Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/02596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02596 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI34N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 septembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/03615
APPELANTE
La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsibilité limitée de droit irlandais agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 4 novembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 2] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 5 novembre 2015, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [M] [F] un crédit personnel affecté au paiement de travaux d’isolation et de pose de deux vélux réalisés par la société Agence France Ecologie d’un montant en capital de 20 600 euros remboursable en 180 mensualités de 176 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,76 %, le TAEG s’élevant à 5,90 %, soit une mensualité avec assurance de 206,22 euros.
La créance a été cédée à la société Cabot Securitisation Europe Limited, qui par acte du 10 mars 2023, a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023, a déclaré la société Cabot Securitisation Europe Limited irrecevable en son action comme forclose et l’a condamnée aux dépens.
Le premier juge a relevé que des impayées étaient survenus à compter de juin 2018 et que la banque avait procédé à plusieurs annulations de retard dont le montant correspondait à celui des échéances impayées aboutissant à reporter le montant de ces échéances alors que le report d’échéance à l’initiative du prêteur était sans effet sur la computation du délai de forclusion et que le contrat ne prévoyait que la possibilité de reporter une échéance tous les douze mois. Il en a déduit que la première échéance impayée non régularisée devait être fixée au mois de mai 2020 de telle sorte que la société Cabot Securitisation Europe Limited qui avait assigné le 10 mars 2023 était forclose en son action.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 janvier 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 4 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 avril 2024, la société Cabot Securitisation Europe Limited demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 19 594,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 6 octobre 2021 et à titre subsidiaire de l’assignation,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’est pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de condamner M. [F] à lui payer cette même somme mais avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le juge a considéré que les paiements qui étaient portés au crédit sous le vocable « annulation de retard » ne constituaient pas un paiement, mais simplement un report de paiement de mensualité impayée en fin de contrat mais que cette interprétation n’est pas fondée car la banque est soumise, comme toute société commerciale, à la comptabilité en partie double, étant précisé de surcroît qu’elle est contrôlée par les autorités financières si bien que lorsqu’un règlement intervient au crédit, c’est qu’il correspond à un paiement et pas une « annulation de retard » de sorte que l’ensemble des sommes venant au crédit du compte doit être pris en considération et que le premier impayé non régularisé est donc bien de juin 2021.
Elle considère que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [F] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 10 avril 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 5 novembre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité. Il convient donc d’en tenir compte.
Enfin seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
Il résulte de l’historique de compte que les fonds ont été débloqués le 10 avril 2017, que’les échéances devaient être payées le 10 de chaque mois et que :
— les échéances ont été normalement prélevées du 10 mai 2017 au 10 mai 2018,
— l’échéance du 10 juin 2018 a été rejetée puis présentée en paiement MSO, lequel a été rejeté, puis de nouveau présentée en paiement MSO et de nouveau rejeté,
— l’échéance de juillet 2018 a été rejetée
— un paiement par CB est intervenu le 23 juillet 2018 qui a donc payé l’échéance du mois de juin 2018,
— une annulation de retard a été enregistrée le 23 juillet 2018 qui ne correspond à aucun paiement contrairement à ce qu’affirme la société Cabot Securitisation Europe Limited, étant observé que lorsqu’un paiement est enregistré, il apparaît sous’une forme de paiement MSO ou de paiement CB ou de prélèvement,
— l’échéance d’août 2018 a été rejetée, le prélèvement a été représenté et de nouveau rejeté et un règlement par CB du montant de l’échéance est intervenu le 27 août 2018, qui s’est donc imputée sur l’échéance de juillet 2018,
— l’échéance de septembre 2018 a été rejetée, le prélèvement a été représenté et de nouveau rejeté, puis représenté et rejeté,
— l’échéance d’octobre 2018 a été rejetée,
— un versement CB de 278 euros est intervenu le 31 octobre 2018 réglant l’échéance du mois d’août 2018 (facturée 182,70 euros avec les indemnités) et une partie de celle de septembre 2018 (facturée 189,75 euros) de sorte qu’il restait dû sur cette mensualité de septembre 2018 la somme de 94,45 euros,
— une annulation de retard est intervenue le 31 octobre 2018 suivie de la facturation d’une indemnité de report ce qui démontre à l’évidence que les annulations de retard ne sont pas des règlements mais bien des reports d’échéances mais que faute pour la banque de démontrer la demande de M. [F], ce report ne peut être pris en compte pour le calcul de la forclusion,
— l’échéance de novembre 2018 a été rejetée puis représentée et est de nouveau revenue impayée,
— l’échéance de décembre 2018 a été rejetée,
— le 4 décembre 2018 un versement CB de 185 euros est intervenu soldant l’échéance du mois de septembre 2018 pour 94,45 euros et réglant une partie de celle du mois d’octobre 2018 de 175,70 euros à hauteur de 90,55 euros de sorte qu’il reste dû sur la mensualité d’octobre 2018 une somme de 85,15 euros,
— les échéances de janvier et février 2019 ont été rejetées,
— le 28 février 2019 un règlement CB est intervenu pour 175,70 euros soldant l’échéance d’octobre 2018 à hauteur de 85,15 euros et réglant une partie de celle de novembre 2018 (facturée 194,07 euros) à hauteur de 90,55 euros de sorte qu’il restait dû 103,52 euros sur la mensualité de novembre 2018,
— une annulation de retard suivie de la facturation de frais de report est intervenue le 28 février 2019 qui ne peut donc être prise en compte ainsi qu’il a été précédemment exposé,
— les échéances du 10 mars, du 10 avril et du 10 mai 2019 ont été rejetées,
— le 22 mai 2019 un règlement par CB de 178 euros est intervenu soldant l’échéance du mois de novembre 2018 à hauteur de 103,52 euros et réglant une partie de celle de décembre 2018 de 175,70 euros à hauteur de 74,48 euros de sorte qu’il restait dû une somme de 101,22 euros sur la mensualité de décembre 2018,
— une annulation de retard suivie de la facturation de frais de report est intervenue le 23 mai 2019 qui ne peut donc être prise en compte ainsi qu’il a été précédemment exposé,
— les échéances du 10 juin et du 10 juillet 2019 ont été rejetées,
— le 2 août 2019, un versement par CB de 200 euros est intervenu, soldant l’échéance du mois de décembre 2018 à hauteur de 101,22 euros et une partie de celle de janvier 2019 (facturée 182,70 euros avec les pénalités) à hauteur de 98,78 euros de sorte qu’il reste dû sur la mensualité de janvier 2019 une somme de 83,92 euros,
— une annulation de retard suivie de la facturation de frais de report est intervenue le 2 août 2019 qui ne peut donc être prise en compte ainsi qu’il a été précédemment exposé,
— l’échéance du mois d’août 2019 a été rejetée,
— le 29 août 2019, un versement par CB de 196,23 euros est intervenu, soldant l’échéance de janvier 2019 à hauteur de 83,92 euros et une partie de celle de février 2019 de 175,70 euros à hauteur de 112,31 euros de sorte qu’il restait dû une somme de 63,39 euros sur l’échéance de février 2019,
— les échéances des 10 octobre, 10 novembre et 10 décembre 2019 ont été rejetées,
— le 18 novembre 2019, un versement par CB de 250 euros est intervenu soldant l’échéance de février 2019 à hauteur de la somme de 63,69 euros et une partie de l’échéance de mars 2019 (facturée 182,70 euros avec les pénalités) à hauteur de 119,01 euros de sorte qu’il restait dû une somme de 63,69 euros sur la mensualité de mars 2019,
— une annulation de retard suivie de la facturation de frais de report est intervenue le 2 décembre 2019 qui ne peut donc être prise en compte ainsi qu’il a été précédemment exposé,
— l’échéance du mois de décembre 2019 a été rejetée,
— le 12 décembre 2019, un versement par CB de 202,71 euros est intervenu soldant l’échéance de mars 2019 à hauteur de 63,69 euros et une partie de celle de mars 2019 (facturée 182,70 euros avec les pénalités) à hauteur de 139,02 euros de sorte qu’il restait dû une somme de 43,68 euros au titre de cette échéance du mois de mars 2019,
— les échéances des mois de janvier, février, mars et avril 2020 ont été rejetées sur première ou seconde présentation,
— le 22 avril 2020, un versement par CB de 189,75 euros est intervenu soldant l’échéance de mars 2019 pour 43,68 euros et une partie de celle d’avril 2019 de 175,70 euros à hauteur de 146,07 euros de sorte qu’il restait dû sur l’échéance du mois d’avril 2019 la somme de 29,63 euros,
— une annulation de retard suivie de la facturation de frais de report est intervenue le 23 avril 2020 qui ne peut donc être prise en compte ainsi qu’il a été précédemment exposé,
— l’échéance du mois de mai 2020 a été rejetée,
— le 14 mai 2020, un versement par CB de 197,31 euros est intervenu soldant l’échéance du mois d’avril 2019 à hauteur de 29,63 euros et une partie de celle du mois de mai 2019 de 175,10 euros à hauteur de 167,68 euros de sorte qu’il restait dû sur l’échéance de mai 2019 une somme de 7,42 euros,
— les échéances des mois de mai et juin 2020 ont été rejetées,
— le 27 juillet 2020 un règlement par CB est intervenu pour 189,75 euros soldant l’échéance de mai 2019 à hauteur de 7,42 euros et réglant celle de juin 2019,
— les échéances des mois d’août et septembre 2020 ont été rejetées,
— le 1er octobre 2020 un règlement par CB de 200 euros est intervenu réglant l’échéance de juillet 2019 de 175,70 euros et une partie de celle du mois d’août 2019 de 175,70 euros à hauteur de 24,30 euros de sorte qu’il restait dû sur l’échéance du mois d’août 2019 une somme de 151,40 euros,
— une annulation de retard suivie de la facturation de frais de report est intervenue le 5 octobre 2020 qui ne peut donc être prise en compte ainsi qu’il a été précédemment exposé,
— l’échéance d’octobre 2020 a été rejetée,
— le 23 octobre 2020 un règlement par CB de 182,70 euros est intervenu soldant l’échéance du mois d’août 2019 à hauteur de 151,40 euros et une partie de celle de septembre 2019 de 175,70 euros à hauteur de 31,30 euros de telle sorte qu’il restait dû sur cette mensualité de septembre 2019 une somme de 144,40 euros,
— l’échéance d’octobre 2020 a été rejetée,
— le 25 novembre 2020 deux règlements par CB d’un total cumulé de 175,70 euros est intervenu, soldant l’échéance de septembre 2019 à hauteur de 144,40 euros et une partie de celle d’octobre 2019 de 175,70 euros à hauteur de 31,30 euros de sorte qu’il restait dû sur cette mensualité d’octobre 2019 une somme de 144,40 euros,
— l’échéance du mois de décembre 2020 a été appelée et rien n’apparaît dans la colonne règlement sauf une annulation de retard qui ne correspond pas à un paiement et ne peut être prise en compte,
— l’échéance de janvier 2021 a été rejetée,
— le 27 janvier 2021, un règlement de 182,70 euros est intervenu qui a soldé la mensualité d’octobre 2019 à hauteur de 144,40 euros et une partie de celle du mois de novembre 2019 facturée 189,75 euros à hauteur de 38,30 euros de sorte qu’il restait dû au titre de cette mensualité de novembre 2019 la somme de 151,45 euros,
— les échéances des mois de février, mars et avril 2021 ont été rejetées,
le 22 avril 2021 un règlement par CB de 338 euros est intervenu, soldant l’échéance de novembre 2019 à hauteur de 151,45 euros et une partie de celle de décembre 2019 facturée 187,70 euros à hauteur de 186,55 euros de sorte qu’il restait dû sur cette mensualité de décembre 2019 une somme de 1,15 euros,
— le 22 avril 2021 est mentionnée une annulation de retard qui ne correspond pas à un paiement et ne peut être prise en compte,
— l’échéance du mois de mai 2021 a été rejetée,
— le 7 juin 2021, un règlement par CB de 189,75 euros est intervenu soldant l’échéance de décembre 2019 pour 1,15 euros et celle de janvier 2020 pour 175,70 euros et une partie de celle de février 2020 de 175,70 euros à hauteur de 12,90 euros de sorte que l’échéance de février 2020 restait encore due à hauteur de 162,80 euros,
— les échéances des mois de juin, juillet, août 2021 ont été rejetées et celle de septembre 2021 mentionnée n’a pas été présentée et le dossier est passé au service contentieux.*
Il résulte de ce qui précède que si l’on tient compte des indemnités de retard facturées, le premier impayé non régularisé date du mois de février 2020 et que même’sans’tenir compte des pénalités, la banque qui a assigné le 10 mars 2023 soit plus de trois ans après ne peut être recevable en son action.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions et la société Cabot Securitisation Europe Limited doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Cabot Securitisation Europe Limited aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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