Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 10 déc. 2024, n° 24/00469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie à :
— Me Guillaume HARTER
— Me Eulalie LEPINAY
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 24/00469 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHKV
Minute n° : 24/571
ORDONNANCE du 10 Décembre 2024
dans l’affaire entre :
APPELANTS ET REQUIS :
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
Madame [C] [B], venant aux droits de feu Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée de Jérôme BIERMANN, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 12 novembre 2024 et avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue ce jour, avons statué par mise à disposition au greffe et contradictoirement comme suit :
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 décembre 2023, exécutoire de droit par provision, ayant notamment condamné solidairement Monsieur [G] [X] et Madame [F] [X] à payer à Madame [C] [B], venant aux droits de Monsieur [D] [U], la somme de 2 769,20 € en principal au titre des réparations locatives et celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par Monsieur et Madame [X] suivant déclaration en date du 24 janvier 2024 et leurs conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024 ;
Vu la requête en radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de Madame [C] [B] en date du 26 juin 2024 ;
Vu les conclusions sur incident des appelants en date du 9 septembre 2024 tendant à voir déclarer la requête en radiation irrecevable comme tardive et subsidiairement mal fondée ;
Vu les dernières écritures de Madame [C] [B] datées du 9 septembre 2024 tendant à voir déclarer la requête recevable et bien fondée ;
Les parties entendues à l’audience sur incident ;
SUR CE
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
En l’espèce, les appelants font valoir que le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile : en effet la requête du 26 juin 2024 est adressée à la cour d’appel de Colmar et non au conseiller de la mise en état.
Cependant, comme le fait justement valoir Madame [B], si la requête en radiation est, en page 1, adressée à la « cour d’appel de Colmar » le dispositif des écritures en page 2 n’en comprend pas moins en lettres capitales la mention « plaise à Madame le conseiller de la mise en état ».
C’est donc bien le conseiller de la mise en état, siégeant à la cour d’appel de Colmar qui a été saisi de la requête en radiation de sorte qu’il ya lieu de constater qu’intervenue le 26 juin 2024, soit dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, cette requête apparaît recevable.
Les appelants font ensuite valoir qu’il serait contraire aux exigences d’un procès équitable d’invoquer l’article 524 du code de procédure civile sans même avoir invité les débiteurs à s’exécuter en leur indiquant les montants dus en principal et intérêts au titre des frais taxables et les modalités d’exécution. Ils ajoutent se trouver dans l’impossibilité d’exécuter la décision comme étant bénéficiaires du revenu de solidarité active et d’une allocation de retour à l’emploi.
Cependant, la décision déférée à la cour indiquait clairement quel était le montant des condamnations pécuniaires en principal de sorte que les consorts [X] étaient, dans le principe, en mesure d’exécuter la décision à tout le moins de ces chefs. L’invocation de l’article 524 du code de procédure civile ne contrevient nullement en l’espèce à l’exigence d’un procès équitable.
En revanche, les documents produits (Pôle emploi et attestation Caf) suffisent à montrer que les époux [X], qui on un enfant à charge, ne sont pas en mesure d’exécuter le jugement.
La requête en radiation sera en conséquence rejetée.
La mesure de radiation étant une mesure d’administration judiciaire, elle ne donne pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête en radiation,
DISONS n’ y avoir lieu à dépens.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme FABREGUETTES, magistrate chargée de la mise en état, et M. BIERMANN, greffier.
Le Greffier La magistrate chargée de la mise en état
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