Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 23 janv. 2025, n° 22/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 février 2022, N° F20/06211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A AVENIR TELECOM, ASSOCIATION AGS CGEA DE [ Localité 10 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 23 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03667 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNRR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/06211
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assisté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1883
INTIMEES
S.A AVENIR TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.C.P. [W] [X]-[D], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la S.A. AVENIR TELECOM
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
ASSOCIATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] a été engagé par la société Avenir Telecom par contrat à durée indéterminée à compter du 10 janvier 2011, en qualité de responsable de ventes accessoires ' zone export.
Par avenant au contrat de travail du 12 décembre 2013, complété par un avenant du 19 décembre 2014, il était décidé de son expatriation à [Localité 8] par un contrat de portage salarial auprès de l’association ERAI, dont l’activité a ensuite été reprise par la société Salveo.
M. [V] était victime le 14 janvier 2015 d’un accident à l’occasion d’un voyage d’affaires aux Etats-Unis.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 15 juillet 2015.
Le 31 décembre 2015, le contrat de portage salarial prenait fin et il réintégrait les effectifs de la société Avenir Telecom.
Le 4 janvier 2016, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’encontre de la société Avenir Telecom.
M. [V] était licencié pour motif économique le 11 mai 2016. Il adhérait au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 28 novembre 2016, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 28 février 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et mis les dépens à sa charge et a débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration adressée au greffe le 10 mars 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.
La société Avenir Telecom et la SCP [W]-[X]-[D], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, ont constitué avocat le 8 juin 2022.
L’AGS CGEA de [Localité 10] a constitué avocat le 11 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [V] de l’intégralité de ses demandes
— Fixer le salaire mensuel moyen de M. [V] au montant de 12 860 euros
— Fixer au passif de la société Avenir Telecom les créances suivantes de M. [V]:
12 700 euros à titre de remboursement de notes de frais
Au titre de remboursement de la corbeille d’expatriation :
8 400 euros au titre de l’allocation de transport 2015
8 000 euros au titre de l’indemnisation de scolarisation des enfants pour 2015
11 700 euros au titre de la prime annuelle 2015
31 250 euros à titre d’allocation de loyer pour l’année 2015
2 518.40 euros et 180 euros au titre du remboursement des billets d’avion de retour pour M.[V] et sa famille
5 000 euros au titre des frais de déménagement du Liban vers [Localité 8]
8 265 euros au titre des frais de déménagement de [Localité 8] vers le Liban
— Juger le licenciement de M. [V] dépourvu de motif réel et sérieux
— Fixer au passif de la société Avenir Telecom les créances suivantes
A titre principal, la somme de 154 320 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement la somme de 80 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements
En tout état de cause :
— Ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi conformes à l’arrêt
— Majorer les condamnations salariales des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil des prud’hommes et les condamnations indemnitaires des mêmes intérêts à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la société Avenir Telecom à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Avenir Telecom aux dépens d’appel
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA de [Localité 10].
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Les avenants au contrat de travail du 12 décembre 2013 et du 19 décembre 2014 sont silencieux sur la question de la prise en charge des frais car ce n’était pas leur objet et il n’a jamais disposé du contrat de portage salarial.
— Il appartient à l’employeur d’assurer la prise en charge des frais résultant de l’installation à [Localité 8].
— Il produit des courriels de la société Avenir Telecom s’engageant sur la prise en charge des frais et cet engagement a bien reçu application au cours de l’année 2014.
— La société Avenir Telecom reste redevable de la prime annuelle 2015.
— Il a été informé dès le 3 février 2015 de son licenciement et ensuite ses attributions lui étaient retirées, ce qui constitue une modification de son contrat de travail.
— Il a accepté un poste de reclassement en Bulgarie.
— L’employeur n’a pas effectué une recherche loyale et sérieuse de reclassement, M. [J] a été recruté concomitamment à son licenciement.
— Dans le cadre des critères d’ordre des licenciements, il aurait dû, par ses fonctions de responsable de vente -cadre de direction, être affecté dans la catégorie professionnelle « commerce international itinérant -encadrement » et non dans la catégorie « commerce international itinérant – commerciaux ».
— Il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement et perçoit une pension d’invalidité.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Avenir Telecom et la SCP [W]-[X]-[D], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, demandent à la cour de :
— Réparer l’omission de statuer du conseil des prud’hommes sur l’exception soulevée en première instance et infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[V] de toutes ses demandes
— Constater la péremption d’instance pour défaut de diligences du 15 septembre 2017 (date de l’audience de conciliation) au 23 juin 2020 (date de réinscription au rôle et de communication de ses conclusions) et par voie de conséquence déclarer l’instance devant le conseil des prud’hommes périmée
à titre subsidiaire
— Débouter M.[V] de son appel et de ses demandes, fins et prétentions les disant mal-fondées
— Confirmer le jugement
en tout état de cause
— Condamner M.[V] à payer à la société Avenir Telecom 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimées répliquent que :
— L’instance est périmée car une demande de renvoi ne constitue pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
— Depuis l’audience de conciliation du 15 septembre 2017 M. [V] n’a rien produit et il ne procédait à la réinscription au rôle que le 23 juin 2020.
— M. [V] ne justifie pas de ce que sont les frais pour lesquels il réclame 12 800 euros de remboursement.
— Les courriels échangés avec l’employeur n’ont pas de valeur contractuelle.
— Il a disposé du contrat de portage et a bénéficié d’avantages en 2014 pour son installation, ces avantages n’ont pas été repris dans le deuxième contrat de travail du 2 septembre 2014.
— En raison de ses arrêts de travail, le contrat de travail était suspendu et la société a dû remplacer M. [V].
— Elle a recherché des postes de reclassement et en a proposé à M. [V].
— Elle produit son registre d’entrée et sortie du personnel de 2016.
— M. [V] n’a pas fait valoir son intention de bénéficier de la priorité de réembauche.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
— Juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur vu l’adoption d’un plan de redressement
— Confirmer le jugement
— Débouter de M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
à titre subsidiaire
— Minorer l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires
— Dire et juger que la garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur
— Fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— Dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L.3253-19 du code du travail
— Exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeter la demande d’intérêts légaux
— Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
L’intimée réplique que :
— l’adoption d’un plan de redressement par continuation fait présumer que la société, redevenue in bonis, sera en mesure d’assumer seule les sommes qui pourraient être mises à sa charge lors de la présente audience ;
— pendant la période d’observation, aucune créance salariale n’est garantie par l’AGS ;
— le salarié a bien reçu des offres de reclassement ;
— il ne verse pas d’élément sur l’existence et l’étendue de son préjudice ;
— aucun élément n’est apporté pour justifier les créances salariales ;
— l’ouverture d’une procédure collective interrompt le cours des intérêts.
MOTIFS
Sur l’exception de péremption d’instance
La société Avenir Telecom et la SCP [W]-[X]-[D], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, soutiennent que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur la demande de péremption d’instance.
En cas d’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer.
Toutefois, le jugement ayant joint l’incident de péremption d’instance au fond et ayant débouté le salarié de ses demandes et la partie défenderesse de l’intégralité de ses demandes, il y a lieu de considérer qu’il a implicitement débouté les parties défenderesses de leur demande de péremption d’instance.
Il y a alors lieu de considérer que société Avenir Telecom et la SCP [W]-[X]-[D], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, forment un appel incident contre ce chef de dispositif implicite.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées.
En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption.
Après la requête déposée le 28 novembre 2016, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 juin 2017. Les parties ont demandé par écrit un renvoi, qui a été accordé.
A l’audience du 31 mai 2018, l’employeur a sollicité un sursis à statuer ou un renvoi, qui a été accordé.
A l’audience du 18 novembre 2019, l’employeur et l’AGS ont demandé la radiation de l’affaire et le salarié a sollicité un nouveau renvoi.
Par ordonnance du 18 novembre 2019, le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire et dit que l’affaire ne pourra être réintroduite que lorsque le demandeur aura conclu et transmis ses conclusions et pièces au conseil et aux défendeurs.
Par lettre du 18 novembre 2019 adressée au conseil de prud’hommes, le salarié a sollicité la réinscription au rôle en indiquant que la décision du Conseil d’Etat, dans l’attente de laquelle des renvois avaient été sollicités, n’appelle pas de conclusions complémentaires de sa part.
Par lettre du 23 juin 2020, le salarié a sollicité de nouveau la réinscription au rôle.
En conséquence, M. [V] ayant pour chacune des audiences à laquelle il était convoqué fait savoir qu’il demandait un renvoi ou ne s’opposait pas au renvoi demandé par l’autre partie, il n’avait pas d’autres diligences à accomplir. La péremption ne peut alors lui être opposée pour ce motif, peu importe qu’il n’ait pas été présent ou représenté à l’audience.
Ensuite, M. [V] ayant dans le délai de deux ans accompli les diligences mises à sa charge par l’ordonnance de radiation du 18 novembre 2019, la péremption ne peut lui être opposée non plus.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement et de rejeter l’exception de péremption d’instance.
Sur la demande en paiement des frais d’expatriation, des frais de voyage et de déménagement et de prime annuelle
M. [V] produit un courriel émanant de la directrice des ressources humaines de l’entreprise du 21 octobre 2013 faisant état d’une proposition finale pour son installation à [Localité 8], qui est le fruit de nombreux échanges.
Si la société Avenir Telecom et la SCP [W]-[X]-[D] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan font valoir que ce document n’a pas de valeur contractuelle, il s’agit d’un engagement de l’employeur, qui a reçu exécution, et qui n’avait pas à être repris dans les avenants organisant l’expatriation.
Il ressort de ce courriel qu’à l’exception des frais de déménagements, les créances exposées dans ce document sont annuelles.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de M. [V] de percevoir pour l’année 2015 :
— 8 400 euros au titre de l’allocation de transport
— 8 000 euros au titre de l’indemnisation de scolarisation des enfants
— 31 250 euros à titre d’allocation de loyer pour l’année
En revanche, la demande de versement de 5 000 euros au titre des frais de déménagement du Liban vers [Localité 8] sera rejetée puisqu’elle n’était pas récurrente.
En l’absence d’autre contestation par la société Avenir Telecom, elle sera également condamnée à lui verser la somme de 11 700 euros au titre de la prime annuelle 2015.
S’agissant de la demande en paiement de 12 700 euros à titre de remboursement de notes de frais, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a rejetée en l’absence de toute précision sur la nature des frais.
S’agissant des demandes de paiement de 2 518,40 euros et 180 euros au titre du remboursement des billets d’avion de retour pour M. [V] et sa famille et de 8 265 euros au titre des frais de déménagement de [Localité 8] vers le Liban, M. [V] argue de l’article 4 de son contrat de travail.
L’article 4 prévoit que si la mutation est de nature à entraîner un changement de résidence, les frais liés à son déménagement seront pris en charge sur justificatifs dont le montant fera l’objet d’un accord avec sa hiérarchie.
Dès lors qu’il n’est pas soutenu que M. [V] a fait l’objet d’une mutation vers le Liban, la condition de l’article 4 du contrat de travail n’est pas remplie. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de cette demande.
Sur la demande tendant à la reconnaissance d’un licenciement de fait
M. [V] soutient que les pays les plus importants de son périmètre lui ont été retirés et qu’il a été remplacé dans ses fonctions.
Il considère qu’il s’agit d’une suppression de fait de son emploi.
M. [V] produit un courriel du 13 mars 2015 de l’employeur adressé à des partenaires les informant que M. [V] était remplacé par M. [T] sur son poste pour le Moyen-Orient et l’Afrique.
Il produit également un courriel qui lui a été adressé le 14 juillet 2015 par l’employeur lui indiquant que M. [T] restait responsable de plusieurs pays sur zone et que M. [V] devait travailler sur les autres pays de la zone.
Cette situation a été confirmée par un courrier du 16 décembre 2015.
Par ailleurs M. [V] produit le CV de M. [J] pour soutenir que celui-ci a été embauché en tant que directeur des ventes sur la même zone début 2016 mais cela ne ressort pas du document.
En conséquence, il ressort des documents produits que, pendant son arrêt de travail, l’employeur a positionné un autre salarié sur les attributions de M. [V] puis qu’au moment où M. [V] devait reprendre le travail, seule une partie de ses attributions antérieures lui étaient réattribuées.
Il ne résulte pas de ces circonstances que l’employeur ait annoncé à M. [V] la décision de le licencier.
Si dans un mail qu’il a lui-même écrit, M. [V] affirme qu’il lui a été annoncé une rupture du contrat de travail, cela ne ressort pas des écrits de l’employeur et notamment pas du courrier du 7 mai 2015 du PDG de l’entreprise.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande à ce titre.
Sur le respect de l’obligation de reclassement
Tout d’abord, il ne ressort pas des courriers adressés par la société Avenir Telecom à des entreprises filiales que le poste de M. [V] ait été omis de la liste.
Ensuite, la procédure prévue au plan de sauvegarde de l’emploi, s’agissant des postes de reclassement à l’étranger, a été respectée.
Si M. [V] estime que les postes qui lui ont été proposés en Bulgarie ne correspondaient pas à sa catégorie professionnelle, il ne soutient pas que de tels postes auraient existé.
Enfin, la société Avenir Télécom produit son registre d’entrée et sortie du personnel pour l’année 2016 duquel il ne ressort pas que M. [J] aurait été embauché sur le poste précédemment occupé par M. [V] à une période contemporaine du licenciement.
Dès lors, l’employeur établit qu’il a respecté son obligation de reclassement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre
M. [V] soutient qu’il aurait dû par ses fonctions de responsable de vente-cadre de direction, telles qu’elles résultent de son contrat de travail, être affecté dans la catégorie professionnelle « commerce international itinérant – encadrement » et non dans la catégorie « commerce international itinérant – commerciaux ».
Toutefois, il ressort du contrat de travail de M. [V] que ce dernier était engagé en qualité de responsable des ventes accessoires-zone export, niveau IX, échelon I, statut cadre de direction et qu’il était placé sous la responsabilité du directeur commercial accessoires groupe.
Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la garantie de l’AGS
Il résulte des articles L.622-21, L.622-22, L.625-3 et L.626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance, ou du commissaire à l’exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
La procédure ne peut tendre qu’à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d’ouverture, restent soumises, même après l’adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
La créance de M. [V] étant antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, il convient de la fixer au passif de la société.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’UNEDIC-AGS-CGEA, qui interviendra dans les limites légales, à titre subsidiaire, en l’absence de disponibilité des fonds en application de l’article L 3253-20 du code du travail.
Sur les autres demandes
Il sera rappelé que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration.
Il sera fait droit à la demande de remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte pour assurer l’exécution de cette obligation.
Il y a lieu de fixer les dépens de l’instance d’appel au passif de la procédure collective de société Avenir Telecom.
Il convient également de fixer au passif de la société Avenir Telecom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande des intimées fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour SAUF en ce qu’il a débouté M. [V] de ses demandes au titre de l’allocation de transport 2015, de l’indemnisation de scolarisation des enfants 2015, d’allocation de loyer pour l’année 2015 et de la prime annuelle 2015 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Fixe au passif de la procédure collective de la société Avenir Telecom au profit de M.[V] les sommes suivantes :
8 400 euros au titre de l’allocation de transport pour l’année 2015
8 000 euros au titre de l’indemnisation de scolarisation des enfants pour l’année 2015
31 250 euros à titre d’allocation de loyer pour l’année 2015
11 700 euros au titre de la prime annuelle 2015
Rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majoration,
Dit que les créances de M. [V] seront garanties par l’AGS CGEA de [Localité 10], à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans les limites légales et à titre subsidiaire, en l’absence de disponibilité des fonds,
Ordonne à la société Avenir Telecom de remettre à M. [V] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la présente décision dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Rejette la demande d’astreinte,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront inscrits au passif de la procédure collective de société Avenir Telecom,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Avenir Telecom au profit de M. [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de société Avenir Telecom et de SCP [W]-[X]-[D], ès qualité de commissaire à l’exécution du plan, à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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