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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 22/11483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 24 mai 2022, N° 2020F01429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° 244, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11483 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7VR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Tribunal de commerce de Bobigny – RG n° 2020F01429
APPELANTE
S.A.S.U. CURAGES DRAGAGES ET SYSTÈMES-C.D.E.S., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux , domiciliés en cette qualité audit siège
Imatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 397 606 526
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Olivier LECA, avocat au barreau de Paris, toque : A0105
INTIMEE
S.A.S. DUBRAC T.P., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 672 019 247
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
Assistée de Me Audrey Ferrer de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5, et madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Madame Françoise Jollec, présidente de chambre
— Madame Marilyn Ranoux-Julien , conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 15 janvier 2020, la SEM Plaine Commune Développement a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché ayant pour objet les travaux préparatoires d’aménagement des espaces publics de la ZAC de l’écoquartier fluvial de [Localité 6] pour la phase « jeux olympiques ».
Ce marché a été divisé en trois lots :
— Lot n°1 : Terrassement ' VRD ;
— Lot n°2 : Evacuation de terres ISDND par voie fluviale ;
— Lot n°3 : Evacuation de terres ISDI/ISDI+ par voie fluviale.
Le règlement de consultation du marché précisait que dans l’éventualité où l’attributaire d’un lot serait un groupement d’entrepreneurs, celui-ci devrait revêtir la forme soit d’un groupement solidaire, soit d’un groupement conjoint.
La date limite de réception des offres a été fixée au 13 février 2020 à 12 heures.
Souhaitant déposer une offre pour les trois lots du marché, mais ne disposant pas de la totalité des compétences pour soumissionner aux différents lots, la société Dubrac TP s’est rapprochée de la société Curages Dragages et Systèmes (la société CDES) pour former un groupement momentané d’entreprise pour répondre au marché en co-traitance.
A cette occasion, le directeur général de la société CDES a établi, le 4 février 2020, deux pouvoirs au profit du président de la société Dubrac TP de signer en ses lieu et place les documents relatifs à la candidature et à l’offre pour les lots n° 2 et n° 3 du marché.
Aucune convention de groupement ni promesse de convention de groupement n’a été signée pendant la phase d’élaboration et de dépôt des offres.
La société CDES a transmis à la société Dubrac TP ses prix pour la réalisation des lots n°2 et 3, par courriel le 12 février 2020.
Le 13 février 2020 à 10h31, la société Dubrac TP a, par voie électronique, déposé des offres pour les lots n°1, n°2 et n°3 en qualité de mandataire des groupements d’entreprises suivants :
— Pour le lot n° 1, les sociétés Dubrac TP ' Fayolle ;
— Pour le lot n° 2, les sociétés Dubrac TP ' CDES ' Hesus ;
— Pour le lot n° 3, les sociétés Dubrac TP ' CDES ' Hesus.
S’agissant des lots n° 2 et n° 3, l’offre commune établie par la société Dubrac TP comprenait uniquement :
— les prix de la société Hesus pour le lot n° 2 ;
— ceux de la société CDES pour le lot n° 3.
L’acte d’engagement indiquait que le montant HT de la prestation pour chaque cotraitant serait à définir ultérieurement.
Par un courrier du 9 mars 2020, la SEM Plaine Commune Développement a informé la société Dubrac TP que l’offre du groupement n’avait pas été retenue pour le lot n° 3.
Par un courrier du 25 mars 2020, la SEM Plaine Commune Développement a informé la société Dubrac TP que l’offre du groupement avait été retenue pour le lot n° 2.
Par courriel du 28 mai 2020, la société Dubrac TP informait la société CDES que le marché n°2 avait été obtenu en utilisant les prix de la société Hesus.
Par un courrier du 24 juin 2020, la société CDES reprochait à la société Dubrac TP de ne pas l’avoir informée de l’intervention de la société Hesus dans le groupement et l’a mise en demeure de lui permettre de réaliser les prestations avec l’application des prix qu’elle avait proposés et à défaut, de l’indemniser. Par courriel du 8 juillet 2020, la société Dubrac TP lui répondait que ses prix étaient trop élevés, mais qu’elle l’avait néanmoins maintenue dans le groupement pour lui permettre de refaire une offre plus avantageuse.
Le 21 juillet 2020, la société Dubrac TP indiquait au maître d’oeuvre que les travaux du lot n°2 seraient exécutés par la société Hesus.
La société CDES a, par courrier du 29 juillet 2020, mis en demeure la société Dubrac TP de lui payer la somme de 269 450 euros HT en réparation d’un préjudice composé :
— de frais d’études pour un montant de 14 950 euros HT ;
— de la perte de marge brute qui aurait découlée de l’exécution des prestations pour un montant de 254 500 euros HT.
Par acte du 1er décembre 2020, la société CDES a assigné la société Dubrac TP devant le tribunal de commerce de Bobigny en indemnisation à hauteur de 269 450 euros HT.
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a :
— Reçu la société CDES en sa demande, l’a dite non fondée et a débouté la société CDES de toutes ses demandes au titre d’une faute de la société Dubrac TP ;
— Débouté la société CDES de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
— Condamné la société CDES à verser à la société Dubrac TP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société Dubrac TP du surplus de sa demande à ce titre ;
— Dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— Condamné la société CDES aux dépens.
Par déclaration du 16 juin 2022, la société CDES a interjeté appel du jugement en demandant son annulation, son infirmation et sa réformation, en visant toutes ses dispositions.
Par ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2024, la société CDES demande, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1, 1137 et 1231 et suivants, 1989, 1991 et 1992 du code civil, de :
— Annuler le jugement ;
— Juger a nouveau et condamner la société Dubrac TP au titre de ses inexécutions fautives et d’une exécution déloyale, dolosive et de mauvaise foi de ses obligations contractuelles de mandataire ;
— Condamner la société Dubrac TP à indemniser la société CDES à titre de dommages et intérêts à hauteur de 212 684,21 euros TTC ;
— Débouter la société Dubrac TP de l’intégralité de ses prétentions ;
— Condamner la société Dubrac TP au versement de la somme de 30 000 euros à la société CDES au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du même code.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2022, la société Dubrac TP demande, au visa de l’article 1984 du code civil, de :
— Confirmer le jugement du 24 mai 2022 du tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Débouter la société CDES de l’ensemble de ses demandes et conclusions ;
— Condamner au surplus la société CDES à payer à la société Dubrac TP , au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société CDES aux entiers dépens.
Moyens des parties
La société CDES soutient que :
— La société Dubrac TP a manqué à son devoir d’information pré-contractuel, en la laissant dans l’ignorance de l’introduction dans le groupement d’un troisième co-traitant. Ce n’est que lorsque la société Dubrac TP a, par courriel du 28 mai 2020, porté à sa connaissance que, pour le lot n°2, les prix de la société Hesus avait été utilisés, qu’elle a découvert son intervention. Cette information était essentielle à son consentement, car l’intervention de la société Hesus remettait en cause son intérêt de participer au groupement.
— La société Dubrac TP n’a pas exécuté correctement le mandat. Par des man’uvres déloyales et dolosives, la société Dubrac TP a modifié unilatéralement l’offre qu’elle devait présenter à l’adjudicateur.
— L’acte d’engagement a révélé les manquements de la société Dubrac TP à savoir :
* l’introduction d’un troisième co-traitant,
* une modification unilatérale des prix fixés par la société CDES,
* un projet de répartition modifié unilatéralement au détriment de la société CDES, évincée au profit de la société Hesus.
— Son préjudice résulte de l’impossibilité de réaliser les prestations convenues dans le cadre du groupement. Elle a engagé des frais d’étude en pure perte et a été privée de la marge brute dont elle aurait bénéficié par l’exécution du marché public, cette marge se calculant sur la base des prix que la société Dubrac TP devait soumettre dans l’offre commune de groupement.
La société Dubrac TP réplique que :
— La société CDES avait connaissance de l’intervention de la société Hesus, cette information lui ayant été donnée oralement. Preuve en est, lorsque la société CDES a été informée par courriel du 28 mai 2020 que les prix de la société Hesus étaient ceux retenus, elle a exprimé sa déception, mais nullement sa surprise.
— Seuls les pouvoirs du 4 février 2020 donnés par la société CDES à la société Dubrac TP formalisent les rapports entre les deux sociétés. Ces documents n’impliquaient pas que le mandataire dépose une offre avec la seule société CDES comme co-traitant de l’offre n°2, ni que l’offre soit déposée avec les prix proposés par la société CDES.
— A défaut de démontrer qu’une offre composée non pas avec les prix de la société Hesus mais avec ceux de la société CDES aurait été retenue par le pouvoir adjudicateur, cette dernière n’établit pas la réalité de son prétendu préjudice. C’est en raison de son refus de négocier la part qui pouvait lui être réservée dans l’exécution du lot n° 2 avec les sociétés Dubrac TP et Hesus que la société CDES n’a exécuté aucune prestation.
— A titre subsidiaire, les quantités de déblais à évacuer, mentionnées de façon indicative dans les documents de la consultation, se sont révélées très largement surévaluée. L’indemnité réclamée par la société CDES n’est pas soumise à la TVA.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juillet 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
D’une part, la société CDES fait valoir que la responsabilité de la société Dubrac TP est engagée à raison du manquement à son devoir d’information pré-contractuel, qui relève de la responsabilité délictuelle, et à raison de ses manquements dans l’exécution du contrat de mandat, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et réclame l’indemnisation d’un même préjudice.
La cour soulève d’office le principe du non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle.
D’autre part, dans l’hypothèse où le préjudice allégué par la société CDES serait examiné, la cour soulève d’office le moyen tiré de ce que le préjudice s’analyse en une perte de chance, compte tenu de ce que l’offre de la société Hesus a été présentée par la société Dubrac TP à l’adjudicateur.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée afin que les parties puissent présenter leurs observations, dans le respect du principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, sur le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et sur le préjudice de perte de chance que pourrait avoir subi la société CDES.
L’intégralité des demandes sera réservée dans l’attente des observations des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures afin que les parties puissent présenter leurs observations sur le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et sur la qualification de préjudice de perte de chance que pourrait avoir subi la société CDES.
Réserve l’ensemble des demandes.
La Greffière, La Présidente,
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