Infirmation partielle 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/01161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 28 mars 2023, N° F22/00016 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/1055
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/04/2025
Dossier : N° RG 23/01161 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQGM
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [G]
C/
S.A.S. LOCALAND
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Janvier 2025, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître GUILLOT de la SCP MENDIBOURE-CAZALET, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. LOCALAND Société LOCALAND
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître SILVESTRE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 28 MARS 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE DAX
RG numéro : F22/00016
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [G], né à [Localité 5] (94) et de nationalité portugaise, a été embauché à compter du 2 septembre 2013, par la SAS Localand, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur livreur super lourd, niveau 2, coefficient A30.
Il a été placé en arrêt de travail du 9 au 20 février 2021, prolongé jusqu’au 7 mars 2021. Un salarié a été engagé en contrat à durée déterminée pour le remplacer durant cette période.
Après une convocation adressée le 28 septembre 2021, un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire a eu lieu le 21 octobre 2021.
Le 22 octobre 2021, il a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu’à sa déclaration d’inaptitude le'13 juin 2024.
Par courrier du 4 novembre 2021, lui a été notifié un avertissement.
Le 14 février 2022, M. [W] [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant qu’il a été victime de discrimination en raison de son origine se traduisant par une inégalité de traitement salariale ainsi que par des insultes à caractère racial et des pressions ayant porté atteinte à sa santé.
Selon jugement de départage du 28 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Dax a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°9 produite par M. [W] [G] et débouté en conséquence la SAS Localand de ses demandes à ce titre,
— Débouté [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné [W] [G] aux dépens,
— Condamné M. [W] [G] à verser à la SAS Localand la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 26 avril 2023, M. [W] [G] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude le 8 juillet 2024.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 25 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [W] [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté M. [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné M. [W] [G] aux dépens,
Condamné M. [W] [G] à verser à la SAS Localand la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n°9 produite par M. [W] [G] et débouté en conséquence la SAS Localand de ses demandes à ce titre.
Et statuant à nouveau':
— Juger que M. [G] a fait l’objet par la SAS Localand d’une situation de discrimination,
— Condamner la SAS Localand à verser à M. [G] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice économique né de la situation de discrimination par le salaire,
— Condamner la SAS Localand à verser à M. [G] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral né des insultes à caractère racial et plus largement de la situation de discrimination,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G], aux torts exclusifs de la SAS Localand au 8 juillet 2024, date du licenciement pour inaptitude prononcé en cours de procédure et lui faire produire les effets d’un licenciement nul,
— En tout état de cause, Juger que ce licenciement pour inaptitude est nul,
— En conséquence, Condamner la SAS Localand à verser à M. [G] les sommes suivantes :
46.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
5.102 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
5.102 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 10% d’indemnité de congés payés sur cette somme,
— Condamner la Sas Localand à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que les intérêts légaux sont dus pour l’ensemble des sommes allouées à compter du prononcé de la décision à venir, et ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner la SAS Localand aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que les éventuels frais d’l1uissier en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SAS Localand, formant appel incident, demande à la cour de':
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 9 produite par Mr [G] et Débouté la société Localand de sa demande à ce titre,
— Déclarer irrecevable, et rejeter des débats, la pièce n° 9 produite par M. [G] ainsi que tous les développements afférents à cette pièce contenus dans ses conclusions, consistant en la retranscription par huissier de conversations téléphoniques et qu’elle estime être un moyen de preuve déloyale et illicite
En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Y ajoutant,
— Condamner M. [G] à payer à la société Localand une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la pièce n°9 produite par M. [G]
La société Localand demande le rejet, pour cause d’illicéité, de la pièce n°9 produite par le salarié, à savoir le procès-verbal de Me [U], huissier de justice, retranscrivant un fichier audio contenu dans une clé usb.
M. [G] lui oppose l’absence d’atteinte disproportionnée à la vie privée de la personne enregistrée et la nécessité de cette pièce pour exercer son droit à la preuve d’une discrimination.
Sur ce,
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass Pl 22/12/2023 n°20-20.648).
En l’espèce, l’enregistrement retranscrit par voie d’huissier a manifestement été effectué sans l’assentiment de la personne enregistrée, de sorte qu’il constitue une preuve déloyale.
Pour autant, ainsi que l’a justement relevé le juge départiteur, aucun élément ne permet d’établir qu’il a été porté atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne enregistrée dont les propos ont été capturés dans le cadre du travail et ne concernent que la sphère du travail.
Par ailleurs, les propos tenus comportent des insultes et des propos tenant à ses origines dont le salarié affirme avoir été victime, ce qu’il reviendra à la cour d’établir. En tout état de cause, il s’agit ici d’un mode de preuve nécessaire à la défense de ses droits dans le cadre d’une instance en discrimination à raison de son origine et qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée de la personne enregistrée.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande d’irrecevabilité de cette pièce.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination
Suivant l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du dépôt de la requête, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Selon l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations :
constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,
la discrimination inclut’tout agissement lié à l’un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, il revient à celui qui se prétend victime d’apporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Puis, si de tels éléments sont réunis, il revient alors au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, [W] [G] estime avoir fait l’objet d’une discrimination en raison d’injures qu’il dit avoir subies à cause de ses origines ainsi que d’une inégalité salariale.
Au soutien de ses affirmations, il verse les pièces suivantes relatives à sa situation salariale et celles de certains de ses collègues':
Son contrat de travail qui mentionne qu’il a été recruté, à compter du 2 septembre 2013, en qualité de chauffeur livreur super lourds ' niveau 2 ' coefficient A30 de la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d’espaces verts.
Son bulletin de paie du mois de janvier 2022 sur lequel il apparaît qu’il est rémunéré au taux horaire de 11,6410 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 1765,59 euros pour 151,67 heures de travail, et le bulletin de paie du mois de février 2022, postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes, qui mentionne un taux horaire de 12,9250 euros, soit une rémunération mensuelle brute de 1960,33 euros pour 151,67 heures de travail.
Le contrat de travail à durée déterminée pour remplacement de personnel absent, par lequel M. [K] [O] a été embauché, en qualité de chauffeur livreur ' niveau 2 ' coefficient A30 de la même convention collective, à compter du 15 février 2021 et jusqu’à «'la date de reprise du travail de M. [G] [W] actuellement en arrêt maladie'». Ce contrat mentionne une rémunération mensuelle brute de 1851,29 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures.
Est joint à ce contrat le bulletin de paie de M. [O] du mois de mars 2021 qui révèle qu’il était rémunéré au taux horaire de 12,210 euros.
Le contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] [C], embauché à compter du 5 novembre 2021 en tant que chauffeur livreur ' coefficient A30 de la convention collective applicable. Le contrat prévoit une rémunération mensuelle brute de 1860,38 euros pour un horaire mensualisé de 151,67 heures, soit un taux horaire de 12,266 euros.
Il ressort de ces éléments que le salaire de base de M. [G] en janvier 2022, et a fortiori en février 2021 puis en novembre 2021, était, alors qu’il disposait d’une ancienneté de 7 à 8 années, inférieur aux salaires de base des deux salariés embauchés l’un pour procéder à son remplacement pendant son arrêt maladie, l’autre à durée indéterminée pendant son arrêt de travail.
Concernant son vécu au sein de l’entreprise et l’attitude de ses collègues et employeurs, M. [G] produit des éléments qui peuvent être listés selon la chronologie suivante :
L’attestation de M. [X] [H] [V] qui fut mécanicien au sein de la société Localand pendant 16 ans et qui a travaillé avec M. [G] pendant 8 ans. Il indique avoir eu l’occasion «'à plusieurs reprises durant l’année 2019 d’entendre les plaintes de M. [G] à son employeur. M. [G] était victime d’injures racistes et de discrimination de la part de M. [J] et de Mme [Y] et son employeur a toujours laissé faire, malgré le fait que M. [G] l’avait informé de ces faits''» Il ajoute': «'je ne pourrai préciser les dates de ces faits car à l’époque je ne connaissais pas les proportions que pourrait prendre cette situation'». Il expose ensuite les critiques sur son travail faites injustement à M. [G] dont il vante les qualités professionnelles. Il conclut ne plus être revenu à l’entreprise à la suite de son accident de travail en novembre 2019.
Son entretien annuel d’évaluation du 6 avril 2021 par M. [W] [P], au cours duquel il fait part à son supérieur hiérarchique des difficultés rencontrées, mentionnées comme suit': «'stress ' charge horaire'; ambiance très lourde et pesante': pression'». Il les explique par un manque de personnel et un problème d’organisation. Il déplore une mauvaise ambiance dans les bureaux et indique avoir besoin d’une «'meilleure communication entre (le) [responsable] location et (les) chauffeurs'». Il précise que le salaire est «'trop bas'».
Une attestation de M. [K] [O] en date du 1er septembre 2021': il indique avoir travaillé pour l’intimée à compter du 11 mars 2019 et jusqu’au 30 juin 2020 et avoir alors été collègue de M. [G] qu’il qualifie ainsi': «'un homme, un collègue toujours honnête, respectueux envers tout le monde, toujours prêt à rendre service quel qu’il soit'». Il indique qu’à'«'plusieurs reprises durant la journée, semaine, M. [G] a subi par ce dernier (un collègue non identifié par le témoin) des propos racistes tels que « Portugais de merde, sale Portugais, fils de pute' » (') M. [G] a été se plaindre à la direction qui n’a pas souhaité donner suite à ses problèmes'». Il poursuit qu’il a ensuite repris un poste dans la société Localand du 15 janvier au 18 mars 2021 en qualité de chauffeur livreur et qu’il a alors revu M. [G] «'dans cette même situation où les discriminations étaient toujours présentes'». Il explique qu’il était proche de ce dernier, qu’ils ont discuté de leur poste et qu’ils ont «'constaté des divergences. Effectivement, le salaire [n’était] pas identique pour le même poste occupé'».
Ce témoignage ne donne pas d’informations précises quant à l’auteur et la date des insultes qui auraient été proférées à l’encontre de M. [G].
Le courrier du 28 septembre 2021 par lequel il a été convoqué à un entretien fixé au 21 octobre 2021 pour s’expliquer sur «'les fautes qui [lui] sont reprochées'», à savoir le non-respect des horaires de travail mentionnés dans son contrat, le «'rejet systématique des décisions prises par la direction'» et «'une altercation vive avec M. [P] au sujet de [sa] rémunération et de [son] rôle dans l’entreprise'».
Sa réponse par lettre du 15 octobre 2021 dans laquelle il conteste ces griefs et indique': «'plusieurs manières de faire au sein de l’agence depuis quelques temps me semblent abusives, voire discriminatoires. Procédés sanctionnables par le droit du travail'».
Le procès-verbal établi le 14 janvier 2022 par Me [U], huissier de justice, dans lequel sont retranscrits des enregistrements contenus sur une clé usb dans un fichier audio intitulé «'15 octobre 2021 discrimination raciale+.mp3'». Il est mentionné que deux voix masculines sont repérées et identifiées comme étant A et B. Le requérant, M. [G], déclare qu’il est l’individu identifié comme étant B, et que, «'lors de cet enregistrement, il parlait avec M. [A] [J]'».
L’enregistrement comporte un échange entre deux individus nommés A et B':
«'A': t’es incapable de faire trois livraisons en deux heures (partie inaudible)
B': bah oui
A': ouais t’as raison, pense à changer de métier hein
B': t’as raison
A': ouais, j’ai raison, j’ai conduit une semaine à ta place hein, j’ai été bien trop con d’avoir accepté. Tu étais dans la merde. T’es incapable de faire ça.
B': j’étais dans la merde moi j’étais pas là
A': ah bah oui moi je sais que t’étais pas là, ah la la, guignol va
B': hé'!
A': ah la la, guignol va. Ouai salut
B': qu’est-ce que tu veux que je fasse''
A': Oh bah rien de toute façon de toi
(')
B': Bon aller, bon week-end
A': ouais, salut, qu’est ce que ça peut te foutre va, allez salut ouais, pauvre con, t’es une merde, c’est vraiment une crevure hein'».
Ensuite, figure la retranscription d’une voix masculine au sujet de laquelle l’huissier de justice précise': «'l’intonation de la voix de «'A'» dans l’échange avec «'B'» paraît la même que celle de la personne masculine qui parle ensuite seule semblerait-il au téléphone'».
Peuvent être extraits de cette retranscription les propos suivants':
«'(') déjà j’suis emmerdé déjà parce que mon chauffeur il m’a zappé une livraison heu il a pas voulu la faire à cinq heures, à quatre heures et demi parce qu’il rentre à cinq heures donc tu vois. Nan mais une ordure’ j’te jure j’te jure avec moi là.
(') le mec, le portugais là le portugais ouais (inaudible) ce bâtard. Ah ouais ouais nan mais c’est une ordure finie.
Ah ouais ah ouais c’est un fils de pute (')
Ah ouais nan mais l’autre je vais le défoncer, je te jure. Ah ouais nan mais des crevures comme ça moi je les supporte pas, pour un quart d’heure il a niet, na je rentre.
Bah il avait le temps il serait un quart d’heure en retard mais bon mais c’est, c’est un flemmard (')
Ah oui oui oui oui oui, ah oui oui oui c’est une crevure (') c’est un, c’est un fils de pute.'(')'»
L’avertissement qui lui a été notifié le 4 novembre 2021, à la suite de l’entretien, pour «'insubordination caractérisée à l’encontre du responsable des agences de locations, [son] supérieur hiérarchique direct'», à laquelle se rajoutent les deux fautes suivantes': le «'non-respect des horaires de travail, retards répétés à l’embauche le matin'» et «'le rejet systématique avec virulence des décisions prises par la direction'». Ce courrier est conclu de la manière suivante': «'nous espérons que cette sanction permettra un changement dans votre attitude. A défaut, nous pourrions être amenés à prononcer à votre encontre une nouvelle sanction, voire envisager votre licenciement pour faute'».
Son courrier du 8 novembre 2021 par lequel il conteste les deux dernières fautes reprochées et questionne sur la démonstration des retards en raison de l’absence de système de pointage, tout en rappelant qu’il finissait de nombreuses fois après ses horaires de fin de poste. Concernant la virulence des propos qui lui est opposée, il estime abusif le terme employé.
Une seconde attestation de M. [K] [O] en date du 10 juillet 2023 qui reprend les termes employés dans le précédent témoignage.
Une lettre cosignée de M. [O] et de sa mère, de laquelle il ressort que cette dernière a écrit la lettre du second témoignage à la demande de son fils qui avait alors «'eu un problème au poignet'».
Enfin, il produit les éléments médicaux suivants':
Son dossier médical auprès de son ancien médecin traitant, le Dr [I], duquel il ressort qu’il l’a consultée le 19 février 2021 et que lui a alors été prescrite une prolongation de son arrêt de travail de 15 jours, jusqu’au 6 mars 2021 inclus. Il est noté que M. [G] est «'en arrêt maladie pour burn out depuis le 9 février (')'; grosse pression au travail'; ses collègues lui parlent de menace de licenciement'; stress +++'; insomnies'; boule au ventre en allant au travail'; mal être'; blocage cervicales'; palpitations parfois'; (') a du mal à d’endormir et réveils nocturnes, sommeil très léger'». Il est indiqué enfin': «'énormément de sollicitations'; plusieurs collègues en arrêt'; se demande si discrimination salariale'».
Il est également fait état de la consultation suivante du 5 mars 2021 lors de laquelle il est fait état de compte-rendu d’examen d’imagerie médicale mais aussi que M. [G] «'se sent plus apaisé par rapport au W (travail)'; dort mieux': se sent assez serein pour reprendre lundi'».
Le certificat médical établi par le Dr [F], médecin généraliste et médecin traitant de M. [G] qui a succédé au Dr [I]': il atteste que M. [G] «'présente un état d’épuisement moral, associant anxiété, labilité émotionnelle, ruminations, troubles du sommeil avec insomnies et réveils multiples'» et qu’il est en arrêt de travail «'à ce titre'» depuis le 22 octobre 2021.
Un certificat médical du Docteur [N], psychiatre, en date du 3 janvier 2022, qui atteste donner ses soins à M. [G] depuis le 25 novembre 2021 et que celui-ci «'présente un état dépressif nécessitant une chimiothérapie et psychothérapie. Il allègue des agissements hostiles et propos discriminatoires au sein de son entreprise qui le conduisent à cet état'». Ce certificat constate l’état médical de l’appelant mais ne fait que reprendre ses propos quant à l’imputabilité de ses problèmes.
Un autre certificat de ce praticien en date du 27 juin 2022 qui confirme le suivi depuis novembre 2021 et que M. [G] «'nécessite un traitement par antidépresseur, une psychothérapie de soutien et un arrêt maladie'».
Ces éléments, à savoir les injures et les inégalités salariales, laissent supposer l’existence d’une discrimination au préjudice de M. [G], à savoir une différence de traitement en raison de son origine portugaise.
Il incombe donc à la société Localand de démontrer que ses décisions et attitudes étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Concernant les insultes, la société Localand affirme n’avoir eu connaissance de ces faits que lors de la procédure initiée par M. [G].
De fait, aucun élément du dossier antérieur à la saisine du conseil de prud’hommes par le salarié, aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, ne permet d’établir que la société Localand avait été informée que son salarié subissait de tels propos. Les enregistrements retranscrits démontrent que M. [G] a été l’objet de propos malveillants qui soit lui ont été proférés directement, soit l’ont été à un tiers, mais par une seule et unique personne. Toutefois, ni dans son courrier du 15 octobre 2021, ni dans le suivant du 8 novembre 2021, il n’en a fait part à son employeur, alors qu’il a été placé en arrêt de travail dès le 21 octobre 2021. Il n’en avait pas plus fait état lors de son entretien individuel d’avril 2021, au cours duquel il avait seulement relevé des problèmes de communication.
Par ailleurs, de telles insultes, qui émanent d’un seul salarié, ne sont pas significatives ipso facto d’une discrimination directe ou indirecte de la part de l’employeur qui suppose, elle, une différence de traitement.
Concernant le salaire de M. [G] comparé à celui de ses collègues, et notamment de M. [O], salarié engagé en contrat à durée déterminée pour le remplacer, la société Localand expose que ce dernier avait été embauché en 2019 à un salaire moins élevé que M. [G] et qu’il a dû être fait appel à ses services en février 2021 pour remplacer M. [G] pendant son arrêt de travail. L’intimé soutient qu’elle était alors dans une situation d’urgence qui ne lui permettait pas de «'négocier quoi que ce soit'» comme elle l’indique dans ses écritures. Elle affirme en outre que ses chauffeurs sont rémunérés 350 euros de plus que les minima prévus par la convention collective et que M. [G] avait le salaire le plus important de tous ses chauffeurs.
Or, l’examen des pièces versées aux débats montrent qu’en 2022, tous les chauffeurs étaient rémunérés au même taux horaire, y compris M. [G], au taux horaire de 12,9250 euros. Finalement, si la rémunération de ce dernier s’est révélée la plus élevée, c’était pour la seule raison de son ancienneté de près de 9 années.
Ainsi, la société Localand n’explique pas pourquoi, jusqu’en janvier 2022, l’appelant était payé à un taux horaire bien moindre': 11,6410 euros contre 12,266 euros pour M. [C] engagée trois mois auparavant, soit une différence de 0,625 euros par heure, ce qui représente environ 95 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
Elle n’explique pas plus la différence de rémunération horaire entre M. [G] et M. [O] pendant son contrat à durée déterminée de remplacement du salarié appelant. La différence du taux horaire de 0,56 centime représente près de 85 euros pour 151,67 heures de travail.
Toutefois, aucun élément ne permet de mettre en lien cette différence de rémunération avec les origines de M. [G] qui est de nationalité portugaise mais est né en France, à [Localité 5], puisque les insultes dont il a fait l’objet de la part d’un collègue ne peuvent pas être mises en rapport avec l’inégalité de traitement salariale.
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que la discrimination invoquée par M. [G] à raison de son origine n’est pas caractérisée.
Dès lors, aucune faute ne peut être opposée à la société Localand à ce titre pour justifier le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral invoqué par M. [G], ni concernant la discrimination, ni concernant les injures dont l’employeur n’a eu connaissance qu’après le départ du salarié en arrêt maladie prolongé jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
En revanche, l’inégalité de traitement salariale injustifiée a causé un préjudice économique à M. [G] qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, dans les limites de la demande qu’il a présentée dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui, seul, saisit la cour.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1224 et suivants du code civil et L.1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Lorsque le salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service et que ce dernier le licencie postérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée, c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le’licenciement’notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du’licenciement, de la prise d’acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l’employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résolution de son’contrat’de’travail’d'apporter la preuve que son employeur a commis des manquements à ses obligations et que ceux-ci sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Mais, si, le jour où le juge statue, l’employeur a régularisé la’situation, les manquements ont disparu, la’résiliation’judiciaire’n'a plus à être prononcée.
En l’espèce, il est établi que l’inégalité de traitement salariale était constituée au préjudice de M. [G], jusqu’à sa saisine du conseil de prud’hommes. En effet, il a été vu ci-avant qu’en janvier 2022, M. [G] percevait une rémunération mensuelle de base, certes supérieure au minimum conventionnel, mais inférieure à celle de ses collègues, et notamment de M. [C] engagé trois mois auparavant alors que lui-même avait une ancienneté de plus de 8 années au service de la société Localand.
Il a agi aux fins de résiliation judiciaire en raison d’une discrimination liée notamment à cette inégalité salariale suivant requête déposée au conseil de prud’hommes de Dax le 14 février 2021 et, dès la fin du mois de février 2021, a vu sa rémunération revalorisée d'1,284 euro par heure, soit, pour 151,67 heures mensuelles, une augmentation de près de 195 euros. Sa rémunération de base a été ainsi portée au même montant que celle de ses autres collègues de sorte qu’il doit être considéré que sa situation salariale a été immédiatement régularisée.
Par ailleurs, la dégradation de l’état de santé de M. [G] a conduit à une déclaration d’inaptitude mais ce seul point ne peut justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur en l’absence de démonstration d’un lien entre l’état de santé du salarié et des manquements fautifs de son employeur, les seules attestations produites étant soit imprécises, soit faisant référence à des épisodes très antérieurs au départ du salarié.
Par ailleurs, l’examen de la chronologie montre que celui-ci a été placé en arrêt de travail au lendemain d’un entretien préalable qui a donné lieu ensuite à un avertissement, sanction qu’il a contestée uniquement dans le cadre de courriers adressés à son employeur au moment de son arrêt de travail, et dans lesquels il n’a pas fait état de reproches précis à son employeur mais seulement de termes généraux, à savoir des «'manières (') abusives voire discriminatoires'» en visant «'la gestion des congés'».
Il appert en outre de relever que, dès sa connaissance des injures dont M. [G] a fait état dans sa requête, la société Localand a convoqué, aux fins de sanction disciplinaire, le salarié visé comme étant l’auteur de ces propos. Cette procédure n’a donné lieu à aucune sanction mais son existence montre que l’employeur n’est pas resté taisant face aux dénonciations de l’appelant.
En conséquence de tous ces éléments, M. [G] sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des demandes financières subséquentes.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la nullité du licenciement pour inaptitude
[W] [G] demande, à titre subsidiaire devant la cour, que son licenciement pour inaptitude, survenu en cours de procédure d’appel, soit déclaré nul, considérant que son inaptitude a été la conséquence du comportement fautif de l’employeur et des actes de discrimination subis, ainsi que de sa non-réactivité.
Il a été étudié ci-avant que la discrimination invoquée n’était pas établie et que l’employeur avait réagi dès sa connaissance des injures dénoncées par M. [G] dans le corps de sa requête ayant saisi le conseil de prud’hommes de Dax d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
L’appelant n’apporte aucun autre élément pour démontrer que son inaptitude est consécutive à un manquement discriminatoire de l’employeur, de sorte que sa demande de nullité du licenciement sur ce fondement sera déboutée, de même que les demandes financières subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui en fixe le quantum, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil.
La nature de la présente décision commande d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En effet, la société Localand, qui succombe à l’instance, sera condamnée à en supporter les entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 28 mars 2023 sauf en ses dispositions relatives au préjudice économique résultant de l’inégalité de traitement salariale, les dépens et les frais irrépétibles';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DEBOUTE M. [W] [G] de sa demande de nullité du licenciement et des demandes financières subséquentes';
CONDAMNE la société Localand à payer à M. [W] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique résultant de l’inégalité de traitement salariale';
DIT que les sommes allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision';
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1342-2 du code civil';
CONDAMNE la société Localand aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes';
CONDAMNE la société Localand à payer à M. [W] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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