Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2026, n° 26/00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00802 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXUU
Nom du ressortissant :
[U] [Y]
[Y]
C/
PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Y]
né le 16 Août 1991 en ALGERIE, se disant né le 13 Août 1991 en ALGERIE
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Maître AMIRA Seda, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [L] [H], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Alexandre DUCHARNE, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [U] [Y] le 6 mai 2024.
Le 4 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 4 décembre 2025.
Par décision du 8 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision du 2 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [Y] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par la cour d’appel de Lyon le 4 janvier 2026.
Par requête du 31 janvier 2026, enregistrée le 31 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 1er février 2026 à 13 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [U] [Y] pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 2 février 2026 à 12h45 [U] [Y] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA aux motifs d’un défaut de diligences, d’une absence de perspectives d’éloignement et absence de menace à l’ordre public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 février 2026 à 10 heures 30.
[U] [Y] a comparu assisté d’un interprète et de son conseil.
Le conseil de [U] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfecture de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [U] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que depuis la dernière prolongation, elle a de nouveau saisi les autorités allemandes et espagnoles pour la reprise de l’intéressé et que la dernière demande faite auprès des autorités espagnoles date du 26 janvier 2026.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et ne sont pas contestés par l’intéressé qui ne développe pas dans son mémoire quelles diligences supplémentaires l’administration aurait pu réaliser.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [U] [Y] quant à présent, résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et d’absence de réponse positive des autorités allemandes et espagnoles sollicitées.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs visés par l’article L. 742-4 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie et des autorités communautaires précitées permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public est en conséquence inopérant.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé [U] [Y].
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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