Confirmation 10 octobre 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 10 oct. 2024, n° 23/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre, 24 juillet 2023, N° 22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01204 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F6DD
Code Aff. :C.J
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 24 Juillet 2023, rg n° 22/00227
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [F] [I] [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [Y] [T] [S] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [M] [G] [P] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2024, en audience publique devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 10 OCTOBRE 2024
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 16 mai 2005 et enregistré le 28 juillet 2005 à la Recette élargie de [Localité 11], Monsieur [D] [F] [L] et Madame [Y] [T] [S], épouse [L], ont donné à bail à ferme, pour une durée de 9 années, à Madame [M] [G] [P], une parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 11], lieudit [Localité 9], d’une contenance de 1ha 70 a et 40 ca, en contrepartie du versement d’un fermage annuel de l.083,00 '
Ce bail a été tacitement reconduit pour une nouvelle durée de 9 ans, qui s’est terminée le 15 mai 2023.
Suivant acte d’huissier délivré le 4 octobre 2021, les bailleurs ont donné congé au preneur pour la date du 15 mai 2023 et lui ont précisé que l’exploitation serait reprise par leurs trois fils, qui exploiteront dans le cadre d’une société, l’EARL H3 DAT dont le siège social était au [Adresse 5] à [Localité 8] et dont l’activité principale concernait la production de fruits et légumes.
Madame [P] a contesté ce congé devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre suivant requête enregistrée le 26 janvier 2022, au motif qu’il ne respecte pas les dispositions des articles L. 461-13 et suivants du code rural et de la pêche maritime en ce qu’i1 ne mentionne pas la profession ni le domicile des bénéficiaires de la reprise, qu’il n’est pas justifié d’une autorisation préalable d’exploiter et qu’ils ne remplissent pas les conditions légales de reprise du bail, ni davantage d’un projet réel.
Par jugement rendu le 24 juillet 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre a :
— déclaré nul et de nul effet le congé signifié le 4 octobre 2021 par les époux [L] à Mme [P] ;
— dit que le bail portant sur la parcelle située à [Adresse 12], cadastrée section DI n° [Cadastre 4], d’une superficie de 1ha 70a 40ca, a été renouvelé le 16 mai 2023 pour une durée de neuf ans ;
— débouté les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné les époux [L] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
— rappelé que la décision rendue est exécutoire de plein droit.
Les époux [L] ont interjeté appel de cette décision le 24 août 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le17 juin 2024, les appelants demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui est déféré, et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— juger que le congé pour reprise est valide et est opposable à Mme [P] ;
— juger que le bail est arrivé à terme le 15 mai 2023 ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail ;
à défaut,
— constater que Mme [P] ne démontre pas être en règle avec le contrôle des structures ;
— juger que le bail conclu le 16 mai 2005 au profit de Mme [P] n’a pu être renouvelé à terme le 15 mai 2023 ou juger que le bail est nul ;
à défaut,
— prononcer une expertise judiciaire et désigner un expert avec notamment pour mission de :
* déterminer si Mme [P] justifie avoir financé des aménagements qui ont amélioré la valeur de la parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 4] et si ces aménagements disposent des autorisations d’urbanisme nécessaires,
* dans l’affirmative, évaluer et justifier leur valeur au terme du bail à ferme en prenant en compte leur vétusté et leur utilité par rapport à la culture primitive de la parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 4],
* déterminer si les aménagements ainsi réalisés ont conduit à détruire ou dégrader la culture primitive de la parcelle cadastrée section DI n°[Cadastre 4], à savoir ' notamment ' la disparition de manguiers ou de letchis plantés sur la parcelle pour permettre l’implantation de deux serres,
* dans l’affirmative, évaluer et justifier la valeur du coût de la destruction ou de la dégradation de cette culture primitive.
Réserver les dépens dans l’attente du prononcé de la décision définitive ;
à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative relative à l’annulation du refus de l’autorisation d’exploitation sollicitée par l’EARL H3 D.A.T concernant la parcelle située à [Localité 11] et cadastrée section
En tout état de cause :
— ordonner l’expulsion de Mme [P] de la parcelle située à [Localité 11] et cadastrée section DI n° [Cadastre 4], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [P] à payer une indemnité d’occupation annuelle d’un montant de 1.083 euros à compter l’épuisement du délai d’expulsion et jusqu’à complet délaissement des lieux ;
— condamner Mme [P] à remettre en état la parcelle cadastrée section DI n° [Cadastre 4], à ses frais exclusifs, en démolissant tout éventuel ouvrage qu’elle aurait édifié de manière illicite, le tout assorti d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— prononcer une expertise judiciaire ;
— juger que cette expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme [P] ;
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 10.000 euros en réparation de leurs préjudices moraux ;
— condamner Mme [P] à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse, par conclusions communiquées par voie électronique le 2 avril 2024, l’intimée demande à titre principal de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Pierre ;
— débouter Monsieur [D] [F] [I] et Madame [S] épouse [L] [Y] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Subsidiairement, en cas de validation du congé :
— condamner les bailleurs à lui payer une indemnité de sortie ;
— ordonner avant-dire droit, une expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de voir déterminer le montant de l’indemnité de sortie qui est due par les bailleurs ;
— dire que les frais de cette expertise seront supportés par moitié par chacune des parties ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les appelants aux dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la nullité du congé
Il est constant que le congé pour reprise qui a été délivré à Mme [P] mentionne expressément qu’il est exercé afin d’exploitation agricole des biens loués, par les descendants des bailleurs, à savoir les époux [Z] [L], gérant associé, M. [E] [L] et M. [K] [L], lesquels exploiteront la parcelle en cause dans le cadre de l’EARL H3 D.A.T., société immatriculée sous le numéro Siret 792 122 301 au capital de 7.500 ', dont l’activité principale sera la production de fruits et légumes (pièce 15).
Le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que le congé litigieux était nul puisqu’il avait été délivré au bénéfice des associés et du gérant d’une société qui n’avaient pas obtenu d’autorisation d’exploiter à la date d’effet du congé.
Les appelants soutiennent que la reprise ne nécessite pas d’obtenir une autorisation d’exploiter dès lors que le Schéma Directeur Régional des Structures Agricoles (SDREA) ne prévoit aucune dérogation à cette règle.
Ils ajoutent, au visa de l’article L. 461-13 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime, qu’ils se devaient de respecter une des conditions alternatives suivantes : soit la société disposait d’une autorisation d’exploiter, soit les associés et gérants de la société bénéficiaire étaient capables et disposaient d’une expérience professionnelle suffisante.
Ils affirment qu’ils ont bien respecte leur obligation en démontrant que :
— deux associes de la société remplissaient la condition de capacité professionnelle ;
— les trois associés de cette même société remplissaient la condition d’expérience professionnelle ;
— ladite sociéte disposait bien de l’ensemble des moyens lui permettant d’exploiter une culture de fruits et de légumes.
L’article L. 411-47, alinéa 2 du code rural, prévoit qu’en cas de congé pour reprise, le congé doit, à peine de nullité, indiquer les nom, prénom, âge, domicile et profession du ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper, après la reprise, le ou les bénéficiaires du bien repris.
L’article L. 411-60 du même code prévoit que les personnes morales, à la condition d’avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance et l’exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 du même code par un ou plusieurs membres de ces sociétés.
De plus, il résulte des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, que le membre qui assure l’exploitation en cas de reprise par une personne morale doit justifier des éléments suivants :
— être titulaire d’un diplôme lui conférant la capacité professionnelle agricole ou d’une expérience professionnelle agricole équivalente,
— résider à proximité des biens objet de la reprise,
— posséder le matériel nécessaire à l’exploitation des biens objet de la reprise ou, à défaut, les moyens financiers pour l’acquérir,
— avoir obtenu l’ autorisation administrative d’ exploiter les biens.
Plus généralement, le bénéficiaire de la reprise doit démontrer qu’il a la volonté réelle et la capacité d’ exploiter personnellement et effectivement les biens objet de la reprise.
Il incombe donc aux époux [L] de démontrer que l’EARL H3 DAT réunissait les conditions exigées du bénéficiaire de la reprise.
En premier lieu, dans la mesure où la reprise de la parcelle louée par l’intimée constitue une réunion et un agrandissement des terres agricoles exploitées par les fils des appelants, avec pour conséquence la suppression de l’exploitation agricole de Mme [P], cette opération est, contrairement à ce qu’affirment les époux [L], obligatoirement soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter.
De plus, les dispositions relatives au Schéma Directeur Régional des Structures Agricoles (SDREA) de la Réunion prévoient que sont soumises obligatoirement à autorisation d’exploiter, en application des dispositions de l’article L 331-2-1 du code rural et de la pêche maritime, les exploitations lorsque le seuil de 2 hectares est dépassé (pièce 16).
Il est constant que la société H3 D.A.T. exploitait plusieurs parcelles situées sur la commune de [Localité 11], cadastrées section DI [Cadastre 1], DI [Cadastre 3] et DK [Cadastre 6] pour une superficie totale de 10.89 hectares, de sorte que ladite société est tenue de se soumettre au contrôle de structure et de solliciter une autorisation d’exploiter.
Or, l’autorisation d’exploiter a été refusée à l’EARL H3 D.A.T, pour la parcelle agricole concernée par la présente procédure selon décision du Préfet de la Réunion du 10 mai 2022 (pièce n° 18) et le recours hiérarchique a également été rejeté par décision du 31 août 2022 (pièce n° 30 des appelants).
Dans le dispositif de leur conclusions, les époux [L] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur ce point.
Toutefois, cette demande n’est soutenue en cause d’appel que sur le fondement de la saisine du tribunal administratif (pièce 32, requête du 31 octobre 2022) sans aucune précision que la procédure est toujours en cours alors, en tout état de cause, que les conditions de la reprise doivent être remplies à la date d’effet du congé soit le 15 mai 2023.
En soutenant que l’autorisation d’exploiter pouvait être obtenue après la date de prise d’effet de la reprise, les bailleurs commettent une erreur dès lors que cette règle ne s’applique qu’en matière de déclaration préalable et non d’autorisation d’exploiter.
En deuxième lieu, il n’existe aucune exception à l’obligation pour une société bénéficiaire de la mise à disposition, de solliciter une autorisation d’exploiter.
Ainsi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils pouvaient se contenter de démontrer qu’une seule condition était respectée, c’est à dire que soit les associés et le gérant de la société bénéficiaire étaient capables et disposaient d’une expérience professionnelle suffisante, soit que la société elle-même disposait d’une autorisation d’exploiter.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a annulé le congé pour reprise délivré par les époux [L].
Sur le renouvellement automatique du bail
Le preneur ne peut prétendre au renouvellement s’il ne justifie pas de sa régularité au regard du contrôle des structures.
Les appelants font grief au tribunal paritaire des baux ruraux d’avoir jugé que le prononcé de la nullité du congé pour reprise litigieux impliquait le renouvellement automatique du bail à ferme à compter du 16 mai 2023, pour une nouvelle durée de 9 années.
Ils indiquent que le renouvellement du bail est conditionné à la démonstration par Mme [P]
qu’elle est en règle avec le contrôle des structures au terme du bail, ce dont elle ne justifie pas et notamment :
— elle n’aurait pas le temps nécessaire pour se consacrer pleinement à son exploitation,
puisque son activité de formatrice lui prendrait la majeure partie de son temps.
— elle ne disposerait pas de moyens humains suffisants pour son exploitation,
— ses revenus étaient inférieurs au seuil de rentabilité économique,
— elle ne justifiait pas de bénéficier encore de son plan de redressement et qu’elle était à jour de ses remboursements.
Il résulte de la pièce n° 17 du dossier que Mme [P] disposait d’une autorisation pour exploiter la parcelle concernée délivrée depuis le l5 septembre 2004.
D’une part, agissant dans le cadre à la suite du recours hiérarchique exercé par le conseil de la société H3DAT, le Préfet, par décision de la Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, n’a pas remis en cause le fait que l’exploitation de Mme [P] respectait le contrôle des structures et qu’elle était viable (pièce 30, dossier des époux [L]).
D’autre part, l’exploitation de l’intimée a fait l’objet en novembre 2023 d’une enquête sur la structure des exploitations agricoles (ESEA) de la part de la DAAF de la Réunion, laquelle n’a nullement remis en question la conformité de la situation de Mme [P] avec le contrôle des structures (sa pièce 60), ce qui implique qu’elle justifie avoir les diplômes ou l’expérience nécessaire dans le domaine agricole, au surplus, établit par ses pièces 5 à 7, que son exploitation est viable, ce qui est également le cas, comme l’a expressément reconnu la DAAF dans sa décision du 10 mai 2022.
Également, Mme [P] verse aussi au débat son avis d’imposition au titre de ses revenus de l’année 2022, établi en 2023, lequel démontre qu’elle a déclaré un revenu de 50.259 ', soit un montant supérieur au minium convenu pour une activité rentable, valeur qui est fixée par le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles à 25.000 ' par exploitation ou par associé exploitant dans le cadre d’une société agricole (sa pièce 59).
Enfin, afin de démontrer la régularité de sa situation au regard des dispositions concernant l’autorisation d’exploiter, Mme [P] justifie du temps passé à son exploitation, ce qui a permis de développer son activité de production, de maraîchage et fruitière avec les moyens humains et techniques nécessaires (ses pièce 61 à 65).
L’intimée est par ailleurs à jour des règlements relatifs au plan de redressement dont elle bénéficie depuis 2014 (pièces n° 33 à 35 et 66).
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que le bail à ferme litigieux a été renouvelé pour une durée de 9 ans avec effet à compter du 16 mai 2023.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motif.
Sur la résiliation du bail
L’article L 411-31 du code rural prévoit que «le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs prévus dont celui de l’existence d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds».
Le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté les époux [L] de leur demande de résiliation judiciaire du bail à ferme en leur reprochant de ne pas avoir démontré l’existence d’abus de jouissance de Mme [P] de nature a compromettre la bonne exploitation des lieux.
Les appelants font griefs à Mme [P] :
— d’avoir fait une transformation et/ ou une réutilisation du local technique en local à usage d’habitation, avec extension et construction de deux nouveaux locaux à usage d’habitation ;
— d’avoir modifié (étendu) la superficie du local technique et d’avoir édifié deux autres locaux sur la parcelle litigieuse ;
— d’avoir procédé à la coupe d’arbres fruitiers lors de l’installation de serres ;
— d’avoir procédé au démontage de serres ;
— d’avoir exercé une activité de formation professionnelle et de cinéma en plein air sur place ;
— de ne pas avoir entretenu le chemin.
S’agissant de la transformation d’un local technique en un local d’habitation et de travaux d’extension, Mme [P] soulève en premier lieu la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action.
Sur ce point, les appelants répondent qu’ils reprochent à Mme [P] d’avoir occupé ce local technique en habitation à compter de la moitié de l’année 2021 et que, s’agissant d’une infraction continue, le point de départ de la prescription est constitué par la cessation de l’infraction reprochée, de sorte que leur demande ne serait pas prescrite.
En vertu de l’article 2224 du Code civil, la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si elle établit qu’elle n’en avait pas connaissance précédemment.
En l’espèce, les appelants ne contestent pas avoir eu connaissance de la transformation du local technique en habitation dès l’année 2008 par leur fils et époux de Mme [P].
Le fait fautif, point de départ de la prescription concerne la transformation de ce local et non pas son occupation par Mme [P] depuis son divorce prononcé le 19 décembre 2013.
La prescription du fait est dès lors acquise et il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
S’agissant de l’abattage d’arbres pour l’installation de serres, ce point est également ancien puisqu’il remonte à l’année 2005 au cours de laquelle Mme [P] a obtenu l’autorisation des bailleurs de procéder à l’installation de serres, le 12 juin 2005 (pièce n° 36 de l’intimée) avec déclaration de travaux accordée le 2 septembre 2005 par la commune de [Localité 11] (pièce n° 37).
Les appelants ne sont en conséquence pas fondés à faire grief à Mme [P] d’avoir abattu ces arbres alors, en tout état de cause, qu’elle justifie avoir procédé à la replantation des arbres fruitiers et elle a même augmenté leur nombre par rapport à ce qui existait lors de son entrée
dans les lieux (pièce n°3, page 8 et 40).
Le grief n’est pas retenu.
S’agissant de l’exercice d’une activité de formation professionnelle et de l’organisation d’une activité de cinéma en plein air sur place, les appelants font valoir que Mme [P] exerce une activité de « formation professionnelle et d’accueil du public », dont des jeunes lycéens du lycée agricole de [Localité 10] (pièces de Mme [P] n° 9, 51, 12), sans respecter la législation applicable aux établissements recevant du public outre la séance de cinéma (pièce 52).
Ils font valoir que ce changement d’affectation a donc eu pour effet de compromettre la bonne exploitation du fonds au sens de l’article L. 461-9 du code rural et de la pêche maritime.
Ils ajoutent que ce changement d’affectation constitue également un manquement à l’interdiction faite d’employer la chose louée à un usage autre que celui auquel elle a été destinée au sens de l’article 1766 du Code civil.
Toutefois, si Mme [P] a reçu de manière temporaire des jeunes stagiaires ainsi que des clients venant acheter les produits commercialisés avant de confier cette tâches à un intermédiaire, soit l’association AMAP PEI, (pièce n° 69) et qu’elle a organisé la diffusion d’un documentaire intitulé «Sous la peau du sol», suivie d’un débat avec le réalisateur portant sur l’état du sol après 70 ans d’agriculture conventionnelle et sur les alternatives possibles (pièce n° 71), les bailleurs échouent à démontrer que les contraintes légales s’imposent dans ce cadre à la preneuse.
En tout état de cause, l’article L.411-31 II 3° du code rural et de la pêche maritime ajoute que, pour que la résiliation soit prononcée par le juge, le bailleur doit démontrer qu’il a subi un préjudice.
Les appelants ne justifient d’aucun préjudice pour ces faits anciens et non réitérés et notamment, n’établissent pas en quoi ils les auraient exposés à un risque d’engagement de leurs responsabilités civile et pénale.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de première instance qui n’a pas retenu ce grief.
S’agissant du démontage de serres, l’intimée ne justifie pas de la nécessité de leur suppression du fait de leur fragilité occasionnée par l’ancienneté des cyclones dont elle fait état.
Toutefois, si Mme [P] avait obtenu, comme indiqué ci-dessus, l’autorisation d’installer des serres, elle justifie avoir continué son maraîchage bio en plein-champ plutôt que dans les serres en cause et qu’elle a repris l’exploitation de manguiers en augmentant leur nombre sur l’exploitation (sa pièce n° 38 : relevé d’exploitation produit : 8.000 m² sont aujourd’hui exploités en arboriculture fruitière) .
Il est également établit qu’elle a valorisé le terrain qu’elle loue, soit 80a 00ca pour les manguiers (pièce n° 3 page 8 et 40) alors que la parcelle en cause ne comportait que des manguiers sur une superficie de 04a 00a.
Ainsi en l’espèce, les appelants ne versent au dossier à ce titre aucune pièce et n’invoquent pas davantage de préjudice pouvant résulter de la situation liée à la suppression des serres qu’avait installées Mme [P].
S’agissant de l’entretien du chemin, les appelants font valoir que le mauvais état du chemin d’exploitation, dont il était prévu l’entretien au bail, a conduit à une diminution des revenus agricoles de Mme [P], l’a conduite à ne pas pouvoir régler les échéances de remboursement du plan de redressement et à demander une modification de ce plan. Ils ajoutent qu’elle a manqué aux clauses du contrat de bail.
Les bailleurs ne justifient pas du mauvais entretien par Mme [P] du chemin alors qu’ l’EARL H3 DAT, exploitée par les fils des bailleurs est également concernée par l’utilisation du dit chemin.
Le grief n’est en conséquence pas établi.
Il résulte de ce qui précède que les époux [L] ne démontrent pas le non-respect par Mme [P] des obligations de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime qui seraient de nature à leur porter préjudice, comme exigé par l’article L411-31 II 3° du même code.
Dans ces circonstances il n’y a pas lieu à expertise.
Le jugement de débouté de la demande de résiliation judiciaire du bail est en conséquence confirmé.
Sur l’abus de droit d’agir en justice et la condamnation de Madame [P] a des dommages et intérêts
Les appelants soutiennent que Mme [P] leur a causé un préjudice du fait d’affirmations mensongères et qu’elle utilise 1e présent contentieux comme un moyen lui permettant de proférer des propos injurieux à l’encontre de leurs enfants – attaqués directement ou par l’intermédiaire de leurs sociétés agricoles – 'dans le seul but de régler ses comptes'.
L’intimée répond qu’elle n’a fait que relater la réalité des faits, à savoir que depuis son divorce difficile avec le fils des bailleurs, ces derniers n’ont eu de cesse que de vouloir l’évincer de la propriété qu’elle loue, en multipliant les man’uvres pour 'la déloger de son exploitation'.
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, si le présent contentieux démontre l’existence d’un conflit familial bien réel, les écritures de Mme [P] ne contiennent pas de propos injurieux à l’encontre des époux [L] ou de leur famille.
Il convient conséquence, par la confirmation du jugement déféré de débouter les époux [L] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais non remboursables
Les époux [L] seront condamnés solidairement aux dépens de l’appel.
Les époux [L], qui succombent, seront en outre condamnés solidairement à payer à Mme [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Denis de la Réunion ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] [F] [I] [L] et [Y] [T] [S] à payer à Mme [M] [G] [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE solidairement les époux [D] [F] [I] [L] et [Y] [T] [S] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre, et par Madame Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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