongation de la garde à vue s’impose au regard de l’absence d’actes réalisés à l’intérieur de cette prolongation.
Enfin, s’agissant de la mesure de rétention elle-même, il n’est nullement pris en compte l’état de vulnérabilité de l’intéressé alors même que cet état ressort indubitablement dans la procédure de garde à vue.
L’ordonnance déférée est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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