Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 8, 10 septembre 2025, n° 23/10818
TGI Nice 10 juillet 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité pour cause de prescription

    La cour a jugé que l'action introduite n'était pas prescrite, car le point de départ du délai pour agir se situe à compter de la première condamnation intervenue en 2015.

  • Rejeté
    Absence de faute dans l'exécution du mandat

    La cour a estimé que le syndic n'a pas démontré qu'il s'était heurté à des circonstances indépendantes de sa volonté, et a confirmé la responsabilité du syndic.

  • Accepté
    Indûment prélevés au titre de la gestion

    La cour a jugé que les honoraires indûment prélevés devaient être remboursés, car ils n'avaient pas été justifiés par l'appelante.

  • Accepté
    Dépens et frais irrépétibles

    La cour a confirmé la condamnation de l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 sept. 2025, n° 23/10818
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/10818
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nice, 10 juillet 2023, N° 20/00737
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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