Confirmation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 6 févr. 2024, n° 21/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00070 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GVE6
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LISIEUX du 13 Novembre 2020
RG n° 11-19-0002
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 11] (28)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉS :
Madame [K] [M]
[Adresse 13]
[Localité 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté, bien que régulièrement assisté
La S.E.L.A.S. CENTRE HOSPITALIER VETERINAIRE [12]
N° SIRET : 489 765 677
[Adresse 10]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. AVIVA devenue la compagnie Abeille Assurance
N° SIRET : 306 522 665
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN,
assistées de Me Blanche DE GRANVILLIERS LIPSKIND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 06 Février 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 13 février 2018 intitulé 'convention de mise en pension et de garantie réciproque', M. [I] [V] a mis en pension la jument Bloody Lady dont il était propriétaire au Haras du Lieu Petit exploité par Mme [K] [M] pour un tarif de 13 euros HT par jour et de 250 euros HT pour un poulinage.
Dans la nuit du 21 au 22 mars 2018, la jument a donné naissance à un poulain, lesquels ont été transférés dans l’après-midi du 22 mars, avec l’accord de M. [V], dans les services du Centre hospitalier vétérinaire [12] où ils ont arrivés aux alentours de 18h. L’admission était motivée par le fait que le foal avait des difficultés à trouver la mamelle.
L’animal a été retrouvé le même jour vers 20h40 sans vie dans son box au sein de la clinique vétérinaire.
Une autopsie a été pratiquée le 26 mars 2018 concluant que 'la mort peut être attribuée à une hémorragie interne consécutive à des fractures des côtes ayant entraîné une perforation du péricarde et une effraction superficielle de l’épicarde.'
Une réunion d’expertise amiable a été organisée le 28 juin 2018 par l’assureur de M. [V] (société Pacifica) en présence des vétérinaires missionnés par les assureurs de Mme [M] (Sa Gan Assurances) et de la Selas Centre hospitalier vétérinaire [12] (Sa Aviva Assurances), donnant lieu à un procès-verbal unique de 'constatations relatives à l’estimation des dommages’ et à trois rapports distincts émis par chaque vétérinaire.
Par actes du 7 mars 2019, M. [V] a fait assigner Mme [M], M. [G] [H] en qualité d’assureur de cette dernière, la société Centre hospitalier vétérinaire [12] (ci-après dénommée société Chvel) et son assureur la société Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Lisieux pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et R.242-47 du code rural.
La société Gan Assurances est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de Mme [M] le 23 décembre 2019.
Par jugement du 13 novembre 2020 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Lisieux a :
— débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à :
* Mme [M] et la société Gan Assurances, unies d’intérêts, la somme de 1 000 euros ;
* la société Centre Hospitalier vétérinaire [12] et la société Aviva, unies d’intérêts, la somme de 1 000 euros ;
— condamné M. [V] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 11 janvier 2021, M. [V] a formé appel de ce jugement, intimant Mme [M], la société Gan Assurances, M. [G] [H], la société Chvel et la société Aviva Assurances.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 octobre 2023, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qu’il énonce, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner solidairement la société Centre hospitalier vétérinaire [12] et la société Aviva à lui verser la somme de 9 800 euros au titre de la réparation du préjudice subi et résultant de la faute présumée commise par le centre hospitalier dans le cadre de l’exécution du contrat de dépôt ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Centre hospitalier vétérinaire [12], la société Aviva, Mme [M] et la société Gan Assurances à lui verser la somme de 9 800 euros au titre de la réparation du préjudice subi et résultant des fautes commises respectivement par le centre hospitalier et Mme [M] dans le cadre du contrat d’entreprise et du contrat de dépôt salarié ;
En tout état de cause,
— condamner la partie succombant à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en appel ;
— condamner la partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la première instance ;
— condamner la partie succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 6 novembre 2023, Mme [M] et la société Gan Assurances demandent à la cour, au visa des articles 1231-1, 1231-3 et 1915 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer les entières dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lisieux le 13 novembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
— limiter l’indemnisation du préjudice financier de M. [V] à la somme de 3 000 euros ;
— réduire à de plus justes proportions les demandes formées par M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer que Mme [M] conservera à sa charge une franchise de 600 euros en cas d’indemnisation de M. [V] ;
En tout état de cause,
— condamner le succombant à payer à la société Gan Assurances la somme de 3 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 15 novembre 2022, la société Centre Hospitalier vétérinaire [12] et la société Aviva devenue Compagnie Abeilles Assurance, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Centre hospitalier vétérinaire [12] et l’a condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel ;
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire aux frais avancés du demandeur aux fins de voir établir si le centre hospitalier a agi conformément aux données acquises de la science vétérinaire et le cas échéant dire si ce manquement est en lien de causalité avec le dommage et évaluer la perte de chance de survie du poulain ;
— condamner M. [V] en tous les dépens de première instance et d’appe1.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à M. [G] [H] à sa personne, lequel n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 novembre 2023.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, relève qu’elle n’est saisie d’aucune demande formée par l’une ou l’autre des parties à l’encontre de M. [G] [H], alors qu’à la suite de l’intervention volontaire de la société Gan Assurances, aucune demande n’avait été présentée à son encontre en première instance.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que M. [V] n’a pas sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’annulation du contrat signé le 13 février 2018 et examinée par le premier juge, de sorte qu’en l’absence de toute demande des autres parties sur ce point, cette disposition est définitive.
Enfin, le tribunal a débouté M. [V] de ses autres demandes en ce qu’aucun élément matériel objectif ne permettait de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité de Mme [M] au titre du contrat de dépôt salarié, comme celle de la société Chvel, au titre du contrat de soins.
En cause d’appel, M. [V] recherche principalement la responsabilité de la société Chvel au titre de son obligation de dépositaire salarié et subsidiairement, celle de la clinique vétérinaire au titre de son obligation de soins et celle de Mme [M] au titre du contrat de dépôt salarié.
— Sur la responsabilité de la société Centre hospitalier vétérinaire [12] :
M. [V] soutient que le contrat qui le liait avec la clinique vétérinaire doit s’analyser pour partie en un contrat d’entreprise et pour partie en un contrat de dépôt salarié.
Rappelant que le décès du poulain est survenu alors que celui-ci était seul dans son box avec la jument, donc au temps du dépôt salarié, il fait valoir qu’en application des articles 1915, 1927 et 1928 du code civil, la clinique est présumée responsable de la perte de l’animal et ne peut s’exonérer de l’obligation de moyen à laquelle elle était tenue, qu’en rapportant la preuve de son absence de faute, ou d’un événement de force majeure, ou encore du fait du déposant.
Il estime en conséquence que pour sa part, il ne lui appartient pas de justifier des causes de la mort du poulain mais qu’il incombe à la clinique de démontrer que le décès ne lui est pas imputable.
Il relève cependant, que la clinique ne rapporte pas la preuve que les fractures à l’origine de la perforation ont été causées antérieurement et non de manière concomitante à la perforation, et ne démontre pas davantage qu’elle n’a commis aucun manquement dans le cadre de son obligation de surveillance qui aurait favorisé ou permis la perforation quel que soit le moment où les fractures ont été causées.
Subsidiairement, M. [V] prétend que la préexistence des fractures, si elle venait à être démontrée, aurait incontestablement dû être diagnostiquée par la clinique vétérinaire parfaitement informée du déroulement du poulinage.
La société Centre hospitalier vétérinaire [12] réplique au contraire que sa responsabilité doit être examinée dans le seul cadre du contrat de soins qui la liait à M. [V] et relève que celui-ci échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d’un quelconque manquement de sa part.
Subsidiairement, si sa responsabilité était examinée au titre d’un contrat de dépôt, elle fait valoir qu’il revient préalablement à M. [V] d’établir que la détérioration de l’animal s’est produite alors que l’animal était sous la garde du dépositaire. Elle relève que M. [V] ne rapporte pas la preuve que les fractures du poulain se sont produites lors de la présence de la jument et de son poulain au centre hospitalier. Elle ajoute que la perforation n’est qu’une conséquence des fractures des côtes de sorte qu’elle ne saurait être rattachée à un quelconque défaut de surveillance de sa part.
Elle affirme qu’en réalité, à l’arrivée du poulain en clinique, les cotes étaient déjà fracturées ce, alors que la perforation de la plèvre et du péricarde, lesquelles n’avaient pas encore eu lieu, n’ont pu survenir que dans les minutes ayant précédé le décès, provoquant une hémorragie interne imprévisible et irrésistible.
En tout état de cause, la clinique soutient qu’un éventuel piétinement du poulain n’aurait pu passer inaperçu, alors qu’une partie du personnel hospitalier était présent à une quinzaine de mètres du box où se situaient le poulain et sa mère et que le compte-rendu d’autopsie a révélé que le poulain ne présentait aucune anomalie externe, donc aucune trace extérieure d’un éventuel piétinement.
Enfin, la société Chvel assure avoir procédé à un examen complet du foal dès son arrivée, lequel n’a pas révélé de signes cliniques lui permettant un diagnostic de fracture des côtes, étant rappelé qu’en toutes hypothèses, l’intervention chirurgicale par nature complexe et risquée à la suite de fractures costales n’est pas systématique, que celle-ci a un coût élevé de sorte qu’il n’est pas assuré que M. [V] aurait accepté l’opération, les chances de survie du poulain étant minimes dans tous les cas.
Sur ce,
Il ne fait pas débat que la jument Bloody Lady, primipare, alors confiée par son propriétaire M. [V] à Mme [M], exploitant le haras du Lieu Petit, a donné naissance au poulain dans la nuit du 21 au 22 mars 2018.
A la suite de la réunion d’expertise amiable organisée le 28 juin 2018, il a été établi un procès-verbal de constatations signé par les trois vétérinaires missionnés par les assureurs de M. [V] (docteur [L] pour Pacifica), de Mme [M] (le docteur [J] pour le Gan) et de la société Chvel (docteur [N] pour Aviva), et par les parties au litige, auquel ont été annexés le compte-rendu d’hospitalisation et le rapport d’autopsie. Il en ressort les éléments constants suivants :
— une mise-bas ayant nécessité 'une aide manuelle importante (traction à deux personnes avec un antérieur retenu)' ;
— constatant que le poulain ne se rendait pas à la mamelle, Mme [M], en accord avec M. [V], a conduit la jument et son poulain au centre hospitalier [12] vers 18h où il a été pris en charge immédiatement ;
— après un bilan général du poulain et une analyse de sang réalisés dès son arrivée, lesquels ne montraient pas d’anomalie significatives à l’exception d’une légère augmentation des globules blancs et des ck (créatinines kinases), le vétérinaire intervenant à conclu à 'un mal ajustement néonatal peu sévère', prescrivant principalement à titre de traitement : 'alimentation au biberon avec du lait maternel toutes les heures', et la délivrance orale d’un antibiotique ;
— deux biberons ont été administrés le dernier à 19h40 et le compte-rendu d’hospitalisation mentionne l’absence de signe anormal lors du dernier examen à 20h20 ;
— le poulain a été retrouvé mort dans son box à 20h40 ;
— l’autopsie pratiquée le 26 mars 2018 conclut que 'la mort peut être attribuée à une hémorragie interne consécutive à des fractures des côtes ayant entraîné une perforation du péricarde et une effraction superficielle de l’épicarde.' Ce rapport versé aux débats ne fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
Enfin, chacun des vétérinaires-experts présents a rendu un rapport contenant les avis suivants :
— Pour le docteur [J] :
'- soit les factures sont consécutives au passage dans la filière pelvienne lors de la mise-bas. Ce type de lésions est fréquent chez le poulain (souvent inapparentes), l’évolution étant naturellement favorable la plus part du temps. (…) Lors d’une mise-bas, les efforts de poussées d’une jument sont violents et toute à fait à même de briser les côtes de son poulain ;
— soit les fractures résultent d’un piétinement accidentel du poulain par sa mère.
Dans les deux cas, le déplacement d’une des côtes brisées a perforé le coeur et entraîné l’hémorragie fatale et ce, dans un deuxième temps. Il est tout à fait possible que plusieurs heures se soient écoulées entre la fracture et la perforation.'
— Pour le docteur [N] : il est 'vraisemblable que les fractures de côtes soient intervenues au haras du Lieu Petit, soit lors du poulinage, soit si la jument a marché accidentellement sur son poulain.'
— Pour le docteur [L] : '(…) Il est tout à fait possible que les factures aient eu lieu antérieurement sans entraîner de perforation. Il n’est donc pas certain que les fractures se soient produites alors que la jument et le poulain étaient au centre hospitalier vétérinaire [12].'
— Sur la qualification de la relation contractuelle liant M. [V] à la société Chvel :
La société Chvel, à la demande de M. [V], a pris en charge le poulain avec sa mère aux fins de les soigner, les deux animaux étant hébergés ensemble dans le même box pour la nuit, compte de la surveillance médicale nécessaire ce, ensuite des soins prodigués, le tout moyennant rémunération.
À l’examen de la facture établie par la clinique au nom du propriétaire le 28 mars 2018, sont mentionnés pour le poulain des frais de 'consultation(offert), laboratoire, jour soins intensifs (offert)', et pour la jument des 'soins à la mère (irrigation utérine), jour pension suitée, ocytovem, ocytocyne.'
Il en ressort que la société vétérinaire était tenue d’une double obligation consistant en une prestation de soins et d’hébergement du poulain et de sa mère, ledit contrat s’analysant pour partie comme un contrat d’entreprise et pour partie en un contrat de dépôt rémunéré, peu important que certaines prestations aient été offertes a posteriori compte tenu du décès intervenu, ou que l’hébergement ait été accessoire à l’obligation de soins ou même nécessaire à la poursuite de son exécution.
— Sur la responsabilité de la société Chvel au titre du contrat de dépôt :
Il est de principe que tout dépositaire salarié est débiteur d’une obligation de moyens renforcée.
En application des articles 1927, 1928 et 1933, si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
Le dépositaire peut encore s’exonérer en prouvant que la détérioration existait avant le dépôt.
Au cas présent, il est constant que la mort du poulain est survenue alors qu’il était stationné dans un box seul avec sa mère et que le décès a été causé par une hémorragie intervenue brutalement en raison d’une perforation du péricarde.
Les experts amiables s’accordent pour considérer qu’à l’instant où l’about osseux a perforé le péricarde, la mort a été très rapide, qu’il s’agit d’un événement imprévisible et irrésistible dans la mesure où il n’aurait pas été possible de stopper l’hémorragie cardiaque de sorte qu’un défaut de surveillance ne saurait être retenu à ce stade ultime.
La perforation causée par l’about osseux est en lien avec les fractures subies par l’animal dont aucun vétérinaire consulté n’est en mesure toutefois de déterminer l’heure et les circonstances de leur survenance.
Il reste que juste avant la survenue du décès, et donc au temps du dépôt, les fractures étaient existantes, puisque c’est le déplacement de l’une d’entre elles qui a occasionné la perforation du péricarde.
Il revient à la société Chvel de prouver qu’elle y est étrangère en établissant que le poulain avait déjà subi les dites fractures lors de son arrivée en clinique ou en démontrant qu’elle a donné à l’animal les mêmes soins que ceux qu’elle aurait apportés à la garde de l’animal s’il lui avait appartenu.
Il est constant que le poulain a été admis en clinique en raison de ses difficultés à trouver les mamelles sans que des fractures des côtes aient été connues et signalées à son arrivée ni diagnostiquées à l’occasion de l’examen de l’animal par le médecin vétérinaire intervenant.
Les rapports d’expertise amiable, dans leurs extraits précités, ne permettent pas à la société Chvel de rapporter la preuve certaine que les fractures des côtes ne se soient pas produites à l’occasion du stationnement du poulain avec sa mère entre deux soins, nonobstant le fait que le déplacement de la fracture ayant entraîné l’hémorragie mortelle a pu avoir lieu dans un second temps de sorte que les fractures ont pu se produire antérieurement à l’arrivée du poulain au sein de la clinique.
De même, la littérature vétérinaire communiquée par la clinique tendant à établir que le risque de fracture de côtes est plus élevé chez les poulains issus de juments primipares, qu’il n’y a pas toujours de signes cliniques à l’examen du poulain, comme ce fut le cas en l’espèce, et que les fractures des côtes ne sont pas systématiquement détectées malgré les échographies et les radiographies, ne suffit à rapporter la preuve de la présence de fractures dès l’arrivée du poulain.
Enfin, la société Chvel se prévaut de la présence d’un oedème, qui serait le signe que le traumatisme, situé en regard des côtes fracturées, est antérieur à la mort de plusieurs heures. Toutefois, cet élément relevé lors de l’autopsie n’a pas été considéré suffisamment significatif par les vétérinaires pour écarter de manière certaine l’hypothèse du piétinement accidentel du poulain par sa mère y compris au sein de la clinique.
En revanche, la société Chvel rapporte suffisamment la preuve qu’elle a apporté tous les soins et mis en oeuvre les moyens propres à assurer la surveillance et la sécurité du foal.
En premier lieu, il sera observé qu’aucun des rapports sus visés ne met en exergue un quelconque manquement de la clinique dans ses modalités matérielles d’accueil et de surveillance du poulain.
La société Chvel verse aux débats le plan de la structure où elle exerce, et en particulier du box où le poulain stationnait avec sa mère, lequel, de taille standard (10m2), respecte les normes 2013 de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) recommandant une surface intérieure de 9 à 12 m2. Les photos du box révèlent en outre son bon état avec un sol recouvert de copeaux et paille, la société Chvel faisant valoir que celui-ci a pu être constaté par Mme [V] lors de sa venue immédiatement après le décès sans que celle-ci n’ait soulevé la moindre défaillance sur ce plan.
En second lieu, la pertinence de la mise en présence du poulain né quelques heures auparavant aux côtés de sa mère n’est nullement contestée en son principe.
M. [V] soutient en cause d’appel qu’en l’espèce, la séparation des deux équidés s’imposait toutefois dès lors que la jument avait développé une infection de l’utérus lors du poulinage, infection qui la faisait souffrir et ne lui permettait pas de rester en place, ce qui tendrait à démontrer que les fractures aient été causées postérieurement au dernier examen et probablement par le piétinement de la jument.
Cet élément n’est nullement évoqué lors de la réunion d’expertise amiable et le docteur [L] note que 'la jument a été examinée et ne présentait pas d’anomalie'.
La société Chvel, qui signale qu’une jument atteinte d’une métrite à l’occasion du poulinage ne présente aucun signe clinique avant 24-28 heures après la mise-bas, indique que tel était le cas de la mère du poulain, laquelle a également été examinée à son arrivée sans constat de tels signes, et qu’en tout état de cause, les symptômes de cette pathologie en sont la fièvre et l’abattement et non l’agitation, produisant à l’appui un article de littérature vétérinaire dont le contenu scientifique n’est pas remis en cause (sa pièce 17).
Il est par ailleurs non contesté que le poulain, arrivé à 18h, examiné immédiatement et traité durant au moins 45 mn, avait reçu un biberon à 19h40, son antibiotique à 20h et qu’à 20h20, il a bénéficié d’un dernier examen ne montrant aucun signe anormal ainsi qu’il ressort du compte-rendu d’hospitalisation annexé au PV de constatations. Il est patent que le poulain, hospitalisé en soins intensifs, a bénéficié d’une surveillance régulière et adaptée à son état, compte-tenu du diagnostic posé. En outre, la société Chvel a indiqué que la jument était elle-même traitée pour permettre au poulain de recevoir ses biberons de lait maternel un quart-d’heure avant qu’il lui soit donné, ce qui n’est pas remis en cause. Enfin, la présence, entre deux biberons ou examens, d’une partie du personnel hospitalier à proximité du box telle que résultant du plan de la structure confirme la mise en place d’une surveillance étroite des deux animaux, de sorte qu’il n’aurait pas manqué d’entendre et d’intervenir en cas de manifestations bruyantes de mouvements de la jument, étant rappelé qu’à son décès, le poulain ne présentait aucun signe extérieur de blessures.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, qu’au vu du diagnostic posé d’un’mal ajustement peu sévère’ le poulain, pris en charge pour des soins intensifs, et sa mère, laquelle ne présentait aucun signe contrindiquant sa présence aux côtés du foal, ont fait l’objet d’une vigilance étroite et continue, démontrant le respect par la société Chvel de son obligation de dépositaire dans le cadre bien précis de sa prise en charge.
Au surplus et en tout état de cause, le docteur [J] notait dans son rapport en conclusion que 'l’origine de cette fracture est probablement la suite du poulinage ou la suite d’un piétinement du poulain par sa mère. Ces deux événements étant par essence imprévisibles'.
Ainsi, il apparaît que la surveillance de chaque instant des deux animaux n’aurait pas suffit à éviter un piétinement accidentel et par nature imprévisible du poulain par sa mère.
Dès lors, la société Chvel démontre qu’elle n’a commis aucune faute dans la garde du poulain auquel elle a apporté tous les soins et mis en oeuvre les moyens propres à assurer la surveillance et la sécurité de sorte que, même si les circonstances de la survenance des fractures demeurent indéterminées, la clinique vétérinaire est étrangère à ces dommages dont les suites (perforation du péricarde entraînant une hémorragie brutale) à tout le moins, présentaient, à l’instant de leur survenance, les caractéristiques d’un cas de force majeure.
En conséquence, les demandes d’indemnisation présentées à titre principal par M. [V] à l’encontre de la société Chvel au titre de son obligation de dépositaire salarié seront rejetées.
— Sur la responsabilité de la société Chvel au titre du contrat de soins :
Il appartient au propriétaire du cheval, qui a eu recours à un contrat de soins avec un vétérinaire, de rapporter la preuve que celui-ci a manqué son obligation de moyen de délivrer des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science, ce qui inclut l’obligation de procéder à une recherche des pathologies adaptées aux symptômes de l’animal.
Il en résulte en l’espèce que la charge de la preuve pèse sur M. [V] et la survenance du décès 2h40 après son arrivée à la clinique n’établit pas ipso facto le manquement par le vétérinaire à son obligation de moyens.
M. [V] fait grief à la société Chvel de ne pas avoir pratiqué un examen des os, considérant que des examens menés sérieusement auraient dû révéler la présence de cinq côtes fracturées au niveau cardiorespiratoire ainsi que l’existence de douleurs chez l’animal, étant observé que le poulain a été conduit à la clinique affaibli à la suite d’un poulinage difficile et qu’il n’est jamais parvenu à se mettre sur ses pattes à la suite du poulinage.
Pour autant, le tribunal a exactement rappelé qu’il ressortait du compte-rendu d’hospitalisation émanant de la clinique vétérinaire, dont les énonciations sont compatibles avec les examens post mortem et non contredites par les éléments du dossier, que le poulain et sa mère ont été admis au motif que 'le poulain est alerte mais ne se lève pas seul et ne tête pas à la mamelle', que l’examen clinique du poulain à son arrivée a révélé que le foal était de taille normale, ne montrant pas de signes de prématurité, sans anomalie à l’auscultation cardiaque et respiratoire, ni à l’examen des articulations de sorte qu’il a été conclu à un 'mal ajustement néonatal peu sévère'. Le bilan sanguin ne présentait pas davantage d’anomalie et le dernier examen 20 mn avant son décès ne montrait aucun signe d’anormalité.
Le rapport d’autopsie précise l’absence d’anomalie externe visible en regard du thorax du côté gauche.
Le docteur [L] confirme que l’examen clinique d’admission ne montre pas d’anomalie particulière et que la numération formule sanguine contre une élévation des créatinines kinases témoigne simplement d’un mal ajustement néonatal peu sévère, et le calcul du score septique d’une faible probabilité d’infection.
Le docteur [N] indique que l’analyse démontre que les fractures de côtes, probablement intervenues au Haras du Lieu Petit, n’engendraient aucune modification des paramètres sanguins à l’arrivée du poulain au Chve [12].
Aucun élément clinique ne pouvait permettre de suspecter les fractures des côtes à les supposer présentes à l’arrivée du poulain.
Par ailleurs, la société Chvel soutient en réponse à M. [V] que la palpation des côtes fait partie de l’examen général du poulain et que celui-ci a bien été pratiqué sans révéler d’anomalie, étant précisé que les rapports des trois vétérinaires ne formulent aucune critique sur ce point.
Au surplus, la clinique vétérinaire produit une étude scientifique démontrant qu’aucune conséquence du traumatisme thoracique n’a été détecté cliniquement, à la radio ou à l’échographie dans le groupe de poulains examinés dont 5 présentaient 1 à 5 côtes fracturées (sa pièce 17).
Plus généralement, le diagnostic et le traitement antibiotique mis en oeuvre n’ont pas été critiqués par les trois vétérinaires experts mis en présence. Aucun n’a conclu à une faute de la société Chvel dans son obligation de soins et de diagnostic.
Enfin, la clinique vétérinaire produit diverses articles scientifiques énonçant qu’en cas de fractures du poulain, l’opération chirurgicale n’est pas systématique, qu’elle a un coût élevé, et que même lorsqu’elle est pratiquée, le pronostic vital chez des poulains surtout avec 5 fractures de côtes ou plus est faible (cf ses pièces 14 et 15).
Elle ajoute qu’au cas d’espèce, l’opération qui n’aurait pu avoir lieu que le lendemain n’aurait pas empêché le décès, étant rappelé que le rapport d’autopsie précise dans ses conclusions que 'les résultats des examens bactériologiques ont mis en évidence 'Klebiella pneumoniae’ sur les organes du poulain', lequel était donc atteint d’une septicémie de nature à assombrir son pronostic vital.
Pour l’ensemble de ces motifs, M. [V], qui ne démontre pas la commission d’une faute dans le diagnostic et les soins apportés à son poulain, en lien avec le décès de l’animal, sera débouté de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société Chvel dans le cadre du contrat de soins.
— Sur la responsabilité de Mme [M], exploitant le Haras du Petit Lieu-
M. [V] recherche la responsabilité de Mme [M] au titre du contrat de dépôt salarié souscrit ensemble.
Il soutient que l’éleveuse ne saurait tenter de s’exonérer de sa responsabilité en exécution d’une clause qui aurait pour conséquence de vider le contrat de dépôt de sa substance. Il affirme qu’une telle clause doit en réalité s’analyser comme la volonté des parties de mettre à la charge du déposant la démonstration d’une faute dans l’obligation de surveillance et de restitution du dépositaire.
M. [V] reproche à Mme [M], en violation des dispositions du contrat de mise en pension et de garantie réciproque, de ne pas avoir appeler la clinique vétérinaire qui intervient habituellement, alors qu’il s’agissait du premier poulinage pour la jument Bloody Lady, et que celui-ci a dû se faire avec des cordelettes ce qui aurait dû justifier l’intervention d’un praticien.
Au surplus, il fait grief à l’éleveuse d’avoir trop attendu alors que le poulain ne se levait pas au bout de deux heures, et que la jument a développé une métrite favorisée par la rétention placentaire, la délivrance placentaire n’ayant pas eu lieu dans les deux heures comme c’est le cas normalement.
Enfin, l’appelant invoque également un défaut de surveillance avéré.
Mme [M] relève qu’en cause d’appel, M. [V] convient avec lui que sa responsabilité doit être examinée au titre d’un contrat de dépôt salarié au sens des articles 1915 et suivants du code civil. Elle ajoute que cependant les parties ont convenu d’aménager la règle de preuve de sorte qu’il appartient au déposant de démontrer d’une part que les dommages résultant de la perte du poulain, produit de la poulinière, proviennent d’une faute imputable au dépositaire et d’autre part qu’il n’existe aucune stipulation contraire.
Elle rappelle que la convention contient une clause limitative de responsabilité prévoyant que sa responsabilité ne peut être engagée en cas d’accident ou de maladie, mortel ou non, survenu aux chevaux pendant la durée de la pension, sauf en cas de faute lourde, clause qui ne saurait être écartée dès lors que contrairement à ce que le premier juge a retenu, elle ne prive pas le contrat de sa substance.
Par ailleurs, l’éleveuse conclut à l’absence de faute lourde qui se définit par une négligence d’une extrême gravité, en l’occurrence non démontrée.
Elle observe que même à considérer que les fractures seraient survenues lorsque le poulain se trouvait au haras, cette seule circonstance est insuffisante à caractériser une faute lourde et ne démontre pas qu’elle n’aurait pas apporté à la jument et à son poulain les mêmes soins que s’ils lui avaient appartenu. Elle entend justifier en tout état de cause avoir respecté son obligation de surveillance.
Sur ce,
Aux termes du contrat souscrit le 13 février 2018 intitulé 'convention de mise en pension et de garantie réciproque', Mme [M] a accepté de 'prendre en pension les chevaux confiés par M. [V] au haras du lieu petit ou qui naîtraient de ces derniers', les dits chevaux étant 'garantis de recevoir les meilleurs soins sous surveillance quotidienne du harras’ ce, au prix de 13 euros ht/jour et de 250 euros HT pour le poulinage.
Il est constant que ce contrat s’analyse en application de l’article 1915 du code civil en un contrat de dépôt, qu’en application de l’article 1927 du code civil le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et que selon l’article 1928, cette obligation doit être appliquée avec plus de rigueur notamment lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’un dépôt salarié.
Enfin, aux termes de l’article 1929 du code civil, le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.
Cependant, le contrat stipule que 'afin d’éviter toutes difficultés dans l’avenir, M. [V] déclare qu’il dégage de toute responsabilité le haras du Lieu Petit et son personnel pour tout accident ou maladie, mortel ou non, survenus aux chevaux pendant la durée de la pension, y compris pendant les transports, débarquements, embarquements, il appartient au propriétaire de s’assurer contre ces risques. Cette exonération est générale, s’applique à tous les cas, sauf faute lourde démontrée à l’encontre de l’éleveur et s’étend à tous les propriétaires de chevaux stationnés au haras'.
L’article 1170 répute non écrite la clause qui prive sa substance de l’obligation essentielle du débiteur.
L’examen de cette clause limitative de responsabilité contredit à l’évidence la portée de l’obligation essentielle de tout dépositaire, au surplus rémunéré, souscrite précisément par Mme [M], telle que résultant des textes précités et de son engagement à apporter aux animaux confiés’les meilleurs soins sous surveillance quotidienne du harras', en ce qu’elle dégage l’éleveuse de toute responsabilité en cas d’accident ou maladie, l’exonération étant générale sauf en cas de faute lourde.
A juste titre, le tribunal, après avoir rappelé que les parties ne pouvaient, sous couvert de convention de preuve, priver de sa substance l’obligation essentielle du débiteur, a exactement considéré que cette clause privait le déposant de toute indemnisation en cas d’inexécution de l’obligation principale du dépositaire constitutive d’une faute simple, ce qui excède le simple aménagement de la charge de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la clause devait recevoir application uniquement en ce que la responsabilité de Mme [M] ne pouvait être engagée qu’à la condition que le déposant démontre une faute, même simple de celle-ci.
Il est constant que la jument Bloody Lady a été confiée aux fins de surveillance et de poulinage alors qu’elle était primipare. En outre, il ne fait pas débat que le poulinage a nécessité une aide manuelle importante (traction à deux personnes avec un antérieur retenu), que la jument a délivré 5 h plus tard après plusieurs injections d’ocytosine, et que le poulain né vers 4h30/5h du matin a été conduit à la clinique où il est arrivé avec sa mère à 18h.
La convention précitée prévoit que 'le propriétaire mandate le haras pour requérir en son nom le vétérinaire du haras afin de soigner dès qu’il le juge nécessaire les chevaux et accepte de régler les frais du praticien requis en son nom'.
Elle ne faisait pas obligation à Mme [M] de requérir le vétérinaire pour sa surveillance et son poulinage même si la jument était primipare, ce que n’ignorait pas M. [V]. Il n’est pas prétendu que la présence d’un vétérinaire est nécessaire ou obligatoire à chaque poulinage même pour une maiden (jument primipare) ce, alors qu’au cas présent, la gestation n’avait pas présenté de difficultés particulières.
De surcroît, les vétérinaires requis pour l’expertise amiable n’ont pas retenu de fautes commises par Mme [M] lors du poulinage, les installations du haras ayant au surplus été visitées sans la moindre critique (box de 4m x 4m, avec présence d’une caméra et d’un système de surveillance de poulinage Jan Wolsters), étant convenu, selon le docteur [J], de leur qualité et du professionnalisme du personnel. Le même vétérinaire a précisé que 'le poulinage s’est bien passé, bien que l’antérieur gauche fut retenu, ce qui démontre un manque d’espace dans la filière pelvienne ce qui est courant pour une maiden (jument primipare) et a nécessité la traction manuelle de deux hommes'.
Aucun rapport n’a souligné l’anormalité de cette aide manuelle au demeurant relativement courante. Le docteur [J] a émis l’hypothèse que les fractures pouvaient 'être consécutives au passage dans la filière pelvienne lors de la mis-bas', 'ce type de lésion étant fréquent chez le poulain (souvent inapparentes)', 'thèse d’autant plus plausible que l’antérieur gauche était retenu et s’interposait entre le pelvis de la mère et le thorax du poulain réduisant d’autant le passage pour celui-ci. Lors d’une mis bas les efforts de poussée d’une jument sont violents et tout à fait à même de briser les côtes de son poulain'.
Il en ressort que même à considérer que les fractures soient survenues à l’occasion du poulinage, il apparaît que celles-ci, fréquentes, s’expliquent par le positionnement de l’antérieur du poulain et les poussées de la jument, sans qu’aucun expert n’évoque un geste particulier qui aurait dû être exécuté par l’éleveuse et qu’elle n’aurait pas accompli, celle-ci assistée par son mari ayant au contraire aidé au passage.
Dès lors, même dans ces conditions, il n’est pas démontré que la présence d’un vétérinaire s’imposait, ni que Mme [M] ait été défaillante dans sa conduite de la mise bas et la faute reprochée à l’éleveuse de ne pas avoir appelé son vétérinaire pour le poulinage ne saurait être retenue à son encontre.
Postérieurement, le poulain, rapidement biberonné, était alerte, et avait des difficultés à tenir debout seul ce qui n’est pas anormal s’agissant d’un nouveau-né. Mme [M] assure avoir appelé la clinique dès le premier signe d’affaiblissement et aucun expert n’a critiqué l’éleveuse en ce qu’elle n’aurait pas appelé son vétérinaire plus tôt, en l’absence de symptôme alarmant, et il n’est pas même démontré qu’une telle intervention aurait permis d’éviter le décès. Il sera rappelé qu’à l’arrivée à la clinique, le bilan général et l’analyse de sang n’ont rien révélé d’inquiétant, en l’absence de toute anomalie.
S’agissant de la jument, même à retenir qu’elle développait déjà une métrite, il a été considéré que les signes, visibles au bout de 24 à 48 heures, ne provoquent nullement une agitation susceptible d’expliquer et encore moins de démontrer le piétinement du poulain.
De surcroît, le défaut de surveillance n’est pas davantage établi, étant rappelé que les circonstances relatives à la survenance des fractures des côtes n’ont pas été déterminées avec certitude.
Enfin, il ne fait pas débat que lors du transport vers le Chve [12], le poulain et sa mère n’avaient pas de contact autre que visuel de sorte qu’aucun piétinement n’était possible à ce moment là.
Du tout, il doit être considéré que Mme [M] n’a commis aucune faute, simple ou lourde, justifiant de faire droit aux demandes d’indemnisation formées à son encontre par M. [V].
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les demandes accessoires :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel par les parties intimées et de condamner M. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement, au profit d’une part de la société Chvel et de son assureur unies d’intérêts, et d’autre part de Mme [M] et de son assureur, unies d’intérêts.
M. [V], partie perdante, doit être débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
***
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lisieux ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. [I] [V] à l’encontre de la société Centre Hospitalier vétérinaire [12] et de la société Aviva au titre à la réparation du préjudice subi et résultant de sa faute présumée commise dans le cadre de l’exécution du contrat de dépôt ;
Déboute M. [I] [V] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [I] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [I] [V] à payer à société Centre Hospitalier vétérinaire [12] et la société Aviva devenue Compagnie Abeilles, unies d’intérêts, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne M. [I] [V] à payer à Mme [K] [M] et la société Gan Assurances, unies d’intérêts, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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