Confirmation 19 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 19 déc. 2023, n° 22/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 4 mars 2022, N° 2020F00599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, MMA c/ S.A.R.L. L & F BROTHERS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53H
13e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 DECEMBRE 2023
N° RG 22/02388 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDXZ
AFFAIRE :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
S.A.R.L. L&F BROTHERS
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mars 2022 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2020F00599
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Représentant : Me Marion HAAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.R.L. L&F BROTHERS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 – N° du dossier 734
Représentant : Me Haciali DOLLER, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 237
[Adresse 1]
[Localité 4]
MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillantes
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
La SARL L&F Brothers (ci-après la société L&F Brothers) a conclu avec la société SA Mercedes-Benz Financial Services France (ci-après la société Mercedes-Benz), en date du 4 juin 2016, un contrat de location avec option d’achat d’une durée de 49 mois portant sur un véhicule Mercedes-Benz classe C pour un prix de 44 325 euros TTC, moyennant le versement d’une première mensualité d’un montant de 4733,51 euros et quarante huit mensualités de 878,20 euros TTC et hors assurance.
La société L&F Brothers a souscrit une assurance dommages principale auprès de la société Generali et une assurance groupe optionnelle 'garantie valeur à neuf’ proposée par le bailleur par délégation de l’assureur Covea.
Le 21 novembre 2019, le véhicule objet du contrat a été incendié sur la commune d’ [Localité 7].
Contestant le montant de l’indemnité versée au titre de la garantie optionnelle, la société L&F Brothers a mis en demeure la société Mercedes-Benz, en date du 2 juin 2020, de lui régler la somme de 15 075 euros, puis, par acte du 3 novembre 2020, l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles.
La société Mercedes-Benz a appelé dans la cause la société d’assurance mutuelle MMA IARD et la SA MMA IARD( les sociétés MMA), venant aux droits de l’assureur Covea.
Par jugement contradictoire du 4 mars 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
— condamné la société Mercedes-Benz à payer à la société L&F la somme de 15 075 euros, assortie d’intérêts calculés au taux légal à compter du 2 juin 2020 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Mercedes-Benz de toutes ses demandes à l’encontre des sociétés MMA ;
— l’a condamnée à payer à la société L&F Brothers la somme de 1 000 euros et aux sociétés MMA la somme totale de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 7 avril 2022, la société Mercedes-Benz a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 24 mai 2022, par acte remis à personne habilitée, aux sociétés MMA, qui n’ont pas constitué avocat.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2023, les premières ayant été signifiées aux sociétés MMA le 11 juillet 2022 par acte remis à personne habilitée, la société Mercedes-Benz demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter la société L & F Brothers de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— subsidiairement, condamner les sociétés MMA à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
— condamner la société L&F Brothers aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de maître Arena, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières conclusions du 29 septembre 2022, la société L&F Brothers demande à la cour de :
— confirmer le jugement;
en conséquence,
— débouter la société Mercedes-Benz de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la limitation de garantie
L’appelante soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les conditions générales et particulières de la garantie GVN3 souscrite par la société locataire, sont parfaitement explicites sur la durée et la limitation de la garantie. Elle ajoute que l’acronyme 'GVN’ est décliné en son entier en pages 1 et 2 du contrat et qu’il existe bien un lien direct et non ambigu entre l’appellation 'GVN3" et la durée de trente six mois au-delà de laquelle la prise en charge du sinistre est limitée à 30%, et, par ailleurs, spécifié dans le titre chapeau des conditions générales 'Montant de l’indemnité', de sorte que c’est à tort que le tribunal a estimé que les termes de la garantie devaient s’interpréter en faveur de l’intimée. Elle affirme que la société L&F Brothers n’est pas fondée à soutenir que la durée de la garantie complémentaire ne lui a pas été clairement communiquée, dès lors qu’elle était en possession des conditions générales GVN3 n°8424134 annexées au contrat de location.
La société L&F Brothers expose que ni les conditions particulières ni les conditions générales du contrat ne précisent la durée de la garantie 'GVN3« et que l’interprétation des clauses qui y sont stipulées doit s’effectuer en sa faveur sur le fondement de l’ancien article 1162 du code civil, d’autant plus qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. En réponse à l’argumentation de la société Mercedes-Benz qui soutient que la garantie 'GVN3 » est clairement définie dans la notice d’assurance annexe, elle réplique que le document versé aux débats par l’appelante portant mention 'V15« n’est pas celui qui lui a été remis lors de la souscription du contrat sous la référence 'V14 »et ne comporte pas les indications permettant de faire un lien direct et non ambigu entre l’appellation GVN3 et la durée de garantie de trente six mois. Elle ajoute que le relevé d’échéances prévoyant une cotisation assurance sur toute la durée du contrat, elle était légitime de penser que la garantie souscrite couvrait l’ensemble la période contractuelle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1162 du code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Il est constant que la société L&F Brothers a souscrit une garantie optionnelle 'GVN3" et a été en possession de la version V14 des conditions générales du contrat de location qui stipulent, notamment, qu’au delà de la durée de trente six, quarante-huit ou soixante premiers mois, en fonction de l’option choisie, le montant de l’indemnité versée est égal à 30% de la valeur économique à dire d’expert, ce qui, en l’espèce, correspond à l’indemnisation qu’elle a perçue à ce titre.
Cependant, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a estimé que la limite des trente six mois n’est pas opposable à la société L&F Brothers, dès lors qu’aucun lien direct et non ambigu ne peut être établi entre l’appellation GVN3 et la durée de trente six mois. Il suffit d’ajouter ce qui suit.
La mention 'version V14« figurant sur le contrat de location avec option d’achat est reproduite aux conditions générales et particulières du contrat versées aux débats par l’intimée, ces documents reprenant à l’identique les numéros de demande ( n°1964219) et de sous-demande (n°9917095) sur toutes les pages. Si le contrat produit par l’appelante comporte la même mention 'V14 » et les numéros de demande et sous – demande sus-visés, il est stipulé sur les conditions annexées qu’il s’agit d’une V15 sous le numéro 2022257, de sorte qu’il n’est pas démontré que la société locataire a été en possession de la version V15 dont se prévaut la société bailleresse.
En outre, comme soulevé par l’intimée, le relevé d’échéances contractuelles fait état de cotisations d’assurance d’un montant mensuel de 66,49 euros sur la période du 15 juin 2019 au 15 juin 2020, correspondant à la durée totale du contrat, ce qui est de nature à entretenir l’ambiguïté quant à la durée réelle de cette garantie.
En conséquence, le jugement est confirmé des chefs de condamnation de la société Mercedes-Benz au titre d’indemnisation complémentaire de la société L&F Brothers, étant observé qu’outre la demande relative à la limitation de la garantie, l’appelante ne critique pas les montants retenus par le tribunal.
Sur l’appel en garantie
A titre subsidiaire, la société Mercedes-Benz soutient que l’appel en garantie des sociétés MMA est justifié au regard de la nature de la contestation portant sur la limitation de garantie appliquée par l’assureur, qui doit, in fine, supporter la charge du complément éventuel d’indemnisation.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat ou n’a pas conclu, la cour doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Le jugement entrepris rejette la demande de la société Mercedes-Benz tendant à la garantir par les sociétés MMA par des motifs que la cour adopte, retenant que les dispositions de la convention et de ses annexes qui lient l’appelante à l’assureur Covea, aux droits duquel elles sont venues, sont dénuées de toute ambiguïté, de sorte qu’elle ne justifie pas du bien-fondé de sa demande, étant observé que devant la cour la société Mercedes-Benz ne produit aucune pièce relative à la convention d’assurance souscrite auprès de l’assureur.
En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 4 mars 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700, condamne la société Mercedes-Benz Financial Services France SA à payer à la SARL L&F Brothers une somme de 3000 euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandataire ·
- Construction ·
- Juriste ·
- Réalisation ·
- Gestion ·
- Action ·
- Appel
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Cession d'actions ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Électronique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Acompte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Principal ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Cession ·
- Titre ·
- Appel ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Rhodes ·
- Incident ·
- Compte courant
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Passeport ·
- Prolongation ·
- Compte tenu
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Disque ·
- Qualification professionnelle
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Règlement ·
- Paiement ·
- Rétractation ·
- Russie ·
- Plant ·
- Appel ·
- Sanction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Technicien ·
- Installateur ·
- Poste ·
- Contrat de travail ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Appel ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Représentation ·
- Territoire national ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fromagerie ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Requalification ·
- Contrats ·
- Rupture ·
- Requête en interprétation ·
- Charges ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.