Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 3 juin 2026, n° 25/02157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 mars 2025, N° 2024r1528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02157 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QH3Q
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé du 10 mars 2025
RG : 2024r1528
S.A.R.L. ETHIC CAPITAL
C/
[P]
S.A.R.L. PERSONAE PATRIMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Juin 2026
APPELANTE :
ETHIC CAPITAL, société à responsabilité limitée au capital de 25 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 529 423 725, ayant son siège social au [Adresse 1]
[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 2652
INTIMÉS :
1° M. [Z] [P]
né le 09 Mars 1994
[Adresse 2]
[Localité 1]
2° La société PERSONAE PATRIMOINE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n° 979 827 714 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par M. [Z] [P]
Représentés par Me Justine BRAMARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1910
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 03 Juin 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 24 juin 2024, la société Ethic Capital a saisi le président du tribunal des activités économiques de Lyon afin qu’il autorise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la réalisation d’un constat afin de conserver ou d’établir, avant tout procès, les preuves des agissements déloyaux de la société Personae Patrimoine.
La société Ethic Capital, exerçant une activité de conseil en gestion de patrimoine et d’intermédiation en assurance, expose avoir développé un réseau de clientèle important, reposant sur une relation de confiance étroite et personnalisée inhérente à ce secteur. Elle précise qu’elle exerçait antérieurement sous la dénomination Efixens Patrimoine, avant d’adopter celle d’Ethic Capital en mars 2022.
Elle indique avoir employé M. [P] :
— à compter du 9 septembre 2019 en qualité d’assistant de gestion administrative et commerciale,
— puis, par avenant du 1er décembre 2020, en qualité de conseiller patrimonial.
Dans le cadre de ses fonctions, celui-ci bénéficiait d’une large autonomie et entretenait des relations directes avec la clientèle. La société requérante ajoute avoir financé, au cours de l’année 2022, une formation d’un montant de 6.900 euros lui ayant permis d’acquérir une expertise en conseil patrimonial et de se prévaloir de la qualité 'd’expert.'
Elle expose également que :
— M. [P] représentait la société au sein du groupe BNI Pulse de [Localité 2], réseau d’entrepreneurs dont l’adhésion était prise en charge par Ethic Capital.
— il a été placé en arrêt de travail à compter de l’année 2021, puis licencié pour inaptitude d’origine professionnelle le 31 juillet 2023.
— durant cette période de suspension du contrat de travail, l’intéressé a continué à participer aux réunions du réseau BNI afin d’y démarcher la clientèle et les relations d’affaires de la société.
Elle affirme qu’à l’issue de la rupture de son contrat de travail, M. [P] a entrepris des démarches concurrentes, notamment par :
— la création, le 25 septembre 2023, de la société Personae Patrimoine, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 979 827 714, dont l’objet social inclut le conseil en gestion de patrimoine, le conseil en investissements ainsi que le conseil juridique et la rédaction d’actes sous seing privé,
— l’affiliation de cette société à la plate-forme de gestion patrimoniale en ligne Via La Plate-forme Patrimoniale.
Elle indique en outre que la société Ipersonae a été constituée le 4 mars 2024, avec une répartition du capital et des droits de vote entre la société Personae Patrimoine (60 %), la société [U] [E] (39 %) et la société Via La Plate-forme Patrimoniale (1 %) et qu’elle a pour objet :
'Le conseil en gestion de patrimoine,
Le conseil en investissement financier,
Le courtage en assurance,
L’intermédiation en opérations de banque et services de paiement,
Les transactions immobilières,
Le démarchage bancaire et financier,
Le conseil juridique et la rédaction d’actes sous seing privé.'
La société Ethic Capital soutient avoir constaté une vague de départs de clients à compter du début de l’année 2024, au profit de la plate-forme Via Patrimoine, matérialisée notamment par des rachats de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation ou des ordres de placement orientés vers ladite plate-forme.
Elle cite à cet égard plusieurs clients.
Elle indique avoir mis en demeure par lettre du 25 janvier 2024 :
— la société Via La Plate-forme Patrimoniale de cesser Les agissements qu’elle qualifie de parasitaires,
— M. [P] de mettre fin à toute tentative de captation de clientèle et, plus généralement, à tout acte de concurrence déloyale.
Selon la requérante, la société Via La Plate-forme Patrimoniale a, en réponse, contesté toute relation avec M. [P], affirmant son indépendance à l’égard de ses adhérents et soutenant que ceux-ci exerçaient leur activité de manière autonome dans la gestion de leur clientèle.
Enfin, la société Ethic Capital fait valoir que M. [P] ne disposait pas, à la période considérée, des agréments nécessaires à l’exercice de l’activité de conseiller en investissements financiers, ceux-ci n’ayant été obtenus par la seule société Ipersonae, dont il est dirigeant, qu’à compter du 26 avril 2024, notamment en qualité :
— de courtier en opérations de banque et services de paiement,
— et de courtier en assurance.
Elle en déduit que l’intéressé aurait exercé ces activités de manière irrégulière antérieurement, tout en se présentant publiquement comme tel, notamment par le biais de supports de communication en ligne.
Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 4 septembre 2024.
La mesure a été exécutée les 25, 26 et 27 septembre 2024.
Le procès-verbal de constat a été signifié le 3 octobre 2024.
Par acte du 23 octobre 2024, la société Personae Patrimoine et M. [P] ont assigné en rétractation de l’ordonnance.
Par ordonnance de référé du 10 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon a :
— Débouté la société Ethic Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Rétracté dans son intégralité l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 en l’absence d’utilité et de proportionnalité,
— Ordonné la restitution par le commissaire de justice à la société Personae Patrimoine et à M. [P] de tous Les éléments ayant fait l’objet de la saisie à compter du prononcé de la décision,
— Débouté la société Personae Patrimoine et M. [P] de leur demande indemnitaire,
— Condamné la société Ethic Capital à payer à la société Personae Patrimoine et à M. [P] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Ethic Capital aux entiers dépens de l’instance.
Le premier juge a retenu, en substance, que la société Ethic Capital justifie de circonstances justifiant une mesure d’instruction non contradictoire en ce qu’elle soutient que M. [P], son ancien salarié, s’est livré à des agissements de détournements de clientèle et qu’il était régulièrement en contact avec un grand nombre de clients que la société Ethic Capital, dont l’identité pouvait être stockée de manière immatérielle au sein des outils informatiques de sa société. Ainsi, le risque de disparition ou d’altération des preuves recherchées et donc de la recherche d’un effet de surprise était démontré.
Toutefois, il a retenu que les éléments avancés par la société Ethic Capital ne permettait pas de supposer l’existence d’indices suffisamment sérieux de concurrence déloyale et a notamment relevé que :
— la création par M. [P] de sociétés concurrentes après la rupture de son contrat de travail n’est pas en soi fautive, en l’absence de clause de non-concurrence, conformément au principe de liberté du commerce,
— sa participation à des réunions professionnelles durant son arrêt maladie, même discutée, n’est étayée par aucun élément concret démontrant des actes de démarchage ou de concurrence déloyale,
— la perte alléguée de clients n’est pas suffisamment imputable à des manoeuvres déloyales, faute d’indices précises de détournement,
— l’ensemble des faits reposent donc sur de simples hypothèses et ne constituent pas des présomptions sérieuses de concurrence déloyale.
Le premier juge a cependant relevé une irrégularité potentielle tenant à l’absence d’immatriculation à l’Orias de la société Personae Patrimoine sur une période donnée (septembre 2023 – avril 2024). Toutefois, ce seul élément est insuffisant pour justifier la mesure sollicitée.
La société Ethic Capital a interjeté appel de l’ordonnance, par déclaration d’appel enregistrée le 18 mars 2025, appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués.
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 octobre 2025, la société Ethic Capital demande à la cour de :
— Réformer l’ordonnance du 10 mars 2025 en ce qu’elle a :
* Débouté Ethic Capital de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Rétracté l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 en l’absence d’utilité et de proportionnalité ;
* Ordonné la restitution par la commissaire de Justice à la société Personae Patrimoine et à M. [P] de tous les éléments ayant fait l’objet de la saisie,
* Condamné Ethic Capital à verser à M. [P] et la société Personae Patrimoine la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ce faisant,
— Débouter M. [P] et la société Personae Patrimoine de leur demande de rétractation des
ordonnances rendues par M. le Président du tribunal de commerce de Lyon le 4 septembre 2024,
— Débouter M. [P] et la société Personae Patrimoine de leur appel incident au titre d’une
procédure abusive,
— Débouter M. [P] et la société Personae Patrimoine de toutes demandes, fins ou prétentions,
— Ordonner la libération du séquestre au profit d’Ethic Capital,
— Condamner M. [P] et la société Personae Patrimoine à verser à la société Ethic Capital la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en cause d’appel.
Par conclusions régularisées au RPVA le 16 juillet 2025, M. [P] et la société Personae Patrimoine demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal le commerce le 10 mars 2025 en ce qu’il a :
* Rétracté dans son intégralité l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024 en l’absence d’utilité et de proportionnalité,
* Ordonné la restitution par la Commissaire de justice à la société Personae Patrimoine et à M. [P] de tous les éléments ayant fait l’objet de la saisie à compter du prononcé de la présente décision,
* Condamné la société Ethic Capital à payer à la société Personae Patrimoine et à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamné la société Ethic Capital aux entiers dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau sur l’appel de la société Ethic Capital,
— Rejeter l’intégralité des autres moyens et prétentions de la société Ethic Capital comme étant parfaitement irrecevables et mal fondés,
— Réformer le jugement rendu en ce qu’il déboute la société Personae Patrimoine et à M. [P] de leur demande indemnitaire.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Ethic Capital à payer à la société Personae Patrimoine et M. [P] la somme de 15.000 euros chacun eu égard au caractère abusif de l’action entreprise,
En tout état de cause,
— Condamner la société Ethic Capital à payer à la société Personae Patrimoine et à M. [P] les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 10.000 euros chacun au titre des frais non compris dans Les dépens visés à l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens développés par Les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
Par ordonnance de référé du 10 juin 2025, la juridiction du premier président saisie par la société Ethic Capital a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et déclaré irrecevable la demande de restitution partielle présentée par la S.A.R.L. Personae Patrimoine et par M. [Z] [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'».
L’article 493 du même code dispose que «'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'».
Selon :
— l’article 497, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance.
— l’article 498, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
M. [P] et la S.A.R.L. Personae Patrimoine ont exposé un contexte différent de celui de la requête en indiquant que, dans le cadre de l’activité salariée au sein de la société Ethic Capital :
— M. [P] avait été confronté, entre 2020 et 2022 à un état de surcharge professionnelle consécutif au départ de plusieurs collaborateurs et qui avait eu des répercussions sur sa santé entrainant son hospitalisation le 16 janvier 2023 en raison d’ulcères qu’il imputait au stress lié à son activité professionnelle.
— avoir après la rupture de son contrat de travail, il avait entrepris la création de sa propre activité, structurée autour de deux entités :
— la société Personae Patrimoine, immatriculée le 6 mars 2024, dont l’activité est centrée sur le conseil en gestion de patrimoine dans ses aspects non réglementés,
— la société Ipersonae, également immatriculée le 6 mars 2024, ayant pour objet l’exercice des activités réglementées, notamment le conseil en investissements financiers.
— avoir, dans ce cadre, obtenu l’ensemble des agréments nécessaires à l’exercice de ces activités.
— avoir fait le choix de s’associer au groupe Via Patrimoine, lequel propose à ses adhérents des services mutualisés et externalisés, incluant notamment l’accès à des conventions de courtage.
M. [P] fait valoir que certains clients de la société Ethic Capital ont, de leur propre initiative, décidé de lui confier la gestion d’une partie de leur patrimoine, par l’intermédiaire de ses structures et de la plate-forme Via, ajoutant que ces opérations auraient donné lieu au versement d’indemnités au profit de la société Ethic Capital.
Il conteste, en conséquence, les accusations formulées à son encontre par son ancien employeur, telles que reprises dans les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Enfin, il indique avoir saisi le Conseil de prud’hommes le 13 juin 2024 afin de faire valoir ses droits en qualité d’ancien salarié et de voir tirer les conséquences (manquements de son employeur dans l’exécution de son contrat de travail, caractère irrégulier de son licenciement et non-paiement de commissions).
Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire :
La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée, le juge saisi d’une demande de rétractation devant apprécier l’existence de cette condition au jour où le juge des requêtes a statué et prendre en considération la requête dans son ensemble.
M. [P] et la société Personae Patrimoine contestent toute nécessité de dérogation au contradictoire. Ils soutiennent que les éléments invoqués ne caractérisent aucun risque concret de dépérissement des preuves, en particulier lorsque les données essentielles (contrats clients) sont déjà en possession de l’appelante et que la mise en oeuvre d’une procédure contradictoire n’aurait nullement compromis l’efficacité de la mesure sollicitée.
Sur ce,
La cour observe que la société Ethic Capital a en sa requête soutenu dans un paragraphe dédié que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par le risque de disparition des preuves de par la possibilité de détruire toute correspondance avec les clients, expurger les dossiers litigieux tels que les fichiers clients de leur outil informatique ou de les délocaliser en les stockant sur un serveur informatique extérieur. Elle évoquait également l’intention dissimulatrice de [Z] [P] exerçant sous couvert de la société Via en se présentant abusivement comme ingénieur patrimoine associé.
Elle relève que la requérante avait par ailleurs fait valoir une vague de départ de clients après la création par M. [Z] [P] d’une structure concurrente en justifiant que des transferts ont bénéficié à ce dernier.
La cour considère que le risque de dissimulation des preuves ou l’effet de surprise ont été expliqués de manière précise et circonstanciée alors que les données informatiques, numériques ou électroniques (courriels) sont par essence susceptibles d’être aisément détruites ou altérées.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur le motif légitime d’établir ou conserver la preuve :
Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, en ce sens qu’il lui appartient d’établir qu’un litige potentiel existe et qu’il a besoin à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
Il doit établir que le procès est possible, mais l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
La mesure doit être utile et pertinente.
Le juge de la rétractation doit apprécier l’existence d’un motif légitime au jour du dépôt de la requête initiale, à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant lui.
La société Ethic Capital fait valoir justifier d’un motif légitime à l’appui de sa requête, dès lors que :
— la mesure sollicitée peut être fondée sur de simples indices et n’exige pas la preuve préalable des faits allégués,
— l’existence d’un litige potentiel suffit, sans qu’il ne soit nécessaire d’en démontrer le bien- fondé.
Elle invoque plusieurs éléments qu’elle présente comme des indices de concurrence déloyale :
— la création de structures concurrentes et la réalisation d’opérations réglementées sans agrément,
— la participation de M. [P] à des activités professionnelles pendant son arrêt de travail,
— la perte de plusieurs clients dans des conditions qu’elle estime anormales, en lien avec la suppression des données personnelles, la conservation des coordonnées clients, l’effacement des échanges électroniques, des transferts initiés selon elle par M. [P] et une présentation trompeuse auprès de la clientèle.
Elle conteste par ailleurs toute minimisation de son préjudice, en soulignant l’importance économique des contrats transférés, tout en rappelant que la démonstration d’un préjudice n’est pas une condition de l’article 145.
Elle conclut que la mesure sollicitée tend uniquement à établir la preuve de faits plausibles, sans préjuger du fond du litige.
M. [P] et la société Personae Patrimoine soutiennent que la société Ethic Capital ne démontre d’aucun motif légitime.
En premier lieu, ils concluent à l’absence de concurrence déloyale et invoquent le principe de liberté du commerce et de la concurrence, en rappelant qu’en l’absence de clause de non-concurrence, un ancien salarié peut librement exercer une activité concurrente et que le seul fait que des clients aient suivi un ancien interlocuteur ne caractérise pas une faute.
Ils affirment qu’aucun acte de démarchage déloyal, de désorganisation ou de dénigrement n’est établi et que les transferts de clientèle résultent d’initiatives des clients eux-mêmes.
Ils critiquent en outre la valeur probante des éléments produits par l’appelante, en soutenant notamment que M. [H], qui témoigne, est en situation de dépendance professionnelle et que les faits en rapport ne reposent pas sur des constatations directes.
Ils ajoutent que la société Ethic Capital aurait omis de produire des éléments de contexte, notamment des échanges de nature à nuancer les griefs invoqués.
En second lieu, sur la question des agréments, ils soutiennent que ce moyen est inopérant d’une part, en ce qu’il relèverait d’une appréciation pénale étrangère à la compétence de la juridiction saisie (droit pénal) et d’autre part, en ce que les mesures sollicitées ne présentent pas de lien avec cette question.
Ils contestent en tout état de cause toute irrégularité, en exposant que :
— Les activités relevaient de structures distinctes (Personae Patrimoine et iPersonae), dont l’une était dédiées aux activités non réglementées,
— Les agréments nécessaires ont été obtenus dans les délais appropriés,
— un contrôle de l’autorité compétence a validé la conformité de leur situation (ACP),
— M. [P] a par ailleurs obtenu le diplôme correspondant de conseiller en gestion de patrimoine.
Enfin, ils soutiennent que la société Ethic Capital ne justifie d’aucun préjudice réel ni chiffré et ajoutent que les conventions contractuelles prévoyaient une indemnisation en cas de départ de clients, élément que l’appelante aurait dissimulé dans sa requête.
Sur ce,
La cour rappelle que [Z] [P] n’était pas tenu par une clause de non concurrence.
La société Ethic Capital a démontré de la création par [Z] [P] après son licenciement pour inaptitude de la société concurrente Personae Patrimoine et de la société Ipersonae dans laquelle la première est associée aux côtés notamment de la société Via la Plate-forme Patrimoniale.
Elle démontre aussi de la perte entre le 9 janvier 2024 des clients [A] [Q], [C] [H], [V] [R], [K] [X], de [L] [M], avec suivi de contrat via la Plate-forme patrimoniale ainsi que de la perte de [D] [O], de [T] [Y], d'[N] [O] au profit d’un autre courtier non mentionné.
Aucune pièce n’appuie l’affirmation de suppression des données personnelles, la conservation des coordonnées clients, l’effacement des échanges électroniques, des transferts initiés selon elle par M. [P] et une présentation trompeuse auprès de la clientèle.
En effet si l’appelante a produit une attestation d’un salarié, [S] [I] du 17 décembre 2024 postérieurement à sa requête et selon laquelle il avait pu constater lors du dernier trimestre 2023 et début 2024 que des clients avaient été démarchés activement par M. [P] de certains l’en avaient informé en confirmant ne pas donner suite au démarchage ( il citait un nom) , et que d’autres (en citant deux noms) avaient coupé le contact de manière abrupte sans que cela ne s’explique par un souci relationnel ou à défaut de conseil, cette pièce outre qu’elle émane d’un salarié ne suffit à corroborer les affirmations susvisées.
La cour observe ensuite que si la société Ethic Capital invoque par ailleurs la participation de [Z] [P] durant son arrêt maladie à des réunions du BNI en prouvant sa participation à la réunion du 2 janvier 2023 alors qu’elle finançait cette participation, elle n’appuie pas ses affirmations de démarchage de clients ni de participation à d’autres réunions.
Par ailleurs, l’allégation contestée d’exercice d’une activité en l’absence d’immatriculation à l’Orias au cas où elle serait établie et serait susceptible de porter préjudice à la société Ethic Capital peut être prouvé sans recours à une mesure d’instruction in futurum.
En l’état, il n’est pas démontré par des indices suffisants qu’un procès est possible et que la recherche de preuve demandée se justifie.
La cour confirme la décision dont appel ayant retenu l’absence de motif légitime à l’appui de la demande.
En conséquence, la cour confirme également la décision dont rappel en ce qu’elle a rétracté dans son intégralité l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024, ordonné la restitution par la commissaire de police à la société Personae Patrimoine et à M. [P] de tous les éléments ayant fait l’objet de la saisie à compter du prononcé de la présente décision.
La demande de libération du séquestre au profit d’Ethic Capital est sans objet puisqu’aucun séquestre n’a été ordonné ni par la décision dont appel ni par le magistrat délégué par le premier président.
Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive :
M. [P] et la société Personae Patrimoine soutiennent que la procédure engagée présente un caractère abusif en ce qu’elle serait infondée et instrumentalisée à des fins de pression, notamment concernant la procédure en cours devant le Conseil des prud’hommes et qu’elle serait menée de manière répétée dans un esprit malveillant.
Ils invoquent les conséquences personnelles et professionnelles de cette procédure :
— M. [P] aurait été hospitalisé suite à un ulcère et plusieurs spécialistes auraient conclu à son état préoccupant,
— perturbation des activités de M. [P], dénigrement etc.
La société Ethic Capital conteste tout abus, en faisant valoir que la procédure a été engagée antérieurement à tout contentieux prud’homal et que la rétractation d’une ordonnance ne suffit pas à caractériser une faute. Elle ajoute que la demande indemnitaire n’est pas justifiée dans son principe ni dans son montant.
Sur ce,
La cour rappelle que la mesure contestée avait été autorisée par décision de justice. Le droit de la société Ethic Capital à la recherche de preuves par le bais d’une mesure non contradictoire avait donc été retenu. Il n’est pas en l’état des pièces produites, démontré d’abus dans la procédure.
La cour confirme le rejet de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La société Ethic Capital succombant, la cour confirme sur les dépens et en équité sur les frais irrépétibles.
Elle y ajoute sa condamnation aux dépens à hauteur d’appel et à payer à chaque intimé la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Confirme la décision attaquée,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. Ethic Capital aux dépens,
Condamne la S.A.R.L. Ethic Capital à payer à [Z] [P] et à la S.A.R.L. Personae Patrimoine chacun la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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