Confirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 1er avr. 2026, n° 26/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01684 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYEP
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[I] [O]
Me Anna KOENEN
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 1er avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [I] [O]
Actuellement hospitalisée à l’E.P.S ERASME d'[Localité 2]
[Localité 3]
comparante
assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d’office
APPELANTE
ET :
E.P.S ERASME D’ [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris la personne de Madame MOREAU Corinne, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 01 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[I] [O], née le 15 mars 1990 à [Localité 5] (Bulgarie) fait l’objet depuis le 16 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l'[Localité 6] Erasme d'[Localité 2] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 19 mars 2026, Monsieur le directeur de l’EPS Erasme d’Antony a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [I] [O] par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2026.
Le 25 mars 2026, [I] [O] et l'[Localité 6] Erasme ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 30 mars 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 1er avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqué, l'[Localité 6] Erasme n’a pas comparu.
[I] [O] a été entendue et a dit que cet avis motivé tombe bien puisqu’elle souhaite rester à l’hôpital, elle a changé de traitement récemment pour de l’Haldol et du Lithium et la médecin note une amélioration de son état. Ainsi, elle souhaite rester à l’hôpital mais en soins libres. Elle a pris conscience de ses difficultés suite à sa réhospitalisation. A l’hôpital [Etablissement 1], elle a eu des contentions qui l’ont blessée aux poignets et elle est sortie de l’hôpital pour porter plainte.
Le conseil de [I] [O], développant oralement ses conclusions, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de la tardiveté d’établissement de la décision d’admission ;
— Irrégularité tirée du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien ;
— Irrégularité tirée du défaut de notification des droits et voies de recours, ce qui l’a empêchée de faire des observations ;
— Irrégularité tirée du défaut d’établissement des certificats médicaux dans le délai légal ;
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la famille dans le délai de 24 heures ;
— Irrégularité tirée du défaut de caractérisation de péril imminent ;
— Irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) ;
— Irrégularité tirée du défaut d’avis de la CDSP (art. L. 3223-1 du code de la santé publique).
Sur le fond, le conseil explique que [I] [O] s’est rendue d’elle-même aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1]. Elle n’a pas fugué, elle a rendu visite à un ami qui habite à 5 minutes de l’hôpital pour avoir un soutien psychologique. Elle a été contentionnée à l’hôpital [Etablissement 1] alors qu’elle n’était pas encore sous contrainte.
[I] [O] a été entendue en dernier et a dit qu’elle n’a pas compris quand elle est rentrée dans l’hôpital [Etablissement 1] qu’elle serait contentionnée et qu’elle ne pourrait pas sortir. A l’hôpital [Etablissement 2], les soins apportés sont bienveillants, ils font du bon travail.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [I] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de la tardiveté d’établissement de la décision d’admission
Aux termes de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Selon l’article L. 3211-2-3 du code de la santé publique, lorsqu’une personne remplissant les conditions pour être admise en soins psychiatriques prévues aux chapitres II et III du présent titre est prise en charge en urgence par un établissement de santé qui n’assure pas, en application de l’article L. 3222-1, la prise en charge des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques au titre des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, son transfert vers un établissement exerçant cette mission est organisé, selon des modalités prévues par convention, dans des délais adaptés à son état de santé et au plus tard sous quarante-huit heures. La période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge.
En application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En l’espèce, [I] [O] a été admise en hospitalisation complète à l'[Localité 6] Erasme par décision du 16 mars 2026. Le certificat médical initial, établi le même jour à 15h59 par le Dr [M] [J], médecin à l’hôpital [Etablissement 1], indique notamment : " Patiente admise le 13/03/26 au SAU [Service d’Accueil des Urgences] de Foch (') A fugué à plusieurs reprises du SAU – Ré accompagnée par la Police ou les Pompiers ". Il s’en déduit qu’il n’est pas établi que la patiente a passé trois jours complets aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1] avant son admission à l'[Localité 6] Erasme.
En tout état de cause, au regard des fugues multiples de la patiente, qui ont vraisemblablement compliqué son transfert à l'[Localité 6] Erasme, un retard d’un jour n’apparait pas excessif.
En outre, il était dans l’intérêt de la patiente d’être prise en charge y compris contre sa volonté, ce docteur précisant que [I] [O] a été admise « pour décompensation d’un trouble bipolaire. Etat maniaque avec hétéro-agressivité, agitation majeure ».
Dès lors, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la levée de la mesure n’est pas caractérisée. Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de notification des décisions d’admission et de maintien
Les dispositions combinées des articles L. 3211-3 et L. 3216-1 du code de la santé publique imposent une information du patient sur la décision le concernant, les raisons qui motivent cette décision, le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état et dans la mesure où son état le permet. Le défaut d’information du patient sur sa situation affecte la régularité de la procédure et peut, si l’irrégularité constatée porte atteinte à ses droits, entraîner la mainlevée de la mesure.
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, [I] [O] a été admise à l'[Localité 6] Erasme par décision du 16 mars 2026. L’admission lui a été notifiée à une date indéterminée, ce qui ne permet pas d’apprécier si la patiente a été informée le plus rapidement possible, celle-ci ayant refusé de signer ainsi que l’atteste un infirmier diplômé d’Etat, étant rappelé que le refus de signer vaut notification.
Cependant, ses droits ont été notifiés à la patiente, qui les a signés, le 17 mars 2026 à 17h44, de sorte qu’aucun grief n’est caractérisé.
En tout état de cause, il était dans l’intérêt de [I] [O] d’être hospitalisée y compris contre sa volonté, ainsi qu’il ressort du certificat médical des 24 heures établi le 17 mars 2026 à 11h07 par le Dr [P] [N] :
« Ce jour, persistance d’une insomnie quasi-totale et d’une agitation importante en rapport avec une exaltation massive de l’humeur. Les propos sont agressifs et désinhibés avec un risque de passage à 1'acte auto- et hétéro-agressif majeur. La conscience des troubles est fluctuante et 1'adhésion aux soins très insuffisante. » (C’est la présente juridiction qui souligne).
La décision de maintien en hospitalisation, datée du 19 mars 2026, a été notifiée à la patiente le lendemain, celle-ci ayant refusé de signer ainsi que l’atteste [U] [Z], infirmière diplômée d’Etat, étant à nouveau rappelé que le refus de signer vaut notification. Or un délai d’un jour n’apparait pas excessif.
Dès lors, une atteinte aux droits de la patiente de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n’est pas caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de notification des droits et voies de recours
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) ".
Ainsi, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, cette atteinte devant être appréciée in concreto.
En l’espèce, ses droits ont été notifiés à [I] [O], qui les a signés, le 17 mars 2026 à 17h44, c’est-à-dire le lendemain de son admission. Les voies de recours lui ont également été notifiées le 20 mars 2026 en même temps que la décision de maintien, l’avis de réception de notification comportant la mention " Mme [I] [O] Reconnaît ['] Avoir été avisé des voies de recours. ", étant rappelé que la patiente a refusé de signer ce document ainsi que l’attestait [U] [Z], infirmière diplômée d’Etat. Il reste que l’ensemble de ses droits n’a pas été notifié à la patiente au moment du maintien de la mesure.
Cependant, le certificat médical des 72 heures dressé le 19 mars 2026 à 11 heures par le Dr [A] [E] indique que : " Ce jour la patiente présente une agitation psychomotrice majeur associé à une labilité de l’humeur avec des moments d’exaltation et des moments de grandes détresse émotionnelle ou elle peut faire des gestes suicidaires par strangulation. La patiente présente de plus une insomnie quasi-totale sans fatigue diurne, une désinhibition et une familiarité importante.
Elle verbalise des propos insultants et menaçants, et il y a eu plusieurs passages à l’acte hétéro agressif depuis son arrivée dans l’unité.
Le risque d’un nouveau passage à l’acte auto ou hétéro agressif est important. "
Au regard des gestes suicidaires de la patiente, de ses passages à l’acte hétéro agressifs répétés et de son agitation, il est établi qu’il était dans l’intérêt de [I] [O] d’être hospitalisée.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de nature à entrainer la mainlevée de la mesure n’est caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’établissement des certificats médicaux dans le délai légal
Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
En l’espèce, le conseil soutient que le certificat médical des 24 heures a été établi avec quatre jours de retard puisque l’admission aux urgences a eu lieu le 13 mars 2026, et que ce retard se répercute sur les certificats médicaux suivants.
Cependant, il a précédemment été établi que la décision d’admission du 16 mars 2026 n’était pas tardive. Dès lors, le certificat médical initial ayant été établi le 16 mars 2026 à 15h59, le certificat médical des 24 heures le 17 mars 2026 à 11h07 et le certificat médical des 72 heures le 19 mars 2026 à 11h00, le séquençage de la période d’observation prévu par l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique a été respecté.
A défaut d’irrégularité, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la famille dans le délai de 24 heures
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques en péril imminent lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (…).
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le conseil de la patiente soutient que la famille de [I] [O] aurait dû être informée dès le 14 mars 2026, soit le lendemain de son arrivée aux urgences de l’hôpital [Etablissement 1], et que le relevé figurant au dossier n’est pas clair.
Cependant, la décision d’admission du 16 mars 2026 n’étant pas tardive ainsi qu’il a précédemment été démontré, l’hôpital était tenu d’informer la famille avant le 18 mars 2026.
En l’espèce, le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille daté du 16 mars 2026 à 16 heures mentionne : « Seul tiers. Son père chez qui elle vit. Risque de dégradation des liens familiaux ». Ainsi, l’hôpital démontre avoir informé le père de la patiente de l’hospitalisation de celle-ci.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de caractérisation de péril imminent
En vertu de l’article L.3212-1 II du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission en soins psychiatriques en péril imminent lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.
En l’espèce, le conseil affirme que le péril imminent n’est pas caractérisé puisque l’hôpital a attendu trois jours avant d’établir une décision d’admission.
Toutefois, il a précédemment été établi que la décision d’admission du 16 mars 2026 n’est pas tardive. En outre, le certificat médical initial établi le même jour à 15h59 par le Dr [M] [J], médecin à l’hôpital [Etablissement 1], indique notamment que [I] [O] a été admise « pour décompensation d’un trouble bipolaire. Etat maniaque avec hétéro-agressivité, agitation majeure. A fugué à plusieurs reprises du SAU – Réaccompagnée par la Police ou les Pompiers. Banalisation des troubles ». En l’état, le détail de ces éléments permet pleinement de caractériser le péril imminent.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Il convient en premier lieu de rappeler qu’en vertu des articles R. 3211-24 et R. 3211-12 du code de la santé publique, la preuve de l’information de la CDSP n’est pas une pièce obligatoire qui doit être envoyée au magistrat du siège du tribunal judiciaire lorsqu’il est saisi.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3223-1 du même code dispose que " la commission prévue à l’article L. 3222-5 : 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ; "
En application de l’article L. 3216-1 alinéa 2 du même code, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre 1er n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
En l’espèce, figure au dossier un courriel à la CDSP du 19 mars 2026 à 15h19 intitulé " Dossier Mme [O] audience 24/03/26 qui annule et remplace le précédent ", qui comporte une pièce-jointe.
En outre, il ressort du dossier que parmi les droits expressément notifiés à la patiente, qui les a signés le 17 mars 2026 à 17h44, figure le droit pour elle de saisir la CDSP.
[I] [O] a été également informée lors de cette notification qu’elle pouvait former un recours devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie de cette notification lui ayant été remise. Ce recours peut se faire à tout moment, indépendamment du contrôle obligatoire dudit juge dès le début de la mesure.
S’il est exact que le juge ne contrôle que la procédure et ne peut en aucun cas se substituer à l’avis médical, le patient peut à tout moment saisir le juge pour demander à ce que ce dernier ordonne une expertise médicale, ce que ce dernier peut également faire d’office, expertise pouvant suivant les conclusions de l’expert aboutir à la mainlevée de la mesure.
En conséquence, il n’est démontré aucun grief pour [I] [O]. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’avis de la Commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Selon les dispositions combinées de l’article L. 3223-1 2° et R. 3223-8 II du code de la santé publique, lorsqu’elle reçoit une réclamation du patient ou de son conseil, la CDSP examine la situation des personnes hospitalisées sur le fondement du 2° du II de l’article L. 3212-1, à savoir en péril imminent, avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de cette admission, puis au moins une fois tous les six mois.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet d’établir que [I] [O] a adressé une réclamation à la CDSP.
En outre, selon les dispositions de l’article L. 3223-1 3° a) du code de la santé publique, la CDSP examine obligatoirement la situation du patient admis en péril imminent tandis que l’article R. 3223-8 III laisse la faculté à la CDSP de demander, au directeur d’établissement ou au préfet, copie de la décision de justice, des décisions administratives, des avis, des certificats et des programmes de soins relatifs à la mesure de soins dont la personne dont elle examine la situation fait l’objet.
En l’absence d’indication des textes ci-dessus rappelés sur une notification au patient de cet examen, aucune irrégularité n’est caractérisée, le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 16 mars 2026 et les certificats suivants des 17 mars 2026 et 19 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [I] [O].
L’avis motivé du 30 mars 2026 à 11h00 du docteur [H] [X] indique que :
« Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement en lien avec une rechute thymique.
En début d’hospitalisation la patiente a présenté une humeur mixte avec des moments d’exaltation et des moments de désespoir, le tout associé à une excitation psychomotrice ayant justifié des moments de contention au vu de son auto et hétéro agressivité.
Actuellement, l’humeur reste exaltée avec une tachypsychie. Le comportement est moins explosif mais elle nécessite un accompagnement permanant dans sa prise de décision au vue de son impulsivité.
Le sommeil commence à se réguler.
Elle est consciente de ses troubles mais pas forcément de leur intensité et de leur conséquence sur son quotidien.
Malgré une meilleure adhésion aux soins, une levée de la contrainte serait préjudiciable au vue de son impulsivité actuelle. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [I] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [I] [O] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [I] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons tous les moyens d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 1er avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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