Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 2 oct. 2025, n° 23/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 7 juillet 2023, N° 22/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02392 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBBU
AFFAIRE :
[U] [N]
C/
[7]
S.A.R.L. [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° RG : 22/00076
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean christophe LEDUC
Copies certifiées conformes délivrées à :
[U] [N]
[7],
S.A.R.L. [9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Jean christophe LEDUC, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045 – N° du dossier E0002AO8
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
S.A.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [9] (la société) en qualité de peintre en bâtiment, M. [U] [N] a déclaré avoir été victime d’un accident le 19 mai 2020 que la [8] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 14 décembre 2020.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 30 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 23 % lui a été attribué.
Après échec de sa tentative de conciliation, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté M. [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, dans la survenue de son accident du 19 mai 2020 pris en charge par la caisse ;
— débouté M. [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] à payer la somme de 800 euros à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens.
M. [N] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [N] demande la cour :
— de le recevoir en son appel, et y faisant droit :
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— de reconnaître la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mai 2020 alors qu’il se trouvait au service de la société ;
— de fixer au maximum la majoration de la rente attribuée par la caisse ;
— avant dire droit sur le préjudice subi, d’ordonner une mesure d’expertise ;
— de condamner en sus la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, à charge pour la caisse d’en poursuivre le recouvrement auprès de la société ;
— de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, à charge pour cet organisme de recouvrer les sommes avancées par lui auprès de l’employeur ;
— de condamner la société à lui payer la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions et plus généralement, de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— de statuer enfin ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande la cour :
— de confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chartres du 7 juillet 2023, en toutes ses dispositions ;
— de voir débouter M. [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— de voir condamner M. [N] au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande la cour :
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de M. [N] ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable par la Cour,
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande de majoration de la rente ;
— de dire qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande d’expertise médicale ;
— de réduire à de plus justes proportions la provision demandée par M. [N] ;
— de condamner la société à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable le 1er janvier 2010, est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B).
L’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.244, F-P+B+I).
Il convient donc d’apprécier le caractère professionnel de l’accident déclaré.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
En effet, M. [N] se contente d’affirmations sur le fait qu’il se trouvait sur le toit et qu’il a glissé, se rattrapant à la charpente en ressentant une douleur intense dans le dos.
Le tribunal a souligné que deux certificats médicaux initiaux étaient en présence, portant la même date, l’un pour une maladie simple, l’autre pour un accident du travail, établis par deux médecins différents, le second ayant manifestement été délivré à une date postérieure, le premier pour une cause inconnue.
M. [N] ne peut justifier ni des circonstances de l’accident, ni de l’information qu’il a donnée à son employeur le jour des faits.
Au contraire, la société produit une attestation de M. [E] mentionnant qu’il avait été contacté en mai 2021 par M. [N] pour qu’il témoigne l’avoir vu tomber du toit mais qu’il avait refusé, n’ayant pas vu un tel fait.
D’autres salariés (M. [P] ; M. [O]) et un client (M. [R]) ont attesté avoir souvent vu M. [N] travailler avec une ceinture médicale, celui-ci disant avoir mal au dos.
A deux reprises, par courrier du 3 décembre 2020 accompagnant le questionnaire complété, et par courrier du 4 juin 2021 après réception de la décision de prise en charge par la caisse de l’accident au titre de la législation professionnelle, la société a contesté l’existence du caractère professionnel de l’accident, affirmant n’avoir été informée que le 19 septembre 2019 de cet accident.
La société a demandé à la caisse de revoir sa position sans saisir la commission de recours amiable. La décision de la caisse est donc devenue définitive.
Néanmoins, la société est en droit de contester, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que l’accident n’a pas d’origine professionnelle.
Le fait de licencier son salarié pour inaptitude, constatée par le médecin du travail, en l’absence de reclassement possible, ne peut être considéré comme une reconnaissance de l’existence d’un accident du travail.
En effet, les documents remis par la société à M. [N] relatifs à son licenciement ne visent que l’inaptitude et ne font aucune mention d’un accident du travail. Ils ne sauraient entraîner une reconnaissance implicite de l’accident du travail par l’employeur.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [N], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, par équité, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [U] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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