Infirmation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 mai 2026, n° 26/04085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04085 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5EN
Nom du ressortissant :
[C]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[C]
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 29 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 29 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [M] [C]
né le 06 Avril 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Etablissement 1]
Comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de quatre ans a été prise le 22 mai 2026 et notifiée à [M] [C] le 23 mai 2026.
Le 23 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par requête en date du 26 janvier 2026, [M] [C] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’acte, moyen non soutenu devant le premier juge, un défaut d’examen sérieux de sa situation, une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation , une atteinte à sa vie privée et familiale et une absence de perspective d’éloignement.
Par requête enregistrée le 26 mai 2026, la préfecture du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 mai 2026 à 14 heures 49, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures et dit que la décision de placement en rétention est irrégulière au motif qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par déclaration enregistrée le 27 mai 2026 à 16 heures 55 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif.
Par ordonnance en date du 28 mai 2026 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 mai 2026 à 10 heures 30.
[M] [C] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture, car aucune des irrégularités soulevées par le conseil de [M] [C] ne peut prospérer.
La préfecture du Rhône, représentée par son conseil, s’associe aux réquisitions du parquet général et soutient que la décision du juge du tribunal judiciaire doit être infirmée.
Le conseil de [M] [C] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée.
[M] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
I – Sur les irrégularités relatives à la décision de placement en rétention
Sur le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’arrêté contesté est ainsi motivé:
'Considérant que Monsieur [C] [M] déclare être arrivé en France en 2011, avoir obtenu la nationalité française puis avoir été déchu, être reparti en Algerie en 2015 puis être revenu en France en 2018 ; qu’il déclare également avoir fait des démarches aux fins de régularisation ; qu’il y a lieu de relever que l’intéressé ne justifie aucune de ses déclarations et qu’après recherches, aucune demande de rendez-vous ou de titre de séjour n’a été trouvé ;
que, de plus, le Tribunal administratif de Lyon avait déjà relevé dans son jugement du 15/01/2026 qu’aucune pièce du dossier n’établissait que la filiation du requérant avait été établie durant sa minorité malgré la production de la carte d’identité française de sa mère et que celle-ci ne saurait avoir d’effet sur sa nationalité; qu’iI se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer Ies conséquences des deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 30/06/2023 et 22/12/2025 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévu par Ia réglementation en vigueur ;
Considérant que le comportement de Monsieur [C] [M] constitue une menace pour l’ordre
public dans la mesure ou ce dernier a été :
— condamné et écroué le 18/03/2026 par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon à Ia peine de 4 mois
d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive;
— écroué le 19/11/2024 et condamne le 20/03/2025 par arrêt correctionnel de la Cour d’appel de Grenoble à la peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacite en récidive et soustraction à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire francais;
Considérant que Monsieur [C] [M] ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être hébergé chez ses parents sis [Adresse 2] sans le justifier notamment par l’intermédiaire de sa conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation ne permettant pas à I’administration d’en vérifier le caractère stable et établi, avoir un compte UBER et travailler dans Ie bâtiment sans justifier du caractère licite de ces activités ;
Considerant que Monsieur [C] [M] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires en vue de son identification et de la délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée;
Considérant que Monsieur [C] [M] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l 'article L. 741-4 du Code de I’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile, et qu’il ne ressort pas d’éléments qui semblent susceptibles de faire obstacle à un placement en centre de rétention, qu’en tout état de cause l’interessé peut toujours solliciter un examen médical par le médecin du centre de rétention pendant sa rétention administrative ,
Considérant, dans ces conditions, qu’il y a nécessité de maintenir Monsieur [C] [M] dans des Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ. '
Le présent arrêté de placement en rétention a été pris en exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 22 mai 2026, notifiée le 23 mai 2026, faisant l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dont l’audience est fixée au 1er juin 2026.
L’ordonnance rendue par la cour administrative d’appel le 31 mars 2026, portant suspension de la décision du tribunal administratif du 15 janvier 2026 est sans incidence sur la décision de placement contestée alors qu’il ressort de la lecture même de l’arrêté que l’administration a fait état de la situation administrative de l’intéressé sans chercher à en faire une 'présentation tronquée’ comme l’a retenu le premier juge.
Le moyen tiré d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux est inopérant et la décision est infirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
Les critères à prendre en considération pour justifier d’une absence de garantie de représentation prévus à l’article L612-3 du CESEDA sont notamment:
— la soustraction à une précédente mesure d’éloignement,
— le refus d’exécuter la mesure d’éloignement,
— l’absence de garantie de représentation, c’est à dire de résidence stable et justifiée sur le territoire français, l’absence de passeport en cours de validité et de ressources, le défaut de respect des obligations de pointages.
Le juge ne peut substituer sa propre motivation à celle de l’autorité préfectorale et ne peut vérifier que l’existence et la suffisance de la motivation de l’arrêté de placement.
Il est constant que l’erreur manifeste d’appréciation correspond à une erreur grossière et évidente et consiste en une déconnexion entre les faits relevés et la décision prise par l’administration sur leur fondement.
L’examen d’une éventuelle erreur manifeste d’appréciation se fait à l’aune des garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, l’autorité administrative du Rhône a justement retenu que [M] [C] s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne justifie pas de la vie privée et familiale qu’il prétend avoir sur le territoire, qu’il n’a remis aucun passeport, qu’il ne justifie d’aucune résidence stable produisant trois justificatifs de domicile avec trois noms différents.
La décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que [M] [C] n’a pas justifié d’une résidence stable, qu’il n’a remis aucun passeport en cours de validité et qu’il refuse de partir en Algérie, éléments caractérisant le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale et le caractère disproportionné de la mesure.
[M] [C] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dès lors qu’il a la nationalité française par filiation.
Cependant, le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. .
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de [M] [C] est susceptible de violer l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, les éléments qu’il évoque relativement au fait que ses parents résident en France ne permettent pas de caractériser une disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
[M] [C] ne rapporte pas la preuve d’une absence de perspectives raisonnables d’éloignement et il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement.
Ce moyen est inopérant.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Larticle L 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, [M] [C] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles que fixées par l’article L743-13 du CESEDA.
La requête de l’autorité administrative aux fins de prolongation étant recevable, pour être motivée, et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance déférée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure régulière,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [M] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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