Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 juillet 2023, N° 21/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/02947
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5TW
N° Minute :
Chambre sociale
Section prud’homale
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° RG 21/00325)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation de départage de Grenoble
en date du 03 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 02 août 2023
Vu la procédure entre :
S.A.S. [7] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me Delphine ANDRE de la SELARL LEGER ANDRE, avocat au barreau de Grenoble
Et
Madame [I] [D]
née le 21 Mai 1978 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant au barreau de Lyon
et par Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de Lyon
Un incident a été soulevé par conclusions du 25 novembre 2025.
Nous, Frédéric BLANC, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties.
L’ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [D] a été engagée en date du 26 novembre 2018 par contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) [7], en qualité de commerciale « collectivités » confirmée, catégorie D de la convention collective nationale des agences de voyages et de tourisme.
Au terme de la relation contractuelle sa rémunération mensuelle brute fixe était de 2 500 euros, assortie d’un avantage en nature véhicule à 281 euros brut par mois.
Le contrat de travail prévoyait également un commissionnement sur les groupes démarchés à l’initiative du salarié en prenant en considération que l’année comptable de la société [7] s’étend du 1er décembre au 30 novembre de l’année suivante, soit une prime équivalente à 10% de la marge nette réalisée à rétribuer au salarié.
Au cours de l’année 2019, Mme [D] a bénéficié à plusieurs reprises de ces primes avec une régularisation à l’issue de l’exercice comptable.
A la suite de la crise sanitaire du printemps 2020, Mme [D] a été placée en arrêt maladie pour garde d’enfant.
Parallèlement, la société [7] a été confrontée à la suspension de l’ensemble des Voyages programmés à l’étranger à compter du 12 mars 2020, date du confinement prononcé par les autorités étatiques.
Du 1er mai au 31 octobre 2020, Mme [D] a été placée en activité partielle. En novembre 2020, elle a repris une activité partielle au sein de l’entreprise à hauteur de 4 heures par semaine.
Parallèlement, elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 octobre 2020, à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Au cours de celui-ci, l’employeur lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle ; ce qu’elle a accepté.
Son contrat de travail a pris fin à l’issue du délai de réflexion, soit le 19 novembre 2020.
Après réception de son bulletin de salaire du mois de novembre 2020, elle a constaté que la société [7] avait opéré une retenue sur salaire d’un montant de 8 902,86 euros, correspondant aux commissions versées en janvier 2020.
Par courrier de son conseil en date du 8 février 2021, Mme [D] a contesté la retenue ainsi opérée.
Par requête déposée le 3 mai 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de solliciter notamment un rappel de salaire relatif à la prime de commissionnement.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 octobre 2022. Suite à cette audience, les conseillers n’ayant pu se départager, un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 13 décembre 2022 et l’affaire a été renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur.
Les parties ont été entendues par le juge départiteur et les conseillers présents à l’audience du 15 mai 2023, à l’issue de laquelle les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement a été rendu, soit le 3 juillet 2023.
A l’audience du 15 mai 2023, Mme [D], présente et assistée de son conseil, qui a développé oralement ses écritures auxquelles il a été fait expressément référence, a demandé au conseil de prud’hommes, avec exécution provisoire, de :
— condamner la société [7] à lui verser la somme de :
8 902,86 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la somme retenue sur le bulletin de novembre 2020, outre 890,29 euros au titre des congés payés,
10 000,00 euros, outre 1000,00 euros au titre des congés payés afférents, correspondant aux 50 % restants de la prime versée au retour de Voyages,
2 691,84 euros, outre 269,18 euros au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire relatifs au calcul de l’indemnité d’activité partielle,
574,37 euros, outre 57,44 euros au titre des congés payés afférents, au titre des rappels de salaire relatifs à l’activité partielle de novembre 2020,
5 000,00 euros net au titre des dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour remise d’un contrat de professionnalisation erroné ;
— débouter la société [7] de sa demande de compensation,
— ordonner à la société [7] de lui remettre des documents de fin de contrat conformes, sous astreintes de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société [7], représentée par son président, M. [S] [H], et assistée de son conseil, qui a développé oralement ses écritures auxquelles il a été fait expressément référence, a demandé au conseil de prud’hommes de :
— constater que les droits à commissions de Mme [I] [D] s’élèvent à la somme de 2 371,65 euros, outre 237,16 euros brut au titre des congés payés afférents et que Mme [I] [D] est débitrice à l’égard de la société d’une somme de 3 302,98 euros net,
— ordonner la compensation entre les deux sommes au profit de la société [7],
— débouter Mme [I] [D] de sa demande de rappels de salaire au titre de l’activité partielle,
— débouter Mme [I] [D] de sa demande de dommages-intérêts, et à titre subsidiaire de diminuer le montant de ceux-ci,
— condamner Mme [I] [D] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble, présidé par le juge départiteur, a :
— condamné la société [7] à verser à Mme [I] [D] la somme de 8 902,86 euros, à titre de rappel de salaire, outre 890,29 euros au titre des congés payés afférents,
— débouté Mme [I] [D] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros, outre 1000 euros au titre des congés payés, correspondant au 50% restant de la, prime versée au retours de Voyages,
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle de compensation,
— condamné la société [7] à verser à Mme [I] [D] la somme de 2 691,84 euros, outre 269,18 euros au titre de rappels de salaire de l’indemnité d’activité partielle,
— débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle de novembre 2020,
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise erronée des documents de fin de contrat,
— débouté Mme [D] de sa demande de rectification des documents de fin de contrat,
— condamné la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle formée à ce titre,
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— dit que les présentes condamnations porteront intérêts de droit à compter du 06 mai 2021 pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les sommes à caractère salarial,
— condamné la société [7] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 02 août 2023, la société [8] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La déclaration d’appel est ainsi rédigée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Les chefs de jugement expressément critiqués sont les suivants :
— CONDAMNE la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 8902,86 euros à titre de rappel de salaire outre 890,29euros au titre des congés payés afférents,
— DEBOUTE la société [7] de sa demande reconventionnelle de compensation,
— CONDAMNE la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 2691,84 euros outre 269,18 euros au titre de rappel de salaire de l’indemnité d’activité partielle,
— CONDAMNE la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTE la société [7] de sa demande reconventionnelle formée à ce titre,
— CONDAMNE la société [7] au paiement des entiers dépens. »
Dans ses premières conclusions d’appel au fond du 27 octobre 2023, la société [4] a demandé à la cour de :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Condamné la société [7] à verser à Mme [D] :
8 902,86 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la première partie du commissionnement de 2020, outre 890,29 euros au titre des congés payés afférents;
2 691,84 euros brut outre 269,18 euros au titre de rappel de l’indemnité d’activité partielle ;
1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [7] de :
— sa demande reconventionnelle au titre du commissionnement indument versé à Mme [D],
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et l’a condamnée aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
— DEBOUTER Mme [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la première partie du commissionnement de 2020 ;
CONDAMNER Mme [D] à rembourser la société [7] du solde de trop perçu de commissions à hauteur de 2 110 euros net ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, ramener la demande de rappel de salaire à 4 234 euros brut, outre 423,40 euros brut de congés payés afférents ;
DEBOUTER Mme [D] de sa demande au titre du rappel d’indemnité d’activité partielle ;
CONDAMNER Mme [D] à verser à la société [7] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [D] à verser à la société [7] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions en date du 23 janvier 2025, Mme [D] a adressé des conclusions au fond et demandé à la cour de :
DONNER ACTE à Mme [D] de ce qu’elle se porte appelante à titre incident du jugement du 3 juillet 2023 ;
JUGER cet appel incident fondé et les demandes de Mme [D] bien fondées ;
Déclarer irrecevable la demande nouvelle formulée par la société [7] aux termes de ses conclusions d’appel, de ramener la condamnation au versement des rappels de salaire à 4234 euros brut, outre 432,40 euros brut de congés payés afférents
En conséquence,
Au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaires relatifs à la prime de commissionnement
A titre principal
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 8 902,86 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la somme retenue sur son bulletin de novembre 2020, outre 890,29 euros de congés payés afférents.
— INFIMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros, outre 1 000 euros au titre des congés payés, correspondant aux 50% restants de la prime versée au retour de Voyages
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros, outre 1 000 euros au titre des congés payés, correspondant aux 50% restants de la prime versée au retour de Voyages
A titre subsidiaire
— CONFIRMER le jugement s’agissant des rappels de salaires au titre de la prime de commissionnement
Dans tous les cas,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la société [7] de la demande de compensation
— DEBOUTER la société [7] de sa demande nouvelle formée de voir ramener sa condamnation de rappels de salaire à 4 234 euros brut, outre 423,40 euros brut de congés payés
Sur les rappels de salaires relatifs à l’activité partielle
— Sur les rappels de salaires relatifs au calcul de l’indemnité d’activité partielle
— CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 2 691,84 euros, outre 269,18 euros de congés payés afférents.
— Sur les rappels de salaires relatifs à l’activité partielle de novembre 2020
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle de novembre 2020
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 574,37 euros à titre de rappel de salaire, outre 57,44 euros de congés payés afférents.
II) Sur les demandes de Mme [D] relatives à la remise erronée des documents de fin de contrat
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise erronée des documents de fin de contrat
Et, statuant à nouveau,
— JUGER que la remise du contrat de sécurisation professionnelle, par la société [7], est erronée et que la remise du reçu pour solde de tout compte et son annexe, par la société [7], est erronée.
En conséquence,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
— ORDONNER à la société [7] de procéder sans délai à remise de documents de fin de contrat conformes et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la Cour se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.
III) Sur l’article 700 et les dépens
— CONFIRMER le jugement en son principe en ce qu’il a condamné la société [7] sur le fondement de l’article 700 du CPC, pour les frais engagés en première instance.
En conséquence,
A titre principal :
— INFIRMER le jugement quant à son quantum, en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Madame [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés en première instance
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel.
A titre subsidiaire :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 pour les frais engagés en première instance
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel.
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [7] aux entiers dépens
Par conclusions en date du 14 novembre 2025, la société [7] a conclu au fond en réplique et demande :
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
Condamné la société [6] à verser à Mme [D] :
8 902,86 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la première partie du commissionnement de 2020, outre 890,29 euros au titre des congés payés afférents ;
2 691,84 euros brut outre 269,18 euros au titre de rappel de l’indemnité d’activité partielle ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société [7] de :
Sa demande reconventionnelle au titre du commissionnement indument versé à Mme [D],
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Et l’a condamnée aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Mme [D] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la première partie du commissionnement de 2020 ;
CONDAMNER Mme [D] à rembourser la société [5] du solde de trop perçu de commissions à hauteur de 2 110 euros net ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Déclarer recevable la demande de la société tendant à la réduction de la somme due au titre de la première partie du commissionnement ;
Ramener en conséquence la demande de rappel de salaire au titre de la première partie du commissionnement à 4 669,23 euros brut, outre 466,92 euros brut de congés payés afférents ;
DEBOUTER Mme [D] de sa demande au titre du rappel d’indemnité d’activité partielle (avant engagement de la procédure de licenciement).
CONDAMNER Mme [D] à verser à la société [7] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance.
CONFIRMER le jugement pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a :
Débouté Mme [D] de sa demande de versement de la seconde partie des commissions ;
Débouté Mme [D] au titre d’un rappel d’indemnité d’activité partielle pour novembre 2020 ;
Débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise erronée des documents de fin de contrat.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions.
CONDAMNER Mme [D] à verser à la société [7] la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon conclusions d’incident en date du 25 novembre 2025, Mme [D] a élevé un incident et demandé au conseiller de la mise en état de :
DECLARER irrecevables les conclusions notifiées par RPVA par la société [7] le 14 novembre 2025.
La société [7] a été invitée à présenter ses observations par conclusions par le conseiller de la mise en état le 27 novembre et le 04 décembre 2025, avant mise en délibéré annoncée au 18 décembre 2025.
Aucune conclusion n’a été transmise par Me André au conseiller de la mise en état.
SUR CE ;
L’article 910 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que :
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Il a été jugé que :
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu’à la clôture de l’instruction, une cour d’appel ne peut prononcer l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’appelant principal avant la clôture mais après l’expiration du délai de deux mois suivant l’appel incident formé par l’intimé, sans rechercher si ces conclusions n’étaient pas, au moins en partie, destinées à développer son appel principal.
(3e Civ., 2 juin 2016, pourvoi n° 15-12.834, Bull. 2016, III, n° 70)
L’appel relatif à une décision du juge de l’exécution étant, de plein droit, instruit à bref délai, il résulte des articles 905-2, alinéa 1, et 911 du code de procédure civile, que le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et former le cas échéant un appel incident court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, puis la notification de ces conclusions comportant un appel incident fait courir le délai d’un mois imparti à l’intimé à cet appel incident pour remettre ses conclusions. Il en résulte que les conclusions tardives de l’appelant, intimé à un appel incident, sont irrecevables en tant qu’elles ne développent pas son appel principal.
(2e Civ., 1 juillet 2021, pourvoi n° 20-14.284)
En l’espèce, Mme [D] a formé appel incident par conclusions du 23 janvier 2025 en ce qu’elle a demandé à la cour de :
DONNER ACTE à Mme [D] de ce qu’elle se porte appelante à titre incident du jugement du 3 juillet 2023 ;
JUGER cet appel incident fondé et les demandes de Mme [D] bien fondées ;
— INFIMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de versement de la somme de 10 000 euros, outre 1 000 euros au titre des congés payés, correspondant aux 50% restants de la prime versée au retour de Voyages
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 10 000 euros, outre 1 000 euros au titre des congés payés, correspondant aux 50% restants de la prime versée au retour de Voyages
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle de novembre 2020
Et, statuant à nouveau,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 574,37 euros à titre de rappel de salaire, outre 57,44 euros de congés payés afférents.
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la remise erronée des documents de fin de contrat
Et, statuant à nouveau,
— JUGER que la remise du contrat de sécurisation professionnelle, par la société [7], est erronée et que la remise du reçu pour solde de tout compte et son annexe, par la société [7], est erronée.
En conséquence,
— CONDAMNER la société [7] à verser à Mme [D] la somme de 5 000 euros net de dommages et intérêts au titre du préjudice subi
La société [8] a adressé des conclusions le 14 novembre 2025, à la fois en réponse aux conclusions d’appel incident de l’intimée et pour développer son appel principal.
Le délai de 3 mois de l’article 910 alinéa 1 étant expiré pour répondre aux conclusions d’appel incident de Mme [D], il convient de déclarer irrecevables les conclusions du 14 novembre 2025 de la société [8] en ce qu’elles demandent de confirmer le jugement pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de sa demande de versement de la seconde partie des commissions ;
— débouté Mme [D] au titre d’un rappel d’indemnité d’activité partielle pour novembre 2020 ;
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise erronée des documents de fin de contrat.
Et A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, de réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions.
Le surplus de la demande d’irrecevabilité des conclusions adverses est rejeté.
Il y a lieu de condamner la société [8] aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS ;
Nous Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS irrecevables les conclusions du 14 novembre 2025 de la société [8] en ce qu’elles demandent de confirmer le jugement pour le surplus, c’est-à-dire en ce qu’il a :
— débouté Mme [D] de sa demande de versement de la seconde partie des commissions ;
— débouté Mme [D] au titre d’un rappel d’indemnité d’activité partielle pour novembre 2020 ;
— débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts pour remise erronée des documents de fin de contrat.
Et A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, de réduire la demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions
REJETONS le surplus de la demande d’irrecevabilité des conclusions formée par Mme [D]
CONDAMNONS la société [8] aux dépens de l’incident.
Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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