Confirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 15 janv. 2025, n° 24/03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 6 mars 2024, N° 2023R00117 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/03601 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYIW
Société IMPATIENT YACHTING LTD
C/
S.A. HORIZON YACHT CO LTD
S.A.S. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE ATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET DE PLATEFO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de [Localité 8] en date du 06 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023R00117.
APPELANTE
Société IMPATIENT YACHTING LTD,
société de droit maltais,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M. [C] [J], domicilié ès qualités audit siège SIS [Adresse 5] / Malte
représentée par Me Helen MC LEAN de la SELARL H.MC LEAN & F. LE BORGNE, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Edouard MOUSNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A. HORIZON YACHT CO LTD
Société anonyme taïwanaise immatriculée à Taïwan, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1] (TAÏWAN)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Chloé MONTAGNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.S. BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège est sis [Adresse 9]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] a, selon contrat de construction du 1er mai 2019 comportant une clause compromissoire, commandé un navire destiné à un usage commercial à la société de droit taiwanais Horizon Yachts Ltd, pour un montant de 9.500.000,00 dollars US sur la base de la proposition de son représentant en France, la société [V] Yachts International.
Afin d’être en mesure d’exploiter le navire, M. [H] [J] a constitué une société de droit maltais, Impatient Yachting Ltd à laquelle le contrat a été transféré.
La certification du navire a été confiée à la SASU Bureau Veritas marine & offshore.
Le navire a été expédié depuis Taiwan et est arrivé en France à la mi-mars 2020 au chantier IMS 300 à [Localité 6].
Le 26 mai 2020, des essais en mer ont eu lieu en présence du cabinet Margas Naval.
La livraison du navire, par signature du protocole de livraison et d’acceptation dans les eaux internationales entre [Localité 8] et [Localité 7], a eu lieu le 1er juillet 2020 à 15h21 en présence de M. [H] [J], de son conseil et de M. [V] pour la société Horizon Yachts Ltd.
Peu après la signature du protocole de livraison, alors que le navire était en route vers le port de [Localité 7], des vibrations auraient été ressenties à bord du navire.
L’armateur a dès lors adressé des réserves à cet égard à la société Horizon Yachts Ltd, laquelle a mandaté le cabinet Margas Naval.
Afin d’identifier les causes des vibrations, le navire est resté à quai dans les installations IMS 300 du 1er au 19 août 2020.
Le 13 mars et le 13 août 2020, la société Impatient Yachting Ltd a conclu un contrat avec la SASU Bureau Veritas pour le suivi de la classification du navire comportant une clause compromissoire.
Le 20 août 2020, la société Horizon Yachts Ltd a demandé le déplacement du navire au chantier IMS 700 afin que les problèmes de vibration soient traités.
C’est dans ce contexte que l’armateur a saisi le président du tribunal de commerce de Toulon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 29 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Toulon a ordonné une expertise et désigné M. [I] [G], expert judiciaire, avec pour mission d’examiner, déterminer et dresser les désordres et travaux nécessaires pour y remédier.
Le 27 mai 2021, l’armateur a sollicité en référé une provision de 500.000 euros en raison de l’immobilisation du navire.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, le président du tribunal de commerce de Toulon a débouté la société Impatient Yachting Ltd de sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses et rendu l’expertise commune et opposable à la société Bureau Veritas
Par ordonnance du 1er mars 2023, le président du tribunal de commerce de Toulon a notamment rendu les opérations d’expertise communes et opposables à la société Yacht Service Excellence Center, chantier naval où se trouve le navire, et a étendu la mission de l’expert judiciaire. La demande de provision a été rejetée.
Cette décision a fait l’objet d’un appel par la société Yacht Service Excellence Center devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence laquelle a, par arrêt du 14 mars 2024 :
— infirmé l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Toulon du 1er mars 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la SAS Ysec et en ce qu’elle a ordonné aux sociétés Impatient Yachting Ltd et Horizon Yacht Co Ltd de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le navire Impatient IV quitte l’enceinte du chantier YSEC immédiatement après la pesée du navire et règlement complet du solde des factures de stationnement à leurs risques et frais,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— condamné la société de droit taiwanais Horizon Yachting Co Ltd à payer à la SAS Yesec la somme provisionnelle de 152 802 euros au titre des factures de stationnement du navire Impatient IV,
— dit que l’injonction de prendre toutes les dispositions nécessaires afin que le navire Impatient IV quitte l’enceinte du chantier YSEC immédiatement après la pesée du navire et règlement complet du solde des factures de stationnement ne concerne pas la société Horizon Yachting Co. Ltd qui n’en est donc pas tenue,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné société de droit taiwanais Horizon Yachting Co Ltd aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit taiwanais Horizon Yachting Co Ltd à payer :
— à la SAS Ysec la somme de 3 000 euros,
— à la société de droit maltais Impatient Yachting Ltd, la somme de 1 000 euros.
Cette décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
L’expert a rendu un pré-rapport d’expertise sur certains désordres et a évalué le préjudice de l’armateur a minima à la somme de 3.678.540,62 euros.
La société Impatient Yachting Ltd a, à nouveau, assigné en référé la société Horizon Yachting Co Ltd et la SASU Bureau Veritas devant le tribunal de commerce de Toulon pour obtenir des provisions.
Par acte du 07 novembre 2023, la société Horizon Yachting Co Ltd a assigné en intervention forcée la société Ysec.
La société Horizon Yachting Co Ltd et la société Bureau Veritas ont soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon.
Par ordonnance en date du 06 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a :
— joint les affaires enrôlées sous le numéro 2023R000117 et 2023R00126 ;
— déclaré recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Generali IARD et y a fait droit ;
— dit que compte-tenu des dispositions des contrats signés entre Impatient Yachting Ltd, société de droit Maltais, la société Horizon Yachting Co Ltd, société à responsabilité limitée immatriculée à Taiwan (Chine) et Bureau Veritas marine & offshore ' registre international de classification de navires et de plateformes offshore qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et invité les parties à mieux se pourvoir ;
— dit que compte tenu de la mesure d’expertise toujours en cours qui ne préjuge pas de l’issue du litige, il y a lieu de se déclarer incompétent sur la demande d’appel en garantie de la société Yacht Service Excellence Center (YSEC) par la société Horizon Yachting Co Ltd et invité les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à la charge de Impatient Yachting Ltd et Horizon Yachting Co Ltd les entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2024, la société Impatient Yachting Ltd a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions déposées et notifiées le 07 mai 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Impatient Yachting Ltd demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance en date 6 mars 2024 rendue par M. le président du tribunal de commerce de Toulon ;
— renvoyer l’action de la société Impatient Yachting Ltd à l’encontre de la société Horizon Yachting Co Ltd et la société Bureau Veritas devant M. le président du tribunal de commerce de Toulon afin qu’il soit statué sur les demandes de l’armateur.
— condamner tout succombant à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la compétence :
— la circonstance que des clauses compromissoires avaient été prévues aux contrats signés avec la société Horizon Yachting Co Ltd pour la construction du navire et avec la société Bureau Veritas pour son maintien sous classe après la livraison ne justifie pas l’incompétence du tribunal de commerce de Toulon
— Horizon Yachting Co Ltd n’a pas invoqué ce motif dans son déclinatoire de compétence et sollicitait la compétence des juridictions taiwanaises
— l’expert reproche à la société Bureau Veritas son délai de réponse contribuant au préjudice d’immobilisation du navire ce qui n’a pas de rapport avec l’objet du contrat de classification. Cette dernière ne peut donc invoquer les clauses compromissoires
— les désordres qui ont donné lieu à l’expertise ont pour origine les modalités de construction du navire,
— selon l’article 1149 du code de procédure civile, une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué à ce qu’une partie saisisse une juridiction de l’Etat aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire comme c’est le cas en l’espèce,
— dans le cadre du référé-provision, en matière de compétence territoriale, les règles générales gouvernant la compétence du juge des référés s’appliquent,
— le litige est né à [Localité 8],
— des litiges sont pendants devant les juridictions de [Localité 8] et [Localité 3]
Par conclusions déposées et notifiées le 1er octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Bureau Veritas demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
en conséquence,
— se déclarer incompétent en raison de l’existence d’une clause compromissoire et à défaut d’urgence caractérisée.
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait infirmer l’ordonnance du chef de l’incompétence :
— évoquer le litige ;
— juger n’y avoir lieu à référé, à défaut d’urgence caractérisée et en présence de contestations sérieuses ;
En conséquence, débouter Impatient Yachting Ltd de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause :
— condamner Impatient Yachting Ltd à payer à Bureau Veritas la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Bureau Veritas fait valoir que :
— l’existence d’une clause d’arbitrage comme c’est le cas en l’espèce fait obstacle à la compétence du juge des référés
— il n’y pas d’urgence à ordonner une provision, ce qui exclut la compétence du juge des référés,
— les griefs invoqués à l’encontre de la société Bureau Veritas dans le pré-rapport d’expertise sont en rapport avec le contrat de classification en ce que toutes les prises de position en cours d’expertise l’ont été au titre de ce contrat en date du 13 août 2020. Le rôle de Bureau Veritas au titre de ce contrat était de vérifier la conformité du navire une fois construit et livré à IYL par rapport à son règlement mais également un fois les réparations réalisées,
— les retards sont reprochés au regard d’un corpus d’obligations définies, à savoir le contrat de classification du 13 août 2020 parce que ces retards sont par définition postérieurs au début de l’expertise le 29 septembre 2020. À cette date le contrat de classification conclu entre Bureau Veritas et Horizon Yachting Co Ltd était terminé ; le seul contrat en vigueur était le contrat de classification entre Bureau Veritas et l’armateur du navire.
— une clause compromissoire est insérée dans le contrat de construction entre Impatient Yachting Ltd et la société Horizon Yachting Co Ltd
— la preuve de l’irréversibilité n’est pas apportée en l’espèce ; ni la condition d’urgence. La société Impatient Yachting Ltd a d’ailleurs demandé le renvoi de l’affaire devant la juridiction de 1ère instance.
— la demande de la société IYL se heurte à plusieurs contestations sérieuses,
— s’il y a urgence, la cour devra se prononcer sur le fond du référé soit le bien-fondé de la demande de provision
— le pré rapport de l’expert n’est pas un fondement valable pour obtenir une demande de provision en ce qu’il a vocation à évoluer et les reproches formulés sont contestables et contestés eu égard au délai de réponse et au délai de remplacement de la chaise tribord,
— il n’y a pas eu de conciliation avant le litige alors même que cela est prévu dans tous les contrats de Bureau Veritas,
— la responsabilité de Bureau Veritas n’est pas démontrée ; est contractuellement limitée et n’est pas soumise à la loi française,
— la nature du préjudice est sujet à discussion (la perte de chance d’exploiter le navire et la perte de jouissance personnelle ont fait l’objet de contestations dans le rapport d’expertise).
Par conclusions déposées et notifiées le 02 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Horizon Yachting Co Ltd demande à la cour de :
À titre principal
— confirmer l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulon le 6 mars 2024 en ce que le tribunal a :
« disons que compte tenu des dispositions des contrats signés entre Impatient Yachting Ltd, société de droit Maltais, la société Horizon Yachting Co Ltd, société à responsabilité limitée immatriculée à Taiwan (Chine) et Bureau Veritas marine & offshore -registre international de classification de navires et de plateformes offshore qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et invitons les parties à mieux se pourvoir » ;
y ajoutant :
— se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées par Impatient Yachting Ltd contre Horizon Yachting Co Ltd par assignation du 6 octobre 2023 au profit des juridictions du ressort du siège social d’Horizon Yachting Co Ltd YACHT Co, [Adresse 2], Taiwan
À titre subsidiaire, si la Cour devait évoquer le bien fondé des demandes formées en référé par Impatient :
— renvoyer le dossier à une date ultérieure afin de permettre à la société Horizon Yachting Co Ltd d’appeler en cause devant la cour d’appel la société YSEC appelée en garantie en référé en première instance et de conclure au fond
En tout état de cause,
— condamner tout succombant aux dépens et à verser à Horizon Yachting Co Ltd 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société Horizon Yachting Co Ltd fait valoir que :
— sur la compétence :
— Il ressort du contrat de construction que la société Impatient et la société Horizon Yachting Co Ltd ont entendu soumettre leurs différents supérieurs à 300.000,00 € à la Chambre arbitrale maritime de [Localité 4].
— en l’espèce le tribunal arbitral n’étant pas constitué il convient de revenir au droit commun lequel prévoit la compétence du lieu où demeure le défendeur soit à Taiwan,
— le lieu de livraison étant en eaux internationales ; il ne fait pas exception
— l’exception applicable au référé expertise n’est pas transposable au référé provision
— le tribunal de commerce du ressort de la ville de Saint Raphaël au large de laquelle le navire a été livré en eaux internationales et vers laquelle le navire est revenu, n’est pas Toulon, mais le Tribunal de commerce de Fréjus
— sur le renvoi, en cas d’évocation :
— le Bureau Veritas a formé la demande d’évocation le 1er octobre 2024, il conviendrait alors de prononcer le renvoi à une date de plaidoiries ultérieure pour évoquer le dossier afin de permettre à la société Horizon Yachting Co Ltd d’appeler en cause d’appel la société YSEC conformément à l’appel en garantie diligenté en référé en première instance, et de conclure au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1448 du code de procédure civile, lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou inapplicable.
L’article 1449 du même code précise que l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, à ce qu’une partie saisisse la juridiction de l’État aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
S’agissant des mesures provisoires ou conservatoires, la compétence exceptionnelle reconnue au juge des référés en présence d’une convention d’arbitrage est soumise à la condition de l’urgence.
En l’espèce, le contrat de vente conclue entre la société Horizon Yacht Ltd et la société Impatient Yachting Ltd contient la clause compromissoire suivante : « si le litige n’est pas réglé par médiation dans les 60 jours suivant la nomination du médiateur, ou dans tout autre délai convenu par écrit entre les parties, le litige sera soumis à arbitrage conformément aux règles de la Chambre arbitrale maritime de [Localité 4] lesquels sont réputés intégrés au contrat par référence dans la présente clause ».
Le contrat de classification liant la société Impatient Yachting Ltd à la SAS Bureau Veritas marine & offshore contient une clause 15.3 aux termes de laquelle « the dispute shall finally be settled under the rules of arbitration of the maritime arbitration chamber of [Localité 4], wich rules are deemed to be incorporated by référence of this clause » dont les termes français sont par conséquent équivalent à la clause figurant dans le contrat Horizon/ Impatient.
Il n’est pas discuté que le tribunal arbitral n’est pas constitué.
Étant rappelé qu’en application de l’article 1465 du code de procédure civile le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à l’étendue de son pouvoir juridictionnel (principe compétence/compétence), la société Impatient Yachting Ltd doit démontrer le caractère manifestement nul ou inapplicable de ces clauses, ainsi que l’urgence nécessitant que lui soit accordée la provision sollicitée.
1. la clause compromissoire contenue dans les contrats de classification conclus avec la SAS Bureau Veritas :
La société Impatient Yachtings Ltd se borne à énoncer que le litige est étranger aux contrats de classification conclus, qu’elle n’a pas assigné le Bureau Veritas au visa de ces contrats, mais au vu des premières conclusions de l’expert qui invoque des délais de réponse importants du Bureau Veritas qui ont contribué au préjudice d’immobilisation du navire en paralysant le déroulé de l’expertise.
Or, ces seules considérations ne démontrent en aucun cas que la clause compromissoire est manifestement inapplicable.
Par ailleurs, s’agissant de la compétence exceptionnelle du juge des référés pour prononcer des mesures provisoires, la société Impatient doit démontrer l’urgence nécessitant la demande de provision qu’elle formule.
Cependant, le délai consacré à l’expertise technique, toujours en cours, ne caractérise pas une situation d’urgence nécessitant qu’il soit statué avant la constitution du tribunal arbitral.
De même, l’appelante invoque un risque financier tenant à la situation comptable de la société Bureau Veritas en produisant ses comptes annuels de 2017 à 2020 qui font état de diverses difficultés et d’une baisse des capitaux propres.
La SAS Bureau Veritas marine & offshore dément ne pas être dans la capacité de régler une provision et produit son compte de résultat au 31 décembre 2023.
La condition d’urgence imposée par l’article 1449 du code de procédure civile n’est pas plus satisfaite par de simples difficultés financières d’une société, toujours in bonis et en activité, qui nécessiteraient qu’il soit statué avant la constitution du tribunal arbitral.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce que le juge des référés s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir s’agissant de la demande formulée l’encontre de la SAS Bureau Veritas.
2. la clause compromissoire contenue dans le contrat conclu entre la société Impatient et la société Horizon :
Il importe peu qu’à l’origine la société Horizon n’ait pas invoqué la clause compromissoire la liant à la société Impatient dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’y a pas renoncé.
Si dans les rapports entre les sociétés Impatient et Horizon, ni la nullité de la clause ni son caractère manifestement inapplicable ne sont invoqués, il n’en demeure pas moins que s’agissant d’une demande de provision formée devant le juge des référés, la condition d’urgence doit être établie.
La société Impatient fait état de l’ancienneté de la créance, de l’importance du montant à recouvrer et du risque existant sur le recouvrement.
Or comme rappelé ci-dessus, la longueur de l’expertise technique toujours en cours, ne caractérise pas une situation d’urgence nécessitant qu’il soit statué avant la constitution du tribunal arbitral.
S’agissant du montant de la créance, la société Impatient n’indique pas en quoi il serait urgent pour elle de disposer de ces sommes sans attendre la réunion du tribunal arbitral habilité à allouer des provisions et elle ne justifie pas plus d’un quelconque risque de recouvrement de son éventuelle créance à Taiwan, ce risque ne pouvant être déduit du seul lieu du siège social de la société Horizon.
L’ordonnance déférée est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
La société Impatient, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros à chacune des intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Toulon du 6 mars 2024,
Condamne la société de droit maltais, Impatient Yachting Ltd aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit maltais, Impatient Yachting Ltd à payer à la SAS Bureau Veritas marine & offshore -registre international de classification de navires et de plateformes offshore la somme de 3 000 euros,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société de droit maltais, Impatient Yachting Ltd à payer à la société de droit taiwanais Horizon Yachts Ltd la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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